Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°61
N° RG 22/07059 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKEM
M. [S] [M]
Mme [X] [E] épouse [M]
C/
Mme [B] [J]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2023
Le seize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois février deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10493 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2021, M. [S] [M] et Mme [X] [E] épouse [M] ont donné à bail à Mme [B] [J] un logement situé [Adresse 5] - à [Localité 6], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 430 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
Le 17 mars 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3 850 euros au titre des loyers échus et impayés à cette date.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 21 mars 2022.
Par acte séparé du même jour, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire du bail et l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d'huissier du 27 mai 2022, les époux [M] ont fait assigner Mme [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de Nantes a notamment :
- déclaré recevable l'action aux fins de résiliation de bail engagé par les époux [M] à l'encontre de Mme [B] [J],
- constaté par l'effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d'assurance, la résiliation, à la date du 18 avril 2022, du contrat de bail
portant sur le logement situé [Adresse 5] '
n°22 ' à [Localité 6],
- dit que Mme [B] [J] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
- ordonné à défaut, l'expulsion de Mme [B] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- renvoyé les bailleurs aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux
meubles,
- condamné Mme [B] [J] à payer aux époux [M] les sommes suivantes :
* 4 710 euros (quatre mille sept cent dix euros), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 27 mai 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 430 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable lui égara la teneur du bail initial), à compter de l'échéance du mois de juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté les époux [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [J] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au préfet, du commandement de
payer et du commandement d'avoir à justifier d'une assurance en date du
17 mars 2022,
- débouté les époux [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision et de droit,
- dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'État dans le département.
Le 2 décembre 2022, Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les époux [M] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation de l'appel interjeté le 2 décembre 2022 par Mme [B] [J].
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, les époux [M] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté le 2 décembre 2022 par Mme [B] [J] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Nantes,
- condamner Mme [B] [J] à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont ceux d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Arkajuris, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, Mme [B] [J] demande au magistrat de la mise en état de :
- constater que Mme [B] [J] a procédé à un commencement d'exécution du jugement,
- juger que Mme [B] [J] se trouve dans l'impossibilité de procéder au règlement de l'ensemble des causes du jugement,
- débouter les époux [M] de leur demande de radiation,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que Mme [J] n'a payé que deux loyers depuis le mois de mars 2021. Ainsi la dette locative, en ce compris les indemnités d'occupation, ne fait que croître.
La somme de 50 euros versée par Mme [J] après la fixation de l'incident de mise en état ne peut être considérée comme un début de commencement sérieux de d'apurement de la dette.
Mme [J] écrit qu'elle a de très faibles ressources qui l'obligent à rechercher un logement social. Elle ne verse aucune pièce justificative (la pièce 13 invoquée par Mme [J] correspondant au contrat de location de sa mère).
Elle entend invoquer des ressources d'un montant de 456,04 euros pour le mois d'octobre 2022 ou 754,22 euros au titre de son emploi de garde d'enfants. Elle précise occuper également un emploi de plongeuse depuis le mois de décembre 2022.
Dans des SMS de février 2023, la mère de Mme [J], qui recherche un logement pour elle et sa fille, écrit : ma fille de 19 ans et moi-même travaillons en CDI toutes les deux à 1 200 euros chacune donc 2 400 euros mensuel avec des allocations logement et possibilité d'un garant à 1 500 euros.
Ce montant de 1 200 euros doit permettre à Mme [J] de payer, à tout le moins, les indemnités d'occupation. Ce qu'elle ne fait pas.
Elle ne justifie pas que le logement est assuré continuellement depuis son entrée dans les lieux. Peu avant l'audience elle a communiqué une attestation d'assurance pour la période du 26 mars 2022 au 25 mars 2023.
Elle produit peu de justificatif sur ses recherches personnelles de logement.
Elle et sa mère occupent toutes les deux un logement différent probablement par confort, et celui de la fille n'est pas payé.
La bonne foi de Mme [J] fait donc défaut.
En conséquence, il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où Mme [J] pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] est condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros.
Mme [J] est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/7059 ;
Condamne Mme [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [J] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment