Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JIK
FMN° :
Assignation du :
12 Mars 2024
N° Init : 23/56389
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 6] Ile De France
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 14 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] notre ordonnance de référé du 14 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [B] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYAnne-Charlotte MEIGNAN
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