Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2F
N° de Minute : 454
Ordonnance du vendredi 17 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [G]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale intervenu [Adresse 1] à [Localité 4] le 11 mars 2023, monsieur [R] [G], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 mars 2023 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 14/02/2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/03/2023 (17h51),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 15/03/2023 à 17h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [R] [G] soulève les moyens suivants en appel :
Moyens nouveaux en appel :
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que le premier juge n'a pas motivé la nécessité d'un placement en rétention administrative au regard des critères de garanties de représentation en ce que l'appelant indique disposer d'une adresse stable à [Localité 5]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui entend contester la légalité externe ou la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, doit déposer une requête à cet effet devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention administrative.
A défaut d'avoir déposé un recours en annulation du placement en rétention administrative, l'étranger n'est pas recevable à invoquer la nullité du placement en rétention administrative, notamment au regard d'une erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale. Le juge des libertés et de la détention n'est alors et dans ce cas, tenu que de statuer sur les moyens soulevés devant lui et de contrôler d'office les irrégularités susceptibles d'entraîner la main-levée de la mesure. Ces irrégularités ne s'entendent que des actes restrictifs de liberté antérieurs au placement en rétention administrative dont le contrôle est inhérent à la mission du juge en charge des Libertés individuelles, indépendamment d'un éventuel recours en annulation du placement en rétention administrative.
Pour le surplus et à défaut de recours au visa de l'article L 741-10, le juge des libertés et de la détention n'est tenu que de vérifier les critères posés par les articles L 742-3, L 742-4 et L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de déterminer le bien fondé de la requête en prolongation du placement en rétention administrative déposée par l'autorité préfectorale.
En l'espèce monsieur [R] [G] n'ayant déposé aucun recours en annulation de son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille n'avait pas à se saisir d'office d'une vérification de la légalité externe ou de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ailleurs en indiquant dans sa décision que 'la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure', le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas légalement tenu de détailler les critères légaux qu'il examine pour fonder sa décision, a suffisamment motivé l'ordonnance déférée.
Le moyen sera rejeté en ses deux branches.
2) Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Z] [B]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention rendue nécessaire par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités tunisiennes le 12/03/2023 à 15h46 et d'un routing conservatoire requis le 12/03/2023 à 15h49.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2F
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 454 DU 17 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 mars 2023 :
- M. [R] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [G] le vendredi 17 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le vendredi 17 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 mars 2023
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2F
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