Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 39/24
N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZGD
MPB
Décision déférée du 13 Avril 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 20/00486
R. BONHOMME
CLINIQUE DE [5]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CLINIQUE DE [5]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par :
-à l'audience par Me Jean-Guillaume LESAGE du cabinet GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Clinique de [5] a déclaré le 27 août 2019 un accident survenu le 26 août 2019, concernant M [G] [B], employé, dans les conditions suivantes : 'le salarié déclare qu'il manipulait des sacs de linge [et] qu'il aurait mal au bas du dos du côté gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 28 août 2019, a noté une lombalgie latéralisée à gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la Clinique de [5], par courrier du 22 novembre 2019, de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 janvier 2020, la société Clinique de [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette prise en charge.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 11 juin 2020.
La société Clinique de [5] a alors saisi le tribunal judiciaire de son recours.
Par jugement du 13 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de la Clinique de [5], déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [G] [B] le 26 août 2020 opposable à la Clinique de [5], ainsi que les arrêts et soins prescrits du 28 août 2019 au 30 avril 2020 consécutivement à cet accident, et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 juin 2020.
La société Clinique de [5] a relevé appel le 11 mai 2022.
Par conclusions remises à la cour le 11 décembre 2023, maintenues à l'audience, la société Clinique de [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences, ou subsidiairement d'ordonner une expertise pour dire si la lésion du 28 août 2019 est imputable de manière directe et certaine à l'accident déclaré deux jours plus tôt, et de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur, ou d'une cause totalement étrangère au travail, rechercher un état pathologique préexistant et suivant les résultats de l'expertise, lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 26 août 2019. Elle sollicite la condamnation de la CPAM au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la présomption d'imputabilité en invoquant la tardiveté de la première constatation médicale, considère que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée et soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à sa prise de décision, en ne portant pas à sa connaissance le certificat médical initial rectifié visant la date de l'accident.
Elle conteste la durée de l'arrêt de travail et reproche à la CPAM de n'avoir pas interrogé son médecin conseil sur l'imputabilité de la lésion nouvelle de lombalgie à droite constatée le 7 octobre 2019, alors que le certificat médical initial mentionnait une lombalgie à gauche.
La CPAM de la Haute-Garonne, par conclusions visées au greffe le 12 décembre 2023 maintenues à l'audience, sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la société Clinique de [5] et sa condamnation au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L411-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, elle invoque l'absence de réserves de l'employeur et le faisceau d'indices justifiant qu'elle ait pu prendre d'emblée en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir l'erreur de plume du médecin traitant quant à la date du sinistre.
À l'audience du 21 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur le moyen tiré des manquements au contradictoire :
L'obligation d' information qui pèse sur la CPAM ne s'applique qu'autant que la caisse procède à des mesures d'instruction': tel n'est pas le cas lorsque la CPAM prend sa décision exclusivement en fonction de la déclaration transmise par l' employeur sans réserves ( Cass. 2e'civ., 14'déc. 2004, n°'03-30.433 ).
En l'espèce, le certificat médical initial, établi le 28 août 2019, faisait initialement référence à un fait accidentel du même jour, soit le 28 août 2019, et non le 26 août 2019, et il ressort des précisions apportées par la CPAM que cette incohérence de date l'avait initialement conduite à classer le dossier sans suite.
Cette même référence à un fait accidentel du 28 août 2019 a été maintenue dans les quatre premiers certificats de prolongation de l'accident du travail, établis du 25 septembre 2019 jusqu'au 15 novembre 2019, avant la rectification de la date de l'accident sur l'ensemble des certificats précédant ce dernier, sur interrogation de la CPAM adressée à M. [B], la conduisant à rouvrir le dossier après réception des certificats rectificatifs le 19 novembre 2019 sans que la société Clinique de [5] ait été avisée de cette difficulté.
La rectification d'une date erronée par production d'un certificat rectificatif est une pratique courante permettant de modifier en l'espèce, une erreur de date purement matérielle. C'est donc de manière erronée que l'employeur affirme que l'absence de transmission du certificat rectificatif constitue un manquement au contradictoire.
En outre, cette rectification concernant une erreur de date de deux jours mentionnée dans le certificat initial ne justifiait pas une mesure d'instruction pour préserver le contradictoire.
Les moyens de ce chef seront donc rejetés.
