Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Février 2023
N° RG 21/00030 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GS2P
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 09 Décembre 2020
Appelante
S.A.R.L. CAP INVESTISSEMENTS GROUPE LEROUSSEAU, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par CMS Fancis Lefebvre Avocats, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. TECHNIDALLE, dont le siège social est situé [Adresse 4](FRANCE)
Représentée par Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de BONNEVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 21 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2022
Date de mise à disposition : 28 février 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée
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Faits et procédure
Par acte notarié en date du 20 décembre 2016, la société Cap investissements (SARL), spécialisée dans le secteur d'activité des marchands de biens immobiliers, vendait en l'état futur de rénovation au comité central d'entreprise de la sociétéVeolia un ensemble immobilier à usage de centre de vacances dénommé '[Adresse 2]', situé à [Localité 3] (74), moyennant le prix de 3 607 000 euros.
La société Cap investissements et la société Technidalle, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de revêtement des sols et des murs, signaient :
le 2 décembre 2016, un contrat de marché de travaux pour la réalisation des travaux de 'Carrelages-Faïences' pour un montant de 73 000 euros HT, soit 87 600 euros TTC,
le 2 juin 2017, un avenant n° 1 visant le réagréage dans les chambres pour un montant de 2 519, 64 euros HT, soit 3 023, 57 euros TTC.
Le 6 septembre 2017, la société Cap investissements et la société Technidalle signaient le procès-verbal de réception avec réserves.
Le 21 septembre 2018, la société Cap investissements adressait une mise en demeure à la société Technidalle aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 5 697, 65 euros TTC, après déduction de la somme de 600 euros correspondant à une facture du compte interentreprises. Le 6 août 2018, elle adressait une seconde mise en demeure, puis une troisième le 21 septembre 2018, toutes étant restées sans réponse.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2018, Mme la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains enjoignait à la société Technidalle de payer à la société Cap investissements la somme de 5 697, 65 euros en principal.
Le 26 décembre 2018, la société Technidalle formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 novembre 2018.
Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- disait que la présente décision se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Mme la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 30 novembre 2018 ;
- condamnait la société Technidalle à payer à la société Cap Investissement la somme de 5 286, 40 euros au titre des pénalités de retard de livraison ;
- déboutait la société Cap Investissement de sa demande de paiement au titre des pénalités de retard au titre de la levée des réserves ;
- faisait droit à la demande reconventionnelle de la société Technidalle ;
- condamnait en conséquence la société Cap investissement à payer à la société Technidalle la somme de 18 774, 60 euros ;
- ordonnait la compensation des deux condamnations ;
- disait que la condamnation était assortie d'intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément à la loi ;
- rejetait toutes les autres demandes des parties ;
- disait que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
- faisait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le tribunal retenait essentiellement que :
' la société Technidalle ne rapportait pas la preuve d'avoir contesté les comptes rendus de chantier mentionnant de manière expresse son retard dans l'exécution, de sorte que le moyen tiré du retard général dans l'exécution ne suffisait pas à l'exonérer de l'application des stipulations contractuelles convenues entre les parties ;
' le courrier produit datant du 2 octobre 2017 invitant la société Technidalle à lever les réserves ne suffisait pas à établir qu'elle avait été valablement informée du point de départ du délai pour la réalisation des travaux. Or, une réalisation progressive ayant donné lieu à procès-verbal de levée de réserves le 9 janvier 2018 constituait un délai raisonnable de sorte que l'application de pénalités à ce titre n'était pas justifiée ;
' la société Cap investissement n'avait pas informé en temps utile la société Technidalle des éléments concernant l'application d'un taux de TVA différent, et ne rapportait pas la preuve d'avoir produit une attestation conforme complétée permettant l'application d'un taux intermédiaire. Dès lors, la société Technidalle avait légitimement cru devoir continuer à appliquer le taux à 20 % ;
' la retenue de garantie ne pouvait être opérée au delà d'une année après la réception du chantier.
Par déclaration au greffe en date du 7 janvier 2021, la société Cap Investissements interjetait appel de cette décision en ce qui concerne ses demandes de paiement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 4 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cap Investissements sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- annuler le jugement du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné la société Technidalle à payer à la société Cap Investissements la somme de 5 286, 40 euros au titre des pénalités de retard de livraison ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Technidalle à payer à la société Cap Investissements la somme de 7 551, 96 euros TTC au titre des pénalités de retard de levée de réserves ;
- juger que le taux de TVA applicable aux factures réclamées par Technidalle est un taux de 10 % au lieu de 20 % appliqué par erreur ;
- juger qu'en raison du taux TVA erroné appliqué par la société Technidalle, la société Cap Investissements a payé un surcoût de 7 551, 97 euros de TVA ;
- juger que la retenue de garantie de 4 380 euros ne peut être libérée en raison de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains entre la société Cap Investissements et le comité central d'entreprise de Veolia ;
En conséquence,
- débouter la société Technidalle de sa demande reconventionnelle du paiement de la somme de 18 774, 60 euros ;
En tout état de cause,
- débouter la société Technidalle de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions contraires ;
- condamner la société Technidalle à payer à la société Cap Investissements la somme de 5 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Technidalle aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Clarisse Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Cap Investissements expose essentiellement que :
' le cahier des clauses et conditions générales (CCCG) prévoit à l'article 38.2.1.1 que les pénalités sont dues en cas de retard dans la réalisation des phases successives définies dans le calendrier détaillé d'exécution. Par conséquent la société Technidalle, qui a débuté sa mission trois jours avant la date prévue, ne peut s'affranchir de ces pénalités au motif d'un retard général du chantier l'obligeant à reporter son intervention ;
' par application du CCCG, la société Technidalle disposait d'un délai ne pouvant excéder 30 jours calendaires à compter de la notification du procès-verbal de réception pour lever les réserves. Ce délai n'a pas à être précisé dans le procès-verbal de réception pour être applicable, la seule émission de réserves par le maître de l'ouvrage étant suffisante ;
' les colonies ou centres de vacances figurent au nombre des établissements dont l'objet exclusif ou prépondérant est l'hébergement. Dès lors, les prestations de la société Technidalle auraient dû faire l'objet d'une facturation aux taux réduits de 10% ou 5. 50 % de TVA en vertu de la réglementation fiscale ;
' l'envoi d'une facture rectificative faisant apparaître le taux réduit au lieu du taux normal est toujours possible lorsque le client, de bonne foi, a omis de délivrer l'attestation au prestataire. Par conséquent, rien de s'oppose à ce que la société Technidalle émette des factures réctificatives faisant mention des justes taux de TVA ;
' la retenue de garantie ne peut être libérée compte tenu de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains opposant l'appelante au CCE Veolia.
Par dernières écritures en date du 16 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Technidalle sollicite de la de cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Technidalle à verser à la société Cap Investissements la somme 5 286, 40 euros au titre des pénalités de retard, et le confirmer en toutes ses autres dispositions ;
- constater que l'ensemble des pénalités mises à la charge de la société Technidalle ne sont pas justifiées, ni prouvées,
- rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions de la société Cap Investissements,
- en conséquence, condamner la société Cap Investissements à régulariser, auprès de la société Technidalle, l'ensemble des sommes complémentaires restant à lui devoir au titre des travaux exécutés, soit la somme de 18 774, 60 euros ;
- condamner la société Cap Investissements à payer à la société Technidalle la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Cap Investissements aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Sarl Ballaloud & associés.
