Texte intégral
2025007583 N° PC : 2024J44
*1DE/00/26/37/70*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU 16/12/2025 AFFAIRE :
Demandeur :
SARL BASE Représentée par : - SCP BRILLATZ-CHALOPIN [Adresse 2]
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Monsieur Dominique GAMBIER, Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU Mis en délibéré le : 16/12/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi seize décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Le Greffier
Le Président
JUGEMENT DE MODIFICATION DU PLAN
Par jugement en date du 29/07/2025, le Tribunal de Commerce de TOURS a arrêté le plan de redressement de la société ARCHE SAS et a nommé la Selàrl [S]-[P], mission conduite par Maître [G] [S] Commissaire à l'exécution du plan ; ce même plan était étendu sous masse commune active et passive à la SARL BASE ;
Par requête en date du 18.11.2025, la SARL BASE a, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de Tours, sollicite du Tribunal l'autorisation de céder le droit au bail relatif aux locaux situés à [Localité 3] pour le prix de 100.000 euros net vendeur ;
Il convient de rappeler que, par jugement homologuant le plan de redressement pré-cité, il a été
prononcé l'inaliénabilité des fonds de commerce appartenant aux sociétés et notamment le fonds de commerce de la société BASE sise au [Adresse 1] sous le nom de "ARCHE" et fermé depuis plus de un an. La société n'exploitant plus ce fonds de commerce, une promesse de cession de droit au bail a été conclu entre la société BASE et Madame [R] [D], pour la somme de 100.000 euros. Or cette cession ne peut être possible qu'avec l'autorisation du tribunal de la levée de l'inaliénabilité dudit fonds.
Le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt des créanciers de lever l'inaliénabilité du fonds de commerce en question afin de pouvoir réaliser à bref délai l'actif de la société, gage des créanciers, et l'apurement du passif ; malgré la demande faite, il conviendra plus justement que le prix de cession soit remis au commissaire à l'exécution du plan Maître [G] [S] ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort.
Madame Ségolène ATTOLOU, Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à la modification du plan,
AUTORISE la levée de l'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce appartenant à la SARL BASE sise [Adresse 1].
AUTORISE la cession du droit au bail relatif à ces locaux situés à [Localité 3] pour le prix de 100.000 euros net vendeur et dit que cette somme sera versée entre les mains de la SELARL [S]-[P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
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Dépens en frais de procédure.
Le Greffier
Le Président.
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