Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50104
N° Portalis 352J-W-B7H-C3S4V
N° : 7
Assignation du :
22 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. d’HLM SEQENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS - #B0744
DEFENDERESSE
La S.A.S. C2L OPHTASANTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas KLIBANER de l’AARPI DELANNOY & KLIBANNER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1151
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 2 juin 2020, modifié par avenant du même jour, la SA d’HLM SEQUENS a donné à bail à la SAS C2L OPHTASANTE, un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 72 000 euros hors charges hors taxes.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS C2L OPHTASANTE par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 37 568,74 euros au titre de l’arriéré locatif.
Un second commandement de payer a été délivré le 1er février 2023 pour un montant au principal de 47 801,01 euros.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SAS D’HLM SEQUENS a, par exploit délivré le 22 décembre 2023, fait citer la SAS C2L OPHTASANTE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel à hauteur de 91 955,98 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 et une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer assorti du taux d’intérêt légal majoré de trois points jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 2 000 euros et les entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
A l’audience de renvoi du 9 février 2024, la demanderesse actualise sa demande de provision à la somme de 86 567,92 euros, correspondant aux loyers arrêtés au 5 février 2024 et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse, sous la forme de 11 mensualités d’un montant égal et consécutif de 7 213,99 euros en sus du loyer et une 12e séance majorée du solde, délais assortis d’une clause de déchéance du terme.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS C2L OPHTASANTE demande au juge des référés d’entériner l’accord amiable intervenu entre les parties.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il résulte du décompte actualisé que les causes du commandement de payer du 1er février 2023 n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision et de délais
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contestée par la défenderesse à hauteur de la somme de 86 567,92 euros au principal au titre de l’arriéré locatif échu au 5 février 2024, mois de février 2024 inclus, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée par provision.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Compte tenu de l’accord des parties et des efforts de paiement dont la défenderesse justifie, il y a lieu d’accorder à cette dernière des délais de paiement à hauteur de 12 mois, selon les modalités ci-après exposées dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SAS C2L OPHTASANTE à verser à la SAS D’HLM SEQUENS la somme de 86 567,92 euros au principal à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif échu au 5 février 2024, mois de février 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 12 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de 11 mensualités égales et consécutives d’un montant de 7 213,99 euros chacune et une dernière d’un montant égal à celui du solde restant dû,
- le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS C2L OPHTASANTE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SAS C2L OPHTASANTE à payer à la SAS D’HLM SEQUENS une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes majoré de 3 points, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SAS C2L OPHTASANTE à payer à la SAS D’HLM SEQUENS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS C2L OPHTASANTE au paiement des dépens, en ce compris le coût des commandements de payer 27 janvier 2022 et du 1er février 2023 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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