Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06389 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021008615
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ DUMAINE SRO, société de droit slovaque
[Adresse 5]
[Localité 4]
851 01 REPUBLIQUE DE SLOVAQUIE
Représentée par Me Laurie LHERBIER substituant Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocat au barreau de LYON ([Adresse 2])
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. DME FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandy KADOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1492
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2022 :
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Dumaine SRO à payer à la société DME France la somme de 32.788 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
- condamné la société Dumaine SRO à payer à la société DME France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Dumaine SRO aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 11 février 2022, la société Dumaine SRO, a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par acte du 13 avril 2022, la société Dumaine SRO a fait assigner en référé la société DME France devant le premier président de la cour d'appel aux fins, au visa des dispositions de l'article 514-3 et 521 du code de procédure civile de voir :
à titre principal :
- juger qu'il existe ou plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2021,
- juger que la société Dumaine justifie de conséquences manifestement excessives que produirait l'exécution provisoire dudit jugement sur sa situation financière et économique actuelle,
- juger fondées les craintes de la société Dumaine révélées postérieurement au jugement quant au recouvrement des sommes versées en cas de réformation du jugement et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son encontre,
en conséquence ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2021 RG n°2021008615,
subsidiairement
- autoriser la société Dumaine à consigner entre les mains d'un séquestre désigné par M ou Mme le premier président les sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation,
en tout état de cause
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
A l'audience du 1er juin 2022, reprenant les termes de son assignation, la société Dumaine SRO soutient que le jugement entrepris est exposé à des moyens sérieux de réformation en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme alors qu'elle établit d'une part avoir subi un préjudice du fait du non-respect par la société DME d'un préavis de trois mois lors de la rupture de la relation commerciale, d'autre part que la société DME a commis des fautes contractuelles à l'occasion de 4 chantiers, qui sont à l'origine de la perte de rémunération, qu'en conséquence ces sommes doivent venir en compensation avec ce qui était éventuellement du à la société DME.
Elle fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés financières, ses bénéfices étant en baisse constante et du risque de non-restitution des sommes par la société DME qui n'avait pour seule activité que celle réalisée pour elle et qui ne justifie pas avoir une nouvelle activité depuis la rupture de leurs relations commerciales.
Elle déclare que le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne fait pas obstacle à la demande subsidiaire tendant à la consignation du montant de la condamnation puisque l'article 521 du code de procédure civile ne fait pas référence aux conditions exigées pour l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juin 2022, la société DME demande au premier président de :
vu les articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 8 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
- autoriser la société Dumaine SRO à consigner la somme de 32.788 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 21octobre 2020) entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 10 jours à compter de la délivrance de la décision à intervenir,
- juger qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet,
- condamner la société Dumaine SRO à régler à la société DME France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dumaine SRO aux dépens.
Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas remplir les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris puisqu'elle ne justifie pas de ses difficultés financières, la baisse de ses bénéfices ne justifiant pas son impossibilité de régler le montant de sa condamnation et qu'elle n'établit pas que ce paiement la conduirait au cessation de paiement.
Elle expose que la société Dumaine SRO était en effet son unique client puisqu'elle a été créée dans le seul but de la mission confiée en sa qualité d'agent commercial et qu'elle ne s'oppose pas à la demande de consignation sollicitée par la société Dumaine SRO qui est une société installée en Slovaquie.
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l'espèce, en ne versant aux débats qu'un document synthétique en langue anglaise, sans traduction, portant sur son compte bancaire (bank accounts) faisant mention du chiffre de 1724,16 au 31 janvier 2022, sans plus de précision quant à la monnaie de référence, s'agissant d'une société installée en Slovaquie, la société Dumaine ne justifie ni de son incapacité financière à payer le montant de la condamnation, ce qu'elle ne peut pas, en toute hypothèse, démontrer, son offre de consignation formulée à titre subsidiaire manifestant sa capacité de paiement, ni de ce que ce paiement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle ne démontre pas non plus dans ces conditions que le risque de non-restitution des sommes par la société DME en cas de réformation du jugement entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence la demande de la société Dumaine SRO tendant à l'arrêt de l'exécutoire provisoire attachée au jugement entrepris est rejetée.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties sur le principe de la consignation pour la condamnation principale, il y a lieu d'accueillir la demande de la société Dumaine SRO et de l'autoriser à consigner le montant de la condamnation principale soit la somme de 32.788 euros avec les intérêts au taux légal calculés à compter du 21 octobre 2020.
Cette consignation s'effectuera entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
L'instance ayant été engagée dans l'intérêt de la société Dumaine SRO, celle-ci supportera les dépens exposés dans le cadre de cette procédure
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société DME France qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Dumaine SRO tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Autorisons la société Dumaine SRO à consigner la somme de 32.788 euros avec les intérêts au taux légal calculés à compter du 21 octobre 2020 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Disons que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2021 et de sa signification,
Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie à hauteur de la somme consignée soit 32.788 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 21 octobre 2020,
Laissons les dépens à la charge de la société Dumaine SRO,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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