Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00407 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3NG
AFFAIRE : [D] [M] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
Par requête, monsieur [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la [1] du 28 novembre 2023 refusant de lui attribuer le droit à l'AAH.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 septembre 2025.
Comparant et assisté, monsieur [D] [M] indiquait qu'il avait fait une nouvelle demande en parallèle de son action et qu'il avait ainsi obtenu le droit au versement de l'AAH.
Le représentant de la MDPH 31 indiquait l'absence de recours préalable administratif obligatoire (RAPO) conduisant à l'irrecevabilité des demandes de monsieur [D] [M] par le tribunal.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité
Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :
" Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8º de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ".
Les dispositions de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d'un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces textes prévoient que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire, régulièrement initié, antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que les voies de recours sont opposables aux justiciables si les modalités en ont été régulièrement notifiées à l'intéressé.
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En l'espèce, les voies de recours sont clairement mentionnées en page 3 sur 3 du courrier de notification de la MDPH du 30 novembre 2023 versé en procédure.
Monsieur [D] [M] a cependant directement saisi le tribunal sans former de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans les délais, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
Le recours judiciaire est par ailleurs vidé de son litige par l'octroi de l'AAH à monsieur [D] [M] par décision de la MDPH 31 du 21 janvier 2025 suite à un nouveau recours du demandeur.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [D] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'irrecevabilité du recours de monsieur [D] [M] faute de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans les délais ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [D] [M] ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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