Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/044
Rôle N° RG 19/18255 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHIL
[S] [R]
C/
S.A.S.U. PROSEGUR SECURITE HUMAINE
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Mars 2024
à :
Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 319)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00192.
APPELANT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. PROSEGUR SECURITE HUMAINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt en date du 1er décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure ;
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 janvier 2014 sans rabat de l'ordonnance de clôture pour explication des parties sur l'éventuelle caducité de l'appel ;
Vu les conclusions de M. [R] valant observations déposées et notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE valant observations en date du 16 janvier 2024 ;
Motifs de la décision
Sur la caducité de l'appel
L'appelant justifie de la signification de la déclaration d'appel, de ses conclusions et de son bordreau de communication de pièces à l'intimée par acte d'huissier en date du 21 février 2020 et de sa remise au greffe le 26 février 2020 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en conséquence la caducité de l'appel n'est pas encourue.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La demande formée le 1er octobre 2018 après la rupture du contrat intervenue le 18 mai 2018 est sans objet dès lors que l'employeur n'était plus tenu des obligations contractuelles à cette date.
Dans ces conditions les developpements des parties sur le manquement de l'employeur aux obligations du contrat sont hors débats, en conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce la lettre de licenciement en date du 18 mai 2018 fait grief au salarié :
- d'être absent de son poste de travail depuis le 12 mars 2018 sans justificatif produit dans le délai de 48h fixé par l'article 7.02 de la convention collective et l'article 9 du règlement intérieur et malgré une mise en demeure d'avoir à justifier son absence en date du 22 mars 2018
- d'avoir ainsi désorganisé la prestation et créé une faille de sécurité dans le dispositif du client outre un préjudice financier.
L'appelant fait en l'espèce valoir qu'il n'a pas commis de faute grave car, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, il était convenu entre les parties que ne disposant pas d'un véhicule personnel il serait affecté à proximité de son domicile dans le secteur de [Localité 6] ; que postérieurement à son affectation du 1er aout 2017 il a fait part à ses supérieurs de son impossibilité de se rendre sur son lieu d'affectation.
Il expose en outre que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail est imprécise et porte atteinte à sa vie personnelle et familiale ; que par ailleurs elle est prévue sans contrepartie financière.
L'intimée soutient que dans le cadre des deux CDD antérieurs à son embauche M [R] était sucessivement affecté à [3] (18 km de son domicile) et [Localité 5] (45 km de son domicile ) ; que le contrat à durée indéterminée prévoit en ses articles 11 et 12 qu'il peut être affecté, dans la limité de 60km autour de sa première affectation sur 6 départements bien définis, qu'elle est parfaitement licite ; qu'il a été inialement affecté sur le site de Carrefour Grand littoral et que les affectations décidées en aout 2017 sont conformes au contrat.
En application de l'article 1103 du code civil les contrat légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La cour retient qu'en l'espèce le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 30 septembre 2016 contient en ses articles 11 et 12 deux clauses définissant une obligation de mobilité à la charge du salarié : le salarié peut être affecté indifféremment sur un ou plusieurs sites clients de la société dans un rayon de 60km autour de son domicile et 60 km autour de sa première affectation, cette obligation est limitée aux départements 04-06-13-30-83-84.
Le contrat prévoit par ailleurs que le refus d'accepter une mutation dans ce cadre est une faute suceptible d'entraîner un sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
La cour juge que cette clause qui limite et définit de façon précise sa zone géographique d'application est parfaitement licite nonobstant l'absence de contrepartie financière ;
Le salarié qui soutient qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale pour en écarter l'application ne produit aux débats aucun élément sur sa situation suceptible d'étayer son affirmation.
Par ailleurs il ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir que postérieurement à la signature du contrat les parties ont convenu d'un accord contraire fixant son lieu de travail de manière définitive à proximité immédiate de son domicile en l'absence de moyen de locomotion.
Il est constant que le changement d'affectation par application d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail s'analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié.
En conséquence, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail dans les conditions du contrat, dont l'employeur démontre le respect par la production aux débats des itinéraires entre le domicile de l'appelant et les lieux de sa nouvelle affectation démontrant un trajet maximal de 36,4 km, constitue une faute contractuelle.
L'appelant ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'il s'est rapproché de son employeur pour l'informer des motifs de son absence dans le délai de 48 heures prévu par la convention collective ; il ne justifie pas avoir répondu à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mars 2018 avant sa demande de rupture conventionnelle du 24 avril 2018. Il est demeuré absent du 1er aout 2017 au jour du licenciement .
Bien que l'employeur ne verse aux débats aucun élément pour démontrer la désorganisation causée par l'absence du salarié ni le préjudice financier causé au client, la cour considère que la mise à disposition de sa force de travail au profit de l'employeur étant l'obligation essentielle du salarié en contrepartie du salaire perçu, l'intimé a justement retenu l'existence d'une faute grave ; la cour juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirme le jugement.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce il n'est pas démontré que l'appelant a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de débouter l'intimée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'appelant qui succombe est condamné à payer à l'intimée une somme de 1500 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
et y ajoutant
Déboute la Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droit de la SAS Prosegur Sécurité Humaine
Condamne M [R] à payer à la Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droit de la SAS Prosegur Sécurité Humaine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment