Texte intégral
[L] [B]
C/
[C] [E]
S.A. PACIFICA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F67A
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2022,
rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG : 11-20-741
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (71)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000801 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10] (Grande-Bretagne)
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. PACIFICA représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentées par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 26 avril 2017, Mme [C] [E] a donné à bail à M. [L] [B] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 400 euros et 190 euros de provision sur charges. Un état des lieux a été dressé le même jour.
Le preneur a versé un dépôt de garantie de 400 euros à l'entrée dans les lieux.
M. [L] [B] a quitté le logement le 10 janvier 2020.
Un état des lieux de sortie a été établi à la demande de Mme [E] par Me [X] [S], huissier de Justice, le même jour, en présence de Me [Y], requis par M. [B].
Par courrier recommandé du 17 août 2020, la SCP Carrucci et Associés, mandatée par Mme [E] et la SA Pacifica, son assureur, a mis en demeure M. [B] de payer sous huit jours la somme de 7 354,68 euros au titre des réparations locatives.
Par acte du 27 octobre 2021, la SA Pacifica et Mme [E] ont assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, sur le fondement des articles 1730 et 1732 du code civil, afin d'obtenir sa condamnation à payer:
-à la SA Pacifica la somme de 2 519,71 euros en vertu de la quittance subrogative,
-à Mme [E] la somme de 5 381,37 euros, le tout avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse en date du 17 août 2020,
-la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
condamné M. [B] à payer à Mme [E] la somme de 3 767 euros, en réparation de son préjudice matériel, avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse en date du 17 août 2020,
condamné M. [B] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2022.
' Selon conclusions notifiées le 8 mars 2023, il demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 31 mars 2022 dans l'ensemble des dispositions critiquées.
et statuant à nouveau,
débouter la SA Pacifica et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
prononcer l'indécence du logement tel que donné à bail par Mme [E],
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
condamner Mme [E] à lui restituer la somme de 400 euros correspondant au dépôt de garantie,
condamner in solidum Mme [E] et la SA Pacifica à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner in solidum Mme [E] et la SA Pacifica aux entiers dépens.
' Selon conclusions d'intimées et d'appel incident notifiées le 13 décembre 2022, Mme [E] et la SA Pacifica demandent à la cour de:
confirmer le jugement entrepris du 31 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses réclamations,
infirmer le jugement entrepris du 31 mars 2022 en ce qu'il a débouté la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [E] la somme de 3 767 euros, en réparation de son préjudice matériel, avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infuctueuse en date du 17 août 2020,
En conséquence,
statuant de nouveau de ces chefs,
Vu les articles 1730 et 1732 du code civil,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
condamner M. [B] à payer :
- à la SA Pacifica la somme de 2 519,71 euros en vertu de la quittance subrogative,
- à Mme [E] celle de 5 381,37 euros,
dire que ces sommes devront être majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse en date du 17 août 2020,
Y ajoutant,
condamner M. [B] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 15 février 2024.
Sur ce la cour,
1/ Sur l'appel principal de M. [B] tendant au paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version en vigueur au 26 avril 2017, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Par ailleurs, le bailleur est obligé notamment de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le décret n 2002-120 du 30 décembre 2002 définit les caractéristiques du logement décent : il doit notamment assurer le clos et le couvert, être protégé contre les infiltrations d'air parasite et permettre une aération suffisante ; les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement.
En vertu de l'article 20-1 de la loi de 1989, le locataire qui soutient que le logement pris
à bail n'est pas décent peut demander à son bailleur la mise en conformité à tout moment au cours de l'exécution du bail. A défaut d'accord, le juge détermine la nature des travaux et le délai de leur exécution. Le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement jusqu'à l'exécution de ces travaux.
Le preneur peut aussi engager la responsabilité de son bailleur, qui sera tenu de l'indemniser de tout trouble de jouissance dû à l'insalubrité du logement (3e Civ, 13 septembre 2011 n° 10-20.865), sans que cette indemnisation soit subordonnée à une mise en demeure (3 civ 4 juin 2014 n°13-12.314).
Pour obtenir la condamnation de son ancienne bailleresse au paiement de dommages-intérêts, M. [B], qui a quitté les lieux, soutient que le logement loué était 'indécent', ce qui lui aurait causé un trouble de jouissance.
Il invoque :
-une installation électrique vétuste : obligation de remplacer les ampoules fréquemment et non conformité de l'installation dans la salle de bain notamment pour le lave linge avec une implantation de la prise au niveau du lavabo à l'opposé des évacuations obligeant un branchement aérien,
-une plomberie défectueuse :
- dans les toilettes, une mauvaise évacuation des eaux usées
- dans l'évier de cuisine, le refoulement des eaux usées dans le 2ème bac.
Toutefois, ces seules allégations ne sauraient suffire à établir la réalité des désordres dont se plaint l'appelant.
Le fait que son assureur, qui était le même que celui de la bailleresse, ait pu rappeler à cette dernière, par courrier du 26 novembre 2019, que le logement était 'indécent' et l'invitait à procéder aux travaux de mise en conformité sous un délai d'un mois ne saurait rapporter cette preuve alors que cette injonction ne repose sur aucune constatation contradictoire.
Si l'état des lieux d'entrée permet de se convaincre de l'état passable des menuiseries, ce qui pourrait laisser penser que le logement n'était pas suffisamment isolé, d'une part les plaintes de M. [B] ne portent pas sur ce point et, d'autre part, Mme [E] produit une facture de l'entreprise Cléau du 6 mars 2018, permettant de vérifier que tout au moins les menuiseries extérieures ont été remplacées tandis que le procès verbal de constat de sortie permet de vérifier qu'elles sont en bon état.
L'attestation datée du 6 décembre 2019 établie par M. [N] [W], plombier, intervenu pour l'entretien du chauffe-eau gaz indique qu'il est vétuste et entartré et se coupe constamment sans pour autant préciser que l'appareil n'a pu être remis en état de fonctionnement.
Il est établi que M. [B] a interpellé dès la fin de l'année 2018 la direction des solidarités et de la santé, service hygiène salubrité de la ville de [Localité 9] et que Mme [M], inspectrice de salubrité, s'est déplacée afin d'évaluer la situation.
Il est également établi que par courrier du 19 novembre 2018, M. [F] [H], adjoint au maire, mentionnant l'ensemble des désagréments relevés par le locataire, a suggéré à Mme [E] de régulariser la situation.
Toutefois, par une lettre du 29 octobre 2021 ayant fait suite à une nouvelle visite du logement mais cette fois en présence de la bailleresse, l'adjoint au maire indiquait que les points de litige avaient été levés sur présentation d'une facture d'un électricien datant de 2011 et de la mise en place d'ampoules fournies par Mme [E], seul le branchement aérien de la salle de bains restant non conforme.
Par ailleurs, si M. [B] s'est plaint d'un problème d'évacuation des toilettes, force est de constater que Mme [E] a répondu à ses demandes puisqu'elle produit trois factures d'interventions pour débouchage des WC.
Il résulte de ce qui précède que seule la non conformité du branchement du lave linge est établie et d'ailleurs reconnue par Mme [E] qui l'attribue à la construction de l'immeuble.
Toutefois, la preuve d'un trouble de jouissance résultant de cette seule non conformité n'étant pas rapportée, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts.
2/ Sur les appels incidents relatifs aux dégradations locatives
Sur les demandes de Pacifica
La compagnie Pacifica conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de M. [B] en paiement d'une somme de 2 519,71 euros.
Le premier juge, qui s'est étonné que l'assureur ne précise pas le fondement en droit de sa demande, après avoir rappelé les divers fondements ouverts à celui-ci et considéré que la compagnie Pacifica démontrait avoir effectué son paiement au profit de son assurée, a néanmoins débouté l'assureur de sa demande faute de production du contrat d'assurance pouvant justifier, le cas échéant, une subrogation légale.
La cour observe que dans le dispositif des écritures de la compagnie Pacifica, communes à celle de Mme [E], il est visé l'article L121-12 du code des assurances qui dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il s'en déduit que la compagnie d'assurance fonde son action sur la subrogation légale.
Or, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale que s'il était contractuellement tenu de procéder au paiement.
A hauteur de cour, la compagnie d'assurance intimée ne produit pas davatange le contrat d'assurance en exécution duquel elle aurait versé des sommes à Mme [E] intéressant le présent litige.
Au demeurant, selon quittance produite par Pacifica signée par Mme [E] le 5 août 2020, celle-ci a reconnu être d'accord avec la première sur la somme de 2 519,71 euros au titre des détériorations immobilières.
Toutefois, s'il est reconnu dans cette quittance que Pacifica a rempli ses obligations contractuelles, il est ajouté que 'sous réserve d'encaissement de ces sommes, j'accepte de subroger Pacifica dans tous mes droits et actions à concurrence de ces indemnités...'
La subrogation légale comme conventionnelle ne peut intervenir en l'absence de paiement.
La quittance produite par l'assureur est insuffisante à établir l'effectivité du paiement.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie Pacifica de ses demandes.
Sur les demandes de Mme [E]
S'agissant d'une location d'un logement à usage d'habitation vide, le bail liant les parties était soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n°98-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Selon l'article 7 c) de cette loi, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
S'il peut être déploré que l'état des lieux d'entrée soit particulièrement sommaire, il peut néanmoins en être tiré que les sols étaient dans un état passable ainsi que les menuiseries et les murs des chambres.
Comme l'a relevé le premier juge, la comparaison des états des lieux d'entrée du 26 avril 2017 et de sortie du 10 janvier 2020 permet d'établir l'existence de dégradations qui n'étaient pas mentionnées à l'état des lieux d'entrée.
Le procès verbal d'état des lieux de sortie indique notamment que:
-le 'papier peint entrée' présente de nombreuses dégradations par arrachage
-le 'papier peint murale séjour' présente de nombreuses dégradations avec des griffes de chat,
-dans la cuisine de nombreux poils de chat sont collés au sol qui est encrassé, à gauche en sortant l'angle est dégradé par de nombreuses griffes de chat,
-dans la chambre donnant sur rue, le pan mural de cloison avec la salle voisine est fortement dégradé par l'arrachage de la tapisserie,
-dans la chambre donnant sur cour, la tapisserie présente également de nombreuses parties arrachées et/ou décollées.
D'une manière générale le logement est décrit comme étant très sale et en particulier le sol de la cuisine décrit comme collant et fortement encrassé dans les parties et les angles avec de nombreux poils de chat.
Or, M. [B], qui ne conteste pas qu'il était propriétaire d'un chat vivant dans le logement.
ne démontre pas que les dégradations ainsi décrites ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Pour obtenir paiement de la somme de 5 381,37 euros, Mme [E] produit un devis de la société Acti'sol & Sereault du 14 février 2020 portant sur la remise en état des murs (papiers peints) et boiserie de l'ensemble de l'appartement, sol de l'entrée et plafond de la cuisine, le tout au prix de 7 747,19 euros.
Le fait que la bailleresse produise un simple devis et non une facture, ce qui implique qu'elle n'a pas fait procéder à ce jour aux réparations, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un préjudice et d'en solliciter réparation.
Or, la lecture de l'état des lieux d'entrée permet de vérifier que :
-les sols sont dans l'ensemble dans un état passable et même médiocre dans l'entrée,
-l'état des murs est passable dans les chambre 1 et 2,
-le plafond de la chambre 2 est dans un état passable,
-mur cuisine: trace sous fenêtre,
-les menuiseries sont décrites dans un état passable,
-les portes dans l'entrée sont légèrement écaillées.
Si les menuiseries sont décrites comme étant dans un état passable lors de l'entrée dans les lieux, Mme [E] justifie, par la production d'une facture de l'entreprise Cléau du 6 mars 2018, du remplacement des menuiseries extérieures, alors que le procès verbal de constat de sortie permet de vérifier que les fenêtres et volets roulants sont en bon état.
En revanche, il n'est pas justifié de la remise en état des portes.
Alors que M. [B] a occupé le logement dont s'agit prés de trois ans, il ne saurait supporter la vétusté des embellissements de sorte qu'il y a lieu d'écarter de la demande le coût du remplacement du sol de l'entrée et la remise en état des murs jugés passables à l'entrée dans les lieux (chambre 1 et 2) ainsi que la remise en peinture des portes (boiseries) et radiateur SDB.
Pour le reste et eu égard au temps d'occupation de M. [B], il convient, à l'instar du premier juge, d'appliquer un taux de vétusté de 30 %, dès lors que le logement n'était pas neuf lors de l'entrée dans les lieux.
Après déduction des postes indus à raison de leur vétusté totale, la somme restante de 2 399,30 euros HT doit se voir appliquer un taux de vétusté de 30 % laissant un solde de 1 667,51 euros HT, soit 1 834,26 euros TTC (TVA 10%).
En conséquence et par infirmation du jugement déféré sur le quantum, il y a lieu de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 434,26 euros, après déduction du dépôt de garantie de 400 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2020, en application de l'article 1231-6 du code civil, la demande de majoration des intérêts à compter de cette dernière date n'étant pas fondée.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [B], succombant, est condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédire civile à hauteur de cour.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [B] à payer à Mme [C] [E] la somme de 3 767 euros, outre intérêts au titre des réparations locatives,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [C] [E] la somme de 1 434,26 euros, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
Ajoutant,
Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le greffier Le président