Texte intégral
ASB/LD
ARRET N° 452
N° RG 21/00426
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGAD
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yasmina DJOUDI, substituée par Me Marion FAYAD, toutes deux du Cabinet Indivuel DJOUDI YASMINA, avocats au barreau de POITIERS
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 21 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022, puis au 23 juin 2022.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [X], salarié de la société la société [5] en qualité de nettoyeur, a bénéficié le 26 septembre 2018 d'un arthroscanner qui a objectivé une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Il a bénéficié d'une opération chirurgicale réparatrice le 11 octobre 2018.
Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 octobre 2018 ainsi qu'un certificat médical du 28 septembre 2018 faisant état d'une 'épaule droite douloureuse. Arthroscanner : rupture complète du long biceps'.
Par lettre du 8 avril 2019, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau n° 57.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [5] a saisi le 23 mai 2019 la commission de recours amiable, qui par décision du 13 juin 2019 a rejeté sa réclamation au motif qu'elle n'était pas motivée.
Par LRAR du 16 juillet 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, devenu ensuite tribunal judiciaire, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par jugement du 29 janvier 2021, le président du tribunal, statuant à juge unique en application de l'article 4 de l'ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, a :
- débouté la société [5] de son recours,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par LRAR envoyée le 4 février 2021, la société [5] a formé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures, la société [5] demande à la cour de 'réformer' le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X].
Elle soutient que les conditions du tableau, qui sont impératives et d'ordre public, ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une contre-indication à l'IRM. Elle précise à cet égard que selon la jurisprudence, la contre-indication ne peut être que d'ordre médical, que la
chronologie des événements (intervention chirurgicale peu après la rédaction du certificat médical initial) ne saurait constituer une contre-indication à l'objectivation de la pathologie par une IRM. Elle ajoute que le compte-rendu opératoire et l'avis du médecin conseil ne sauraient pallier l'absence de réalisation d'une IRM.
Elle fait remarquer qu'il n'y pas lieu de faire supporter à l'employeur les conséquences de la prescription d'un mauvais examen par le médecin.
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Soutenant oralement ses écritures, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que la condition médicale prévue au tableau 57 est parfaitement remplie dès lors qu'un acte d'imagerie (arthroscanner) a été réalisé le 24 septembre 2018, que la pathologie a été objectivée également à l'occasion de l'opération chirurgicale du 11 octobre 2018 et qu'une IRM était contre-indiquée puisque ne présentant plus aucun intérêt pour le patient dont la rupture de la coiffe des rotateurs avait déjà été réparée.
Elle fait remarquer que le patient est tributaire des examens que son médecin traitant lui demande de réaliser, qu'il n'a pas à subir les conséquences de la prescription d'un arthroscanner ; que dans le cas contraire, les caisses primaires seraient contraintes de refuser de prendre en charge les pathologies des assurés ayant rapidement bénéficié d'une intervention chirurgicale.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles dans sa version applicable, relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne comme maladie professionnelle la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) ».
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En particulier, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que le diagnostic a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau.
En l'occurrence, le tableau précité subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Or il est constant que la maladie a été objectivée par un arthroscanner suivi d'une opération chirurgicale, mais non par une IRM.
Certes, il est avéré qu'au jour de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il n'était plus pertinent de procéder à une IRM dès lors que M. [X] avait bénéficié d'une chirurgie réparatrice.
Cette chronologie ne peut cependant constituer par elle-même une 'contre-indication' à la réalisation d'une IRM. Cette contre-indication tenant à la condition médicale du tableau ne peut en effet être que d'ordre médical.
L'avis favorable du médecin conseil, qui disposait du compte-rendu opératoire, ne peut suppléer l'absence d'IRM.
Dès lors, en l'absence de preuve d'une contre-indication à l'IRM, la CPAM ne démontre pas que la pathologie déclarée était conforme à celle décrite au tableau.
S'il est exact que la prescription d'un arthroscanner en lieu et place d'une IRM est susceptible de priver un assuré malade de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, cela ne permet cependant pas d'écarter les dispositions réglementaires impératives prescrites par le tableau des maladies professionnelles.
La décision de prise en charge est en conséquence inopposable à l'employeur.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 22 octobre 2018 par M. [T] [X] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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