Texte intégral
ARRÊT No
JFL/CM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique du 16 Juin 2021
No de rôle : No RG 20/00382 - No Portalis DBVG-V-B7E-EHNG
S/appel d'une décision
du Tribunal d'Instance de LURE
en date du 31 décembre 2019 [RG No 1119000280]
Code affaire : 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
SA CIC EST C/ [B] [U], [H] [U] NÉE [L]
PARTIES EN CAUSE :
SA CIC EST
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles LARTILLEY de la SCP LARTILLEY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [U] NÉE [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉS
N'ayant pas constitués avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 16 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Par déclaration reçue le 24 février 2020, la société CIC Est a fait appel d'un jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lure qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [B] [U] et de son épouse Mme [H] [L] à lui payer diverses sommes au titre du remboursement d'un prêt d'argent contracté le 4 septembre 2014.
La déclaration d'appel a été signifiée le 26 mai 2020 à la personne de Mme [L] mais au domicile de M. [U]. Aucun des deux n'a constitué avocat.
Des conclusions d'appel ont été remises au greffe par l'appelante le 2 juin 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 11 janvier 2021.
Le dossier ne montrant pas que l'appelant avait signifié ses conclusions aux intimés, la cour a interrogé l'appelante sur ce point et sur l'éventuelle caducité de son appel par application de l'article 911 du code de procédure civile.
L'appelante, par note du 27 juillet 2021, a confirmé avoir omis de signifier ses conclusions et a sollicité la révocation de la clôture pour régulariser.
Motifs de la décision
L'article 911 du code de procédure civile énonce que les conclusions de l'appelant sont notifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe fixé aux articles 905-2 et 908 à 910, à peine de caducité de la déclaration d'appel prévue aux mêmes textes.
L'appelante disposait ainsi, pour signifier ses écritures, du délai de remise au greffe de trois mois à compter de la déclaration d'appel, prévu à l'article 910, majoré d'un mois. Ne l'ayant pas fait, son appel est caduc.
La demande de révocation de clôture sera rejetée dès lors qu'elle n'est pas de nature à permettre une régularisation par une signification des conclusions, qui resterait tardive et causerait de même la caducité de l'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Prononce la caducité de l'appel.
Condamne la société CIC Est aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier,le président de chambre
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