Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBM6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 - Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56821
APPELANTE
S.C.I. FONTAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161
INTIME
M. [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
Assisté par Me Solène LEPLAT, avocat au barreau de PARIS, toque E1587
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier Président de chambre empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte sous seing privé le 19 juillet 1993, la société Inter Investissement a donné à bail à M. [U], un local commercial situé [Adresse 1] composé d'une boutique au rez-de-chaussée sur rue, avec sous-sol, WC et lavabo. Le bail a été renouvelé par avenant en date du 17 mai 2017.
Les locaux ont été vendus à plusieurs reprises et pour la dernière fois à la SCI Fontaine par acte du 17 juin 2021. Par acte de cession de créance du 21 juin 2021, la société Foncière Saint Fiacre a cédé à la société Fontaine sa créance sur M. [U] du chef des loyers impayés depuis avril 2020 à concurrence d'une somme de 15 033,89 euros, pour un loyer mensuel de 795,45 euros hors taxes hors charges.
Après une mise en demeure du 24 juin 2021, la société Fontaine a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 juillet 2021, pour règlement de la somme en principal et frais de 15 432,05 euros.
Par acte d'huissier du 12 août 2021, la société Fontaine a fait assigner M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire, condamner M. [U] à lui payer une provision de 15 068, 03 euros sur loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêtée au jour de l'assignation, outre une provision à titre d'indemnité d'occupation de 1 051,53 euros par mois.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
- condamné M. [U] à payer à la société SCI Fontaine la somme provisionnelle de 11 812,34 euros au titre des loyers et charges échus impayés, arrêtée au 10 août 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- condamné M. [U] au paiement des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
- condamné M. [U] à payer à la société Fontaine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2022, la société Fontaine a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;
- condamné M. [U] à payer par provision la somme de 11 812,34 euros au lieu de 15 068,03 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau :
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de règlement des loyers et dire en conséquence le bail résolu de plein droit ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [U] ainsi que de tous autres occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 1] et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu'il lui plaira de désigner, et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues et ce aux frais du locataire ;
- condamner M. [U] à payer à la société Fontaine la somme de 19 254,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [U] à payer à la société Fontaine jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 051,53 euros, conformément aux clauses du bail ;
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] a constitué avocat le 25 février 2022. Celui n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire, qui était visée dans le commandement de payer du 7 juillet 2021. Ce commandement de payer reproduisait intégralement la clause résolutoire du bail et l'article L. 145-41 du code de commerce.
Il apparaît que les causes du commandement n'ont pas été payées dans le délai d'un mois, ainsi qu'il résulte du décompte produit par la société Fontaine.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise à la date du 7 août 2021 à défaut de paiement des causes du commandement. Il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande d'expulsion et de remise des meubles puisque M. [U] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date.
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il importe de constater que le bailleur sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle elle-même alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
De la même manière, la société Fontaine réclame une somme de 19 254,30 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation. Il en résulte que l'appelante demande le paiement de sa créance elle-même, alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef. Pour autant, la société Fontaine demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui lui avait pourtant alloué, à titre de provision, une somme de 11 812,34 euros. L'infirmation sera nécessairement prononcée de ce chef, puisque la solution contraire reviendrait à statuer ultra petita.
Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance, puisque ces dispositions de l'ordonnance du premier juge n'ont pas été dévolues à la cour.
En cause d'appel, la demande fondée sur l'article 700 précité sera rejetée.
M. [U] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion et a condamné M. [U] à payer par provision la somme de 11 812,34 euros ;
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 août 2021 ;
Ordonne l'expulsion de M. [U] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux qu'il occupe au [Adresse 1], dans les trente jours à compter de la signification du présent arrêt, étant précisé que faute par lui de le faire spontanément, il y sera contraint, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Ordonne le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la société Fontaine de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRESIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
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