Sur la présomption d'imputabilité de l'accident au travail:
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l' absence de témoin , le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l' accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l' accident concourt à l'existence de ces présomptions.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 27 août 2019 par l'employeur reprend le récit de M. [B], selon lequel pendant ses horaires de travail et sur les lieux de son travail, le 26 août 2019 à 10h30, il aurait brutalement ressenti une douleur au bas du dos du côté gauche, précisant que la douleur est apparue alors qu'il manipulait des sacs de linge. Aucun témoin des faits n'y est mentionné. Il est précisé que l'employeur a été informé immédiatement de l'accident. Il n'a formulé aucune réserve.
M. [B] a continué son travail jusqu'à son rendez-vous du 28 août 2019 chez son médecin.
Le certificat médical initial, établi le 28 août 2019, faisait initialement référence à un fait accidentel du même jour, soit le 28 août 2019, et non le 26 août 2019. Ce certificat a été modifié le 19 novembre 2019 mentionnant une date d'accident au 26 août 2019 et décrivant une lombalgie latéralisée à gauche.
Comme l'a parfaitement retenu le tribunal, la poursuite du travail par M. [B] le 26 et le 27 août 2019 n'est pas incompatible avec la lombalgie constatée médicalement dans les 48 heures suivant les faits.
En outre, l'employeur n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer que le salarié aurait été victime d'un accident en dehors de son temps et de son lieu de travail , dans un trait de temps aussi court, ou du fait qu'il aurait souffert d'une maladie avant la date de l'accident du travail.
Les blessures constatées par le certificat médical sont en parfaite adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d' accident en outre, l' accident du travail est établi par la cohérence des lésions avec l'activité de manipulation de sac de linge, la déclaration de la douleur immédiatement à l'employeur et la consultation médicale moins de 48h après l'apparition des douleurs.
Au regard de ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de M.[B], l' accident de ce dernier doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l'imputabilité des arrêts et des soins:
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail , s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
L'employeur désireux de renverser la présomption d'imputabilité doit apporter la preuve contraire d'une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur.
Aussi, le débat probatoire est essentiellement, voire exclusivement, médical.
Devant le juge, l'employeur est en droit de solliciter une expertise médicale judiciaire qui n'est toutefois pas de droit .
En l'espèce, Il peut être relevé que l'arrêt de travail initialement prescrit le 28 août 2019 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2019 et des soins jusqu'au 30 septembre 2019, puis le premier certificat de prolongation produit est daté du 25 septembre 2019, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2019.
Quant à la nature des lésions, si les deux premiers certificats, établis les 28 août 2019 et 25 septembre 2019, faisaient respectivement référence à une 'lombalgie latéralisée à gauche' puis une 'lombalgie aiguë gauche', force est de constater qu'un nouveau certificat 'de prolongation' daté du 7 octobre 2019 prescrit un arrêt de travail pour 'lombalgie aiguë droite' jusqu'au 16 octobre 2019.
Cette même pathologie de 'lombalgie droite' est à nouveau mentionnée dans un certificat de prolongation du 15 novembre 2019, alors qu'entre temps seule une 'lombalgie aiguë gauche' était mentionnée dans les certificats de prolongation des 15 octobre et 4 novembre 2019.
Par la suite, des certificats de prolongations ont été successivement délivrés pour 'lombalgies' ou 'lumbago'' les 12 décembre 2019, 6 janvier 2020, 30 janvier 2020, 3 février 2020, 29 février 2020 et 31 mars 2020, ce dernier prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020.
Toutefois ces éléments relatifs à l'absence de continuité des symptômes et des soins ne suffisent pas à renverser la présomption d'imputabilité(cass 2ème civ 12 mai 2022 n°20-20.655) à défaut de preuve d'une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur.
Or à ce titre l'employeur ne produit aucune pièce ou note médicale en cause d'appel susceptible d'établir une cause étrangère, une anormalité de la durée des arrêts de travail ou justifiant le recours à l'expertise judiciaire.
Ces moyens seront par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront intégralement mis à la charge de l'employeur qui succombe et qui ne saurait dès lors voir prospérer sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Clinique de [5] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2022 en toutes ses dispositions :
Y ajoutant,
Dit que la clinique de [5] supportera les entiers dépens ;
Condamne la clinique de [5] à payer à la CPAM de Haute Garonne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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