Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° : N° RG 19/02490 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETOY
AFFAIRE : S.C.I. LES REMPARTS C/ Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 26 Novembre 2019
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 12 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
SCI LES REMPARTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180113, substitué à l'audience par Me LAURIEN et Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS société coopérative de caution mutuelle à capital variable, venant aux droits de la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure LE BLOUC'H de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20150480, substituée à l'audience par Me TESSIER
Nous,C. CORBEL, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. TAILLEBOIS, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2019, la SCI Les Remparts a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 26 novembre 2019 ; intimant la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de Paris.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/02490.
L'appelante a conclu au fond le 6 juillet 2020 et l'intimée le 17 août 2020.
Par conclusions du 22 août 2022, la SCI Les Remparts a demandé au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement d'appel et d'action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d'instance.
Par conclusions du 12 septembre 2022, la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de Paris a demandé au conseiller chargé de la mise en état de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Les Remparts et de juger que la SCI Les Remparts conservera à sa charge les entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de ses conclusions du 22 août 2022, la SCI Les Remparts s'est désistée de son appel et de son action.
L'intimée a régulièrement accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'appel et de l'action.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de production de l'accord entre les parties et d'engagement de l'intimée de partager les dépens, ceux-ci seront supportés par l'appelant conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 907 et 769, 400 et 405 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel et d'action de la SCI Les Remparts ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons la SCI Les Remparts aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT [Localité 6]
DE LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. [E]
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