Au soutien de ses prétentions, la société Technidalle fait valoir essentiellement que :
' le retard général dans la réalisation et l'avancement du chantier ne lui ont pas permis d'intervenir réellement sur le chantier avant le mois de juillet 2016, de telle sorte que le retard ne lui est pas imputable ;
' aucune date n'était contractuellement fixée dans le contrat de mission, dans le procès-verbal de réception ou dans des correspondances postérieures quant à la levée des réserves. Dès lors, celle-ci devait être faite dans un délai raisonnable ;
' la société Cap Investissements ne justifie pas les 107 jours de retard puisqu'elle n'est jamais venue constater la levée des réserves, et qu'elle s'est vue interdire l'accès à l'ensemble immobilier à compter du 17 novembre 2017 en raison d'un conflit entre elle et le CCE Veolia ;
' la réception étant intervenue le 6 septembre 2017, la retenue de garantie aurait dû être libérée le 6 septembre 2018 conformément à l'article 1779-30 du code civil, l'existence d'une procédure entre la société Cap Investissements et le CCE Veolia n'étant pas un motif de non versement des retenues de garantie ;
' le taux de TVA de 20 % a toujours été appliqué au cours de l'exécution des travaux et figure dans tous les certificats de paiement établis par le maître d'oeuvre et dans le marché de travaux signé par la société Cap Investissements, de telle sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d'un taux réduit dont il n'est pas établi qu'il serait applicable en l'espèce dans les rapports entreprise générale et sous-traitants ;
' la direction générale des finances publiques a considéré que les travaux qui ont été effectués pour la réhabilitation de l'immeuble, et ce, quelle que soit leur nature, sont soumis à la TVA au taux normal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour de réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 21 novembre 2022 clôture l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022..
MOTIFS ET DÉCISION
Les parties sont en désaccord sur trois points : le montant des pénalités de retard à hauteur de 5 286,40 euros pour l'exécution du marché ; le montant des pénalités de retard à hauteur de 7 551.96 euros pour l'exécution des travaux afin de lever les réserves ; le paiement du solde du marché à hauteur de 18 774,60 euros comprenant d'une part, le paiement de trois factures à hauteur de 14 394,60 euros et la retenue de garantie à hauteur de 4 380 euros.
Pour l'ensemble de ces trois problématiques, il y a lieu de rappeler les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article 1103 qui prévoit que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et et l'article 1104 qui énonce que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
I - Sur les pénalités de retard dans l'exécution du marché
Le cahier des clauses et conditions générales (CCCG), signé par les parties et dont l'application n'est pas contestée, prévoyait, dans son article 38.2.1.1 intitulé 'pénalités de retard' les dispositions suivantes :
'A défaut d'avoir terminé ses travaux dans les délais fixés, l'entreprise subit, par jour calendaire de retard, une pénalité de 1/200 hors taxes du montant hors taxes de son marché avec un minimum de 100 euros. Le montant total des pénalités appliquées à ce titre est plafonné à 10 % du montant hors taxe du marché. Cette pénalité est également applicable dans le cas où les travaux, bien qu'achevés en temps utile, comportent des imperfections et insuffisances dont la reprise a retardé les échéances du calendrier détaillé d'exécution' ; ' les pénalités sont applicables aussi bien en cas de retard dans la terminaison des travaux qu'en cas de retard dans la réalisation des phases successives définies par le calendrier détaillé d'exécution'.
Le calendrier initial des travaux prévoyait une intervention pour la société Technidalle entre le 1er mai et le 26 mai 2017. Elle démarrait ses travaux avec trois jours d'avance soit le 28 avril 2017 mais les terminait avec quatorze jours de retard.
Si la société Technidalle ne contestait pas ce retard, elle estimait qu'il était imputable au retard général du chantier en raison du retard de certains lots comme le lot cloisons intérieures ou le lot menuiserie.
Cependant, il est certain qu'un retard général dans l'exécution des travaux avait été pris, comme cela résulte notamment des comptes-rendus de chantier à partir du 21 juillet 2017, versés aux débats, mais ce retard n'a manifestement pas eu pour conséquence que de retarder les dates d'intervention de la société Technidalle. En effet, sur le compte rendu de chantier du 21 juillet 2017, il est indiqué que la société Technidalle avait terminé à 90 % la pose du carrelage R+1 et R+3 mais à 20 % la pose de carrelage au RDC, ce qui signifiait évidemment qu'elle n'avait pas pu intervenir avant, puisque son intervention initiale était prévue en mai 2017.
