Texte intégral
N° RG 22/02926 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBZ
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon (69) en référé du 24 mars 2022
RG : 2022r105
S.A.S. AMAFI
C/
S.A.R.L. EUROPEENNE DE CONSEIL LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Décembre 2022
APPELANTE :
La société AMAFI, SAS, inscrite au RCS de MONTPELIER sous le numéro 518 000 435, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
INTIMÉE :
EUROPEENNE DE CONSEIL LYON, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le n° 404 210 650 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022 à 9 heures
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2022 à 15 heures
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, a :
déclaré compétent le président du tribunal de commerce de Lyon pour connaître de la demande d'homologation formée par la société Amafi ;
jugé que la requête en homologation devait justifier de l'accord des autres parties en application de l'article 1534 du code de procédure civile ;
rétracté l'ordonnance numéro 2021OP 04562 rendue le 29 décembre 2021 au vu de la requête aux fins d'homologation déposée par la société Amafi le 14 décembre 2021 ;
condamné la société Amafi à payer à la société Euro Lyon la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Amafi aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration régularisée le 21 avril 2022 la SAS Amafi a interjeté appel de l'entière décision à l'exception de la déclaration de compétence.
Par conclusions devant la cour d'appel régularisée le 13 juin 2022, la SAS Amafi sollicite :
Vu les articles 1541, 1565 et 1566 du code procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER l'appel interjeté recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
RÉFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 mars 2022, sauf en ce qu'elle reconnaît la compétence du Président du tribunal de commerce de Lyon pour connaître de la demande d'homologation formée par la société Amafi
Statuant sur la réformation sollicitée des chefs de Jugement autre que celui sur la compétence précitée,
STATUER à nouveau,
JUGER que la société Amafi était fondée à solliciter par requête l'homologation du procès-verbal de conciliation du 28 avril 2021,
JUGER les dispositions des articles 1534 et 1541 du Code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
En conséquence,
JUGER n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n° 2021OP04562 rendue le 29 décembre 2021 au vu de la requête aux fins d'homologation déposée par la société Amafi du 14 décembre 2021,
CONDAMNER la société Européenne de Conseil Lyon à verser à la société Amafi la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER également aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées le 12 juillet 2022, la sarl Européenne de conseil Lyon, sollicite :
Vu les articles 1442, 1448, 1530, 1532 et suivants, 1536 et suivants, 1565 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Réformer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de LYON en date du 24 mars 2022 en ce qu'elle a retenu la compétence de cette juridiction pour connaître de la requête en homologation présentée le 14 décembre 2021 par la société Amafi.
En toute hypothèse,
Confirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses autres dispositions ;
Rétracter l'ordonnance n°2021OP04562 rendue le 29 décembre 2021 ;
Condamner la société Amafi à payer à la société Euro Lyon la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Puis par conclusions régularisées le 30 novembre 2022, mentionnant un accord entre les parties, la société Européenne de conseil Lyon a demandé de constater son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre comme fixé par ordonnance de la présidente le 13 mai 2022. L'arrêt a été prononcé le même jour sur le siège.
MOTIFS
L'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts et, à ce titre, l'appelant, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, doit s'acquitter du droit prévu par ces dispositions à peine d'irrecevabilité de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 963 al.1er du code de procédure civile.
La Cour, constatant que la société Amafi n'a pas justifié de l'acquittement du droit au jour du prononcé du présent arrêt, malgré les demandes du greffe en vue de la transmission du timbre par message RPVA, l'appel formé est irrecevable.
La Cour dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel.
La société Européenne de conseil Lyon ayant régularisé des conclusions de désistement, il n'y a pas lieu de statuer sur des demandes accessoires.
La SAS Amafi supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel de la sas Amafi irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Condamne la SAS Amafi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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