Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04371 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYXP
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [B]
né le 02 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
et de M. [R] [S] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catérina BARBERI, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 09 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, disant que la requête de la préfecture de police de Paris est recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 07 août 2025 soit jusqu'au 22 août 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 11h18, par M. [W] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'absence de pièces justificatives :
Le conseil de M. [B] soutient que l'intégralité du jugement du tribunal administratif du 23 juin 2025 rejetant le recours contre l'OQTF de M. [B] était une pièce utile qui devait être jointe avec la requête du prefet.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ,
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'intégralité d'une décision administrative statuant sur un recours contre une OQTF est une pièce justificative utile nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permettrait d'exercer pleinement ses pouvoirs. A titre surabondant, comme l'a indiqué le juge de première instance la décision du 23 juin 2025 de rejet par le tribunal administratif est antérieur à l'ordonnance du 10 juillet 2025 rendue par la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2025 du magistrat du siège ayant ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'atteinte à ses droits :
Le conseil de M. [B] soutient que l'absence de notification de l'intégralité du jugement du tribunal administratif porte atteinte à l'exercice effectif des droits du retenu.
L'absence de notification de l'intégralité du jugement statuant sur le le rejet de son recours à l'encontre de son OQTF ne constitue pas une atteinte à ses droits dans la mesure d'une part où le dispositif du jugement a dument été notifié à M. [B] et d'autre part, qu'il n'a pas été privé du droit d'interjeter appel à l'encontre de cette décision puisque le délai d'appel ne commence à courir qu'une fois la décision notifiée en son entier.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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