Toutefois, il est indiqué dans ce compte-rendu qu'elle a pris sur ses propres prestations et non sur son délai d'intervention un retard de deux semaines. La mention de ce retard est à nouveau portée dans les comptes-rendus de chantier suivants et le calcul des pénalités y afférent est porté sur le certificat de paiement n°5 en date 26 janvier 2018. Or, comme l'ont souligné les premiers juges, la société Technidalle n'avait jamais contesté les compte-rendus de chantier, étant ajouté que chaque compte-rendu portait in fine la mention 'toutes les observation sur son contenu doivent être adressées au maître d'oeuvre dans les 48 heures à réception de celui-ci. Au-delà de ce délai, il devient procès-verbal de réunion de travaux et s'inclut aux pièces contractuelles du marché'.
Ainsi, l'application de pénalités de retard sur une période de 14 jours était justifiée et la société Technidalle n'apporte pas la preuve que son retard dans l'exécution de son lot proviendrait d'une cause extérieure tel que le retard d'un autre locateur.
Le montant des pénalités appliquées n'est pas contesté et correspond effectivement à 1/200 du prix hors taxe du marché initial d'un montant de 73 000 euros HT multiplié par le nombre de jours de retard.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Technidalle à payer à la société Cap Investissements la somme de 5 286,50 euros à ce titre.
II - Sur les pénalités de retard sur l'exécution des réserves
En vertu de l'article 1792-6 alinéas 3 et 4, 'Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant'.
En l'espèce, l'article 46.3.6 du cahier des clauses et conditions générales prévoyait que 'la remise ou la notification du procès verbal de réception avec réserves vaut injonction à l'entreprise de lever lesdites réserves et par conséquent d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets et de remédier, durablement et conformément aux règles de l'art, aux imperfections et malfaçons, dans le plus bref délai sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder 30 jours calendaires à compter de la date de la notification susvisés'.
La réception avec réserve avait eu lieu le 6 septembre 2017, de sorte que les réserves devaient être levées au plus tard le 6 octobre 2018 en vertu de cette clause contractuelle liant les parties, sans que il fût nécessaire que le procès-verbal de réception rappelât ce délai.
Par ailleurs, il ressort d'un mail du maître d'oeuvre la société SCTB à la société Technidalle en date du 2 octobre 2017, que la liste des réserves mises à jour suite à la visite sur place le vendredi 29 septembre 2017 devait être levée impérativement sous 8 jours, soit le 10 octobre 2017. Une lettre recommandée du 10 octobre 2017 de la société CAP investissements à la société Technidalle, la mettait en demeure de lever l'intégralité des réserves pour le mardi 17 octobre 2017. Enfin, la demande était réitérée par le maître d'oeuvre dans une lettre recommandée en date du 13 novembre 2017 pour une levée des réserves sous 8 jours.
La société Technidalle soutient que les travaux de levée de réserve auraient été effectués le 9 novembre 2017, alors que la société Cap Investissements soutient qu'ils ont été terminés le 31 décembre 2017 soit avec 107 jours de retard.
Il est certain que sur les compte-rendus de chantiers en date des 10 novembre et 24 novembre 2017, figure encore la mention selon laquelle les travaux ne sont pas faits, sachant que si le maître de l'ouvrage n'avait plus accès au chantier depuis le 17 novembre 2017, le maître d'oeuvre y avait toujours accès.
Le fait que la société Cap Investissements ait pu indiquer dans des écritures d'une instance l'opposant au CCE Véolia, acheteur des locaux, que 'le procès-verbal de livraison mentionnait une levée des réserves dans les meilleurs délais sans pour autant fixer de date butoir' n'est pas un élément de nature à déroger à l'application de l'article 46.3.6 susvisé qui concernait la levée des réserves à la réception des lots entre le maître de l'ouvrage et les locateurs et non les réserves à la livraison qui concernaient le maître de l'ouvrage, vendeur en l'état futur de rénovation et l'acheteur.
Dans un courrier en date du 14 novembre 2017 adressé au maître d'oeuvre, la société Technidalle indiquait que la liste des réserves à lever suite à la réception du chantier ne la concernait pas, alors que pourtant la liste des réserves tient sur deux pages, mais surtout elle indique qu'elle est retournée faire des travaux dans la cuisine le 9 novembre et qu'elle souhaite une rencontre sur place afin de valider l'ensemble de ses travaux. Cependant, dans le compte rendu de la réunion de chantier en date du 24 novembre 2017 à laquelle un représentant de la société Technidalle était présent, il était indiqué que la fin des travaux de reprise dans la cuisine était prévu le 27 novembre 2017 et dans le compte rendu du 9 janvier, il était indiqué que ces travaux avaient été faits, sachant que le compte-rendu intermédiaire n°51 n'a pas été versé aux débats. Le procès-verbal du 24 novembre 2017 n'a pas été contesté par la société Technidalle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de procès-verbal de levée des réserves, il y a lieu de considérer que les travaux ont été exécutés par la société Technidalle à la date du 27 novembre 2017 soit avec un retard de 52 jours.
Aux termes de l'article 38.2.2 du cahier des clauses et conditions générales, 'à défaut d'avoir levé, dans les délais fixés, les réserves sur ses travaux lors de la réception, l'entreprise subit, par jour calendaire, une pénalité de 1/200 hors taxes du montant hors taxes de son marché avec un minimum de 100 euros, plafonnée à 10 % de son marché. Ces pénalités sont cumulable avec les pénalités sures au titre des délais d'exécution des travaux'. Le montant par jour de retard est donc de 377,60 euros HT (le montant du marché avec avenant étant de 75 519,64 euros).
Les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale (voire nota cass com 18 juin 2013 n°12-18.240).
En vertu de l'article 1231-5 du même code, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
En application de cet article, le juge peut même d'office modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, il existe une disproportion entre le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi. En effet, le montant des pénalité s'élève à la somme de 19 635.20 euros plafonné à 10 % du marché soit 7 551,96 euros, alors que manifestement, les réserves ont été levées au fur et à mesure et que la levée totale s'est réalisée dans un délai relativement raisonnable.
En conséquence, il y a lieu de réduire la pénalité sollicitée à la somme de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a estimé que la demande de la société Cap Investissements au titre des pénalités de retard liées à la levée des réserves n'était pas justifiée.
III - Sur le solde du marché
La société Technidalle sollicite le paiement de factures impayées à hauteur de 14 394,60 euros et des retenues de garantie à hauteur de 4 380 euros soit un total de 18 774,60 euros qu'elle justifie par la production des factures correspondantes.
Si la société Cap Investissements ne conteste pas ce montant, elle soutient d'une part, que la retenue de garantie ne peut être libérée en raison de la procédure l'opposant à l'acheteur de l'ouvrage vendu en l'état futur de rénovation, d'autre par que le taux de TVA appliqué par la société Technidalle sur ses factures est erroné puisqu'il devrait être de 5.5% et de 10 % au lieu d'être de 20 %.
' sur la retenue de garantie
Aux termes de l'article 1 alinéa 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 3° du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.'
Aux termes de l'article 2 de cette même loi, 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts'.
Seule l'opposition du maître d'ouvrage par lettre recommandée et motivée a pour effet de prolonger le délai de la retenue de garantie. En l'espèce, la réception étant intervenue le 6 septembre 2017 et à défaut d'opposition du maître de l'ouvrage, la retenue de garantie prenait fin le 6 septembre 2018.
La société Cap Investissements invoque pour s'opposer à la libération de la retenue de garantie le litige qui l'oppose actuellement à l'acheteur, le CCE Veolia sur le fondement du principe de l'autorité relative de la chose jugée. En effet, elle soutient que la libération de la retenue de garantie pourrait préjudicier au CCE Véolia, non partie à la présente instance.
