Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/137
Rôle N° RG 22/02412 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4A7
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
C/
[F] [X]
[Y] [W] [J] épouse [X]
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 20 Juin 2014 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/02852.
APPELANTE
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 78-804, représentée par Monsieur [L] [H], avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sis chez EBC, European Consulting SARL, [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Edouard LAMAZE de la SCP GESICA PARIS BAYARD SCP CARBONNIER - LAMAZE - RASL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Y] [W] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (HAUTE CORSE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Edouard LAMAZE de la SCP GESICA PARIS BAYARD SCP CARBONNIER - LAMAZE - RASL, avocat au barreau de PARIS,
S.A. BNP PARIBAS
signification conclusions le 17/11/22 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [F] [X] et Mme [Y] [X] née [J], son épouse, avaient contracté le 16 juillet 2007 auprès de la banque de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, depuis placée en liquidation judiciaire, une ouverture de crédit d'un montant de 2'700'000 €.
Par acte notarié du 28 août 2007, les époux [X] avaient, notamment, consenti en garantie du remboursement de ce prêt, une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Adresse 8].
Le 20 mai 2008, une plainte contre X a été déposée auprès du procureur de la République de Paris et une instruction ouverte pour abus de confiance et escroquerie, à la suite de quoi, la banque a été mise en examen le 3 octobre 2011 pour exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France entre courant 2006 à 2008 et escroqueries.
Le 12 décembre 2008, la banque a été placée en liquidation judiciaire.
La déclaration de créance de M. et Mme [X] du 1er avril 2009 a été rejetée le 12 février 2010 par une décision devenue, depuis, définitive.
Le 5 novembre 2009, après mise en demeure, le mandataire judiciaire représentant la banque, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt contracté par les époux [X].
Les époux [X] ont engagé une procédure à l'encontre de la banque en la personne de son représentant légal devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 23 mai 2013 aux fins de nullité de l'affectation hypothécaire notariée du 28 août 2007 ainsi que de l'offre de prêt pour vice du consentement.
Par jugement rendu le 4 mai 2017, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré ces demandes irrecevables.
Par jugement rendu par défaut le 22 juin 2016, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la banque en liquidation judiciaire la somme de 2'965'364,37 euros au titre du prêt précité outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 octobre 2014, ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance distraits au profit de Me [K] [O] es qualités.
Les époux [X] ont formé opposition à cette décision mais par jugement rendu le 18 janvier 2018, le tribunal a déclaré cette opposition irrecevable.
La banque en la personne de son liquidateur a alors engagé une procédure de saisie immobilière du bien hypothéqué devant le juge de l'exécution de Draguignan.
Le 31 janvier 2013, la banque représentée par son liquidateur judiciaire a fait signifier aux époux [X] un commandement de payer valant saisie de leur bien immobilier situé à [Localité 7] cadastré section CP n° [Cadastre 4] en vertu de l'acte d'affectation hypothécaire du 28 août 2007.
Par jugement du 20 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire du 28 août 2007 et de tous les actes subséquents.
Cette cour, par arrêt du 19 décembre 2014, a infirmé le jugement et déclaré valide l'acte d'affectation hypothécaire du 28 août 2007 et de sa copie exécutoire mais a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en l'état de la procédure pénale alors en cours suivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris emportant saisie pénale de la créance de la banque sur les époux [X] et a ordonné sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu'à l'issue du délai de suspension de l'instance.
La radiation de l'instance a été prononcée le 2 juillet 2015.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2022, la banque en la personne de son liquidateur a demandé le réenrôlement de l'affaire, indiquant que la cause du sursis à statuer avait disparu puisque par un arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2020 la banque avait été relaxée des faits dont elle était poursuivie et il avait été ordonné la mainlevée de la saisie pénale et la restitution des créances qui avaient fait l'objet des saisies.
L'affaire a été réenrôlée sous le n° RG 22-2412.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022 par la banque en la personne de son liquidateur ;
Vu les dernières conclusions des époux [X] notifiées le 19 novembre 2014 dans le cadre de l'instance radiée n° RG 14/16474
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Cette cour par arrêt du 19 décembre 2014 aujourd'hui définitif, a validé l'acte authentique d'affectation hypothécaire du 28 août 2007 et la copie exécutoire qui avait été établie.
L'annulation par le juge de l'exécution du commandement aux fins de saisie immobilière avait été prononcée à la suite de l'invalidation de l'acte authentique d'affectation hypothécaire dont le premier juge avait considéré qu'il ne valait pas titre exécutoire.
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2020 devenu définitif par laquelle la banque a été relaxée des infractions pénales qui lui étaient reprochées ;
Vu le jugement aujourd'hui définitif du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 mai 2017 qui a déclaré irrecevable l'action engagée devant cette juridiction par les époux [X] en nullité du prêt ;
Vu le jugement du tribunal de Luxembourg du 18 janvier 2018 déclarant les époux [X] irrecevables en leur opposition au jugement précédemment rendu le 22 juin 2016 qui les a condamnés à payer à la banque en la personne de son liquidateur la somme de 2'965'364,37 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 octobre 2014 ;
Vu l'ordonnance aujourd'hui définitive du 12 février 2010 déclarant irrecevable la déclaration de créance des époux [X] devant le juge luxembourgeois ;
Par conséquent c'est à bon droit et sans que les époux ne le contestent utilement que la banque en la personne de son liquidateur demande la fixation de sa créance à la somme de 2'828'922,95 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel, sauf que les intérêts doivent courir en vertu du titre exécutoire dont dispose la partie poursuivante au taux conventionnel à compter du 28 octobre 2014 ;
Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière :
Il résulte de ce qui précède que la banque est en droit de reprendre la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan dans les conditions prévues par le cahier des conditions de vente déposé au greffe de cette juridiction, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la poursuite de la procédure qui reste à l'initiative du créancier poursuivant ni d'imposer un délai pour l'adjudication.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Fixe la créance de la banque Landsbanki Luxembourg envers M. [F] [X] et Mme [Y] [J] son épouse à la somme de 2'828'922,95 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 octobre 2014 ;
Dit que la banque Luxembourg en la personne de son liquidateur est en droit de reprendre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan la procédure de saisie immobilière et de vente forcée du bien saisi suivant les modalités prévues par le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan
Rejette le surplus des demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. et Mme [X] à payer à la société Landsbanki Luxembourg en la personne de son liquidateur la somme de 3'000 euros ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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