Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01377 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM6B
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 30 juin 2021
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
BELFORT AIRE URBAINE HANDBALL (BAUHB), sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIME
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par l'association Belfort Aire Urbaine Handball (BAUHB) du jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [I] [U], a :
- requalifié le contrat de joueur amateur en contrat de travail de joueur professionnel
- condamné l'association Belfort Aire Urbaine Handball à régler à M. [U] les sommes de:
- 7 069,23 euros à titre de rappels de salaires,
- 706,92 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires
- condamné l'association Belfort Aire Urbaine Handball à remettre à M. [U] les bulletins de salaires rectifiés
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes
- reçu partiellement l'association Belfort Aire Urbaine Handball en sa demande reconventionnelle et condamné M. [U] à lui régler une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécutíon provisoire au delà des dispositions prévues par le code du travail.
- débouté les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 mars 2022, aux termes desquelles l'association Belfort Aire Urbaine Handball (BAUHB), appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BELFORT le 30 juin 2021.
- juger que le contrat de joueur amateur signé par le joueur est parfaitement régulier
- débouter en conséquence le joueur de sa demande de requalification en contrat de travail
- subsidiairement, si le contrat de joueur amateur devait être en réalité requalifié en contrat de travail, juger que le salarié ne saurait prétendre à une requalification de son contrat de travail à temps complet dans la mesure où il avait parfaitement connaissance de l'organisation de son temps de travail.
- juger que le salarié a perçu pour l'ensemble de la période considérée une rémunération équivalente au salaire minimum garanti par la convention collective
- le débouter en conséquence de toute demande de rappel de salaire
- le débouter de toutes ses autres demandes
- juger que M. [U] a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et le condamner par conséquence à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef
- le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Association Belfort Aire Urbaine Handball (sic) aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 12 janvier 2022, aux termes desquelles M. [I] [U], intimé et appelant incident , demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Belfort du 30 juin 2021 en ce qu'il
a requalifié son contrat de joueur amateur en contrat de joueur professionnel et condamné l'Association Belfort Aire Urbaine Handball à l' indemniser
- juger que la condamnation au titre des rappels de salaire ne peut être inférieure à la somme
de 8 819,14 euros bruts outre 881,91 euros bruts à titre de rappel de salaire
- infirmer le jugement et condamner l'association Belfort Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de 6 266 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l' a condamné à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- débouter l'association Belfort Aire Urbaine Handball en toutes ses demandes
- condamner l'association Belfort Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'association Belfort Aire Urbaine Handball aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 16 mai 2018 , l'association Belfort Aire Urbaine Handball (BAUHB) a embauché M. [I] [U] comme joueur amateur pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, moyennant une indemnité mensuelle pour frais de déplacement de 400 euros et une prime de 70 euros par match gagné.
Par avenant en date du 5 février 2019, à effet au 1er janvier 2019, la rémunération de M. [U] a été portée à 445 euros bruts mensuels, outre la prime de match de 70 euros.
M. [U] a été en arrêt pour accident du travail du 27 mai 2019 au 10 juin 2019.
Soutenant être bénéficiaire d'un contrat de travail de joueur professionnel, M. [U] a saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir requalifier son contrat de travail de joueur amateur et d'obtenir les rappels de salaires correspondants, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la requalification du contrat de joueur amateur :
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Quant au lien de subordination, ce dernier est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, le contrat régularisé le 16 mai 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 est intitulé 'contrat de joueur amateur' et prévoit le versement d'une indemnité mensuelle pour frais de déplacement de 400 euros, rémunération portée à 445 euros bruts mensuels, outre des primes de match, selon l'avenant du 5 février 2019. Le contrat prescrit par ailleurs la participation à toutes les compétitions officielles ou amicales avec l'équipe A ou l'équipe B, la participation aux entraînements, stages et séances physiques, l'adoption d'une hygiène de vie et d'une conduite exemplaire avant, pendant et après les matchs et entraînements, la nécessité de solliciter une autorisation pour ses congés, l'interdiction de disputer avec aucune autre équipe que celle de son club des tournois ou matchs, l'obligation d'informer en cas de maladie ou de blessures dans les 48 heures et rappelle que tout manquement à une de ces obligations sans excuse valable ou accordée par le staff technique entraîne une sanction financière.
De telles prescriptions, qui avaient vocation à s'assurer du concours exclusif du joueur, dépassent les obligations pouvant être imposées à un joueur amateur et caractérisent au contraire une relation de travail salariée relevant des dispositions de l'article L 222-2-3 du code du sport, dès lors que la prestation de travail effective, la rémunération et le lien de subordination sont indéniablement réunis.
En effet, contrairement à ce que soutient l'association BAUHB, M. [U] ne bénéficiait pas du remboursement de ses seuls frais professionnels, mais bien d'une rémunération forfaitaire fixe laquelle a été au surplus revalorisée en suite du contrôle Urssaf effectué en début d'année 2019. Tout autant, ce dernier recevait de réelles directives de l'association sportive et était assujetti à son pouvoir de direction, d'organisation et de sanction, à la même enseigne que les joueurs professionnels, dont il reprenait dans son contrat les mêmes obligations générales.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de joueur amateur conclu le 16 mai 2018 en contrat de travail de joueur professionnel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la durée du temps de travail :
Aux termes de l'article 12.7.1.3.1. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, par dérogation à l'article L 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail à temps partiel des sportifs visés à l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 heures 30 hebdomadaires ou l'équivalent mensuel de cette durée.