A supposer que l'argument selon lequel la libération de la retenue de garantie pourrait préjudicier au CCE Véolia, ce qui n'est nullement démontré, d'autant plus que la société Cap Investissements ne fournit aucune pièce au sujet de ce litige, seule la société Technidalle fournisant les conclusions n°3 de la société Cap Investissements pour une audience de référé du 11 décembre 2018, la société Cap Investissements n'a pas adressé d'opposition conformément à l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
En conséquence, il y a lieu de retenir le montant de la retenue garantie au titre des sommes encore dues à la société Technidalle.
' sur le taux de TVA applicable
La société Cap Investissements estime que le taux de TVA applicable est le taux de 10 % selon l'article 279-0 bis 1, taux concernant les travaux liés aux établissements d'hébergement achevés depuis plus de deux ans et portant, selon la doctrine fiscale de 2014,sur des établissements dont l'objet exclusif est l'hébergement (chambres d'hôte, gîtes ruraux, résidences de tourisme, colonies ou centres de vacances), ponctuellement le taux pouvant même être de 5.5%, puisqu'en effet, le domaine du Maravant (ouvrage) était un centre de vacances conservé comme tel par le CEE Véolia. Elle soutient que des factures rectificatives pouvaient être adressées et fixe l'excédent de TVA payé à 7 551,97 euros.
La société Technidalle fait valoir que le taux de TVA de 20 % est toujours celui qui a été appliqué au cours de l'exécution des travaux, figurant dans tous les certificats de paiement signés par la société Cap Investissement et dans le marché de travaux. Elle-même, suite à la contestation, avait pris attache avec la direction générale des finances publiques selon laquelle le taux de TVA était le taux normal.
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % aux termes de l'article 278 du code général des impôts.
Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, '1 la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2o du 2 du I de l'article 257;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 % (2bis...).
3 Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait'.
En l'espèce, tous les documents contractuels font état d'une TVA au taux de 20 %. Par ailleurs, la société Cap Investissements ne produit pas, comme l'ont souligné les premiers juges, l'attestation conforme complétée permettant l'application d'un taux intermédiaire comme visé au 3èment de l'article 279-0 bis pécité du code général des impôts, étant précisé qu'elle n'a pas formé d'observations sur ce motif figurant dans le jugement entrepris.
Par ailleurs, elle évoque un taux de 10 % mais pouvant aussi être de 5.5 % sans justifier les travaux potentiellement concernés par l'un ou l'autre de ces taux.
En outre, il résulte de la réponse de la direction générale des finances publiques de Haute Savoie en date du 14 juin 2018, interrogée par la société Technidalle et non par la société Cap Investissements que l'immeuble rénové qui était une ancienne colonie de vacances est devenu un établissement à vocation touristique, faisant l'objet d'une exploitation commerciale par le CCE Véolia, activité soumise à la TVA, et que les travaux de rénovation d'un tel immeuble étaient exclus du dispositif de la TVA à taux réduit. Il convient de souligner par rapport aux centres de vacances visés dans l'argumentaire de la société Cap Investissements qu'elle a omis de préciser qu'il fallait que l'établissement ait une activité exonérée de la TVA ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Cap Investissements à payer à la société Technidalle la somme de 18 774.60 euros
IV - Sur les demandes accessoires
Succombant majoritairement, la société Cap Investissements sera tenue aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la sarl Ballaloud & associés, société d'avocats.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté la société Cap Investissements au titre de sa demande de paiement au titre des pénalités de retard liées à la levée des réserves,
Condamne la société Technidalle à payer à la société Cap Investissements la somme de 3 000 euros au titre des pénalités de retard liées à la levée des réserves,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Condamne la société Cap Investissements aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la sarl Ballaloud & associés, société d'avocats,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 février 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Véronique COUDRAY
Copie exécutoire délivrée le 28 février 2023
à
Me Véronique COUDRAY