Texte intégral
Du 19 février 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 23/04259 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTCQ
S.D.C. DE LA RESIDENCE GUSTAVE COURBET ET NICOLAS POUSSIN
C/
[X] [O]
FE à
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE GUSTAVE COURBET ET NICOLAS POUSSIN agissant par son Syndic, la SARL CABINET BORE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 485 339 576 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] à [Localité 6].
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
DEFENDERESSE :
Madame [X] [O]
née le 12 Juillet 1946 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [O] est propriétaire des lots 341 (appartement) et 481 (parking) de la résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN située à [Localité 3], [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 novembre 2023 le Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN, représenté par son Syndic, a fait assigner Mme [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) afin de le voir condamner à lui payer, avec maintien de l’exécution provisoire :
▸ la somme de 2.522,88 euros au titre des charges de copropriété, appels de fonds et appels de fonds travaux impayés selon arrêté de compte au 20 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019,
▸ la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
▸ la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la mise en demeure du 19 octobre 2023.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN a maintenu l’intégralité de ses prétentions à l’audience du 8 janvier 2024.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en étude du commissaire de justice, Mme [X] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [X] [O], citée à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros.
Sur les charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses”.
L’article 14-1 de la loi précitée prévoit que :
“I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à cette loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses énumérées à l’article 14-2-1.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN produit aux débats les pièces suivantes :
▸ le relevé de propriété,
▸ le contrat de mandat du syndic,
▸ les procès-verbaux des Assemblées Générales des 26 mars 2021, 13 avril 2022 et 2 mars 2023, portant notamment approbation des comptes de l’exercice clos, actualisation du budget de l’exercice en cours, approbation du budget provisionnel de l’exercice à venir, vote de travaux et appel de fonds pour travaux
▸ l’extrait de compte de Mme [X] [O] à la date du 20 novembre 2023
▸ le relevé de compte de Mme [X] [O] actualisé au 3 janvier 2024 qui révèle qu’aucune somme n’a été réglée depuis l’assignation
▸ la sommation de payer 19 octobre 2023.
Selon le décompte actualisé au 20 novembre 2023, Mme [X] [O] est redevable de la somme de 2.072,88 euros hors frais d’avocat, d’auxiliaire et de sommation de payer.
En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par le décompte ou de toute autre cause d’extinction de la créance, Mme [X] [O] sera condamnée à payer la somme de 2.072,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023.
Sur les frais imputables au propriétaire
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 “sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
[...]”.
En l’espèce au titre des frais exigibles à l’encontre du seul propriétaire défaillant en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic, il y a lieu d’allouer au vu des pièces justificatives produites et de l’utilité des actes les sommes suivantes :
▸ sommation de payer : 118,39 euros
▸ constitution du dossier par le syndic : 300 euros.
Mme [X] [O] sera condamnée à payer la somme de 418,39 euros de ce chef .
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le retard de paiement des charges de copropriété, soit d’une somme d’argent, est constant, il n’est pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi de Mme [X] [O], étant relevé que le caractère récurrent des retards peut résulter de ses seules difficultés financières et ne peut démontrer à lui seul sa mauvaise foi.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils n’ont pas lieu d’inclure les sommations de payer, ci-dessus allouées.
Mme [X] [O] sera également condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [X] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN :
▸ la somme de 2.072,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, au titre du solde des charges et fonds pour travaux échus jusqu’à l’arrêté de compte en date du 20 novembre 2023
▸ la somme de 418,39 euros au titre des frais imputables avant l’assignation au seul propriétaire en application du contrat de syndic et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN de sa demande au titre des dommages et intérêts et en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUSTAVE COURBET et NICOLAS POUSSIN la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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