En l'espèce, si M. [U] soutient avoir bénéficié d'un contrat à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, il ne justifie cependant d' aucun élément permettant d'établir la commune intention des parties de déroger à la durée minimale de travail à temps partiel réservée aux sportifs et primant sur les dispositions de droit commun.
Cette volonté ne saurait se déduire de la seule formation professionnelle suivie par M. [U], laquelle est manifestement insuffisante, en l'absence de toute pièce attestant du programme et des horaires du BTS en alternance suivi, pour justifier cette modification intrinsèque de la durée du temps de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu un contrat à temps partiel de 24 heures hebdomadaires et la cour lui substituera un contrat à temps partiel de 17 heures 30.
- sur la demande de rappels de salaires :
En l'espèce, M. [U] sollicite l'allocation du salaire mensuel minimum conventionnel tel que fixé par l'article 9.2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, à compter du 1er juillet 2018, auquel se réfère l'article 12.6.1 de la convention relatif à la rémunération minimale des joueurs et dont l'application est elle-même admise par le BAUBH dans ses conclusions.
Était ainsi due la somme globale de 9 048,42 euros :
- du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 : (1 493,14 euros x 6) : 2 = 4 479,42 euros
-du 1er janvier au 30 juin 2019 : ( 1 523 euros x6) : 4 569 euros
Il convient cependant de déduire les sommes d'ores et déjà allouées à titre de rémunération par l'employeur sur la période de juillet 2018 à décembre 2018, dénommées ' prime de manifestation sportive' ( 1 370,89 euros) dès lors que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ces sommes ont constitué un 'salaire' en raison de leur fixité et leur caractère forfaitaire, indépendant de la prestation sportive effectuée par le salarié.
Devront également être déduits les 'salaires' indiqués comme tels sur les bulletins de paye à compter du 1er janvier 2019. (2 670 euros)
Les primes de match gagné demeureront acquises à M. [U] dès lors que ces dernières, qui n'ont aucun caractère systématique et s'avèrent au contraire aléatoires, constituent la gratification d'une performance personnelle et ne doivent pas en conséquence être prises en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti.
Déduction faite desdites sommes, l'association BAUHB reste devoir à M. [U] la somme de 5 007,53 euros au titre du rappel de salaires, outre la somme de 500,75 euros au titre des congés payés.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l'association BAUHB condamnée au paiement de telles sommes.
- sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, M. [U] reproche à l'association BAUHB 'de s'être rendu coupable de travail dissimulé dès lors que les bulletins de salaire délivrés ne correspondaient pas à sa situation de travail'.
Si la cour requalifie certes le contrat de joueur amateur de M. [U] en contrat de travail, l'intimé ne rapporte cependant pas la preuve de la dissimulation d'emploi à laquelle l'association se serait sciemment prêtée pour s'exonérer des charges sociales et fiscales correspondantes.
En effet, si ce contrat était certes inapproprié dans sa rédaction et dans les obligations qu'il imposait au salarié, ce qui a conduit à sa requalification, le recours par un club sportif à des joueurs amateurs n'est cependant pas interdit comme le rappelle la commission de contrôle et de gestion dans sa décision du 4 juillet 2020. Tout autant, ne sont pas irréguliers le défraiement dont font l'objet lesdits sportifs amateurs pour rembourser leurs frais, comme l'allocation de primes.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que le contrat de joueur amateur, que M. [U] a signé alors même que son père était l'entraîneur du club et qu'il n'a jamais contesté avant la présente instance, lui aurait été unilatéralement imposé et n'aurait pas correspondu à sa réelle situation de joueur dans l'équipe 1 et à son implication au sein du club.
L'association BAUHB, qui pouvait en toute bonne foi avoir placé M. [U] comme joueur amateur, a agi enfin en toute transparence en émettant d'une part un contrat écrit et des bulletins de salaire portant mention des 'primes de manifestations sportives', puis des salaires versés, et en procédant d'autre part aux rectifications nécessaires en suite des recommandations de l' URSSAF à compter de janvier 2019.
L'intention frauduleuse imputée à l'association BAUHB n'est en conséquence pas démontrée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le salarié doit exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En l'espèce, M. [U] a participé à un match en Bulgarie le 9 juin 2019, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour 'tendinite au poignet droit' du 27 mai au 10 juin 2019.
Si M. [U] conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, ce dernier ne justifie cependant ni de l'accord qu'il invoque avoir obtenu de l'association BAUHB pour se rendre en Bulgarie jouer ce match, ni de l'absence de toute compétition sportive pour le club de Belfort à cette même période.
Par ailleurs, l'état de santé de M. [U] aurait dû contraindre ce dernier à décliner cette rencontre pour son équipe nationale, qui impliquait une préparation sur place dès le 2 juin 2019, afin de se consacrer aux soins et au repos que nécessitaient ses difficultés de santé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [U] n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail et l'ont condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Contrairement à ce qu'invoque l'appelante, une telle somme n'est nullement dérisoire mais indemnise justement le préjudice que le club, en fin de saison, a réellement subi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce ce chef.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie succombant en principal, l'association BAUHB supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association BAUHB sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné l'association Belfort Aire Urbaine Handball à payer à M. [U] la somme de 7 069,23 euros à titre de rappels de salaires et la somme de 706,92 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association Belfort Aire Urbaine Handball à payer à M. [J] [U] la somme de 5 007,53 euros au titre du rappel de salaires, outre la somme de 500,75 euros au titre des congés payés
Condamne l'association Belfort Aire Urbaine Handball à payer à M. [J] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association Belfort Aire Urbaine Handball aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,