Texte intégral
ARRET
N° 1100
S.A. [9]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03664 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFIL - N° registre 1ère instance : 20/00146
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 14 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M.[C] [Y])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP STEPHANIE DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10
ET :
INTIMES
Madame [A] [Y], en qualité d'ayant- droit de M. [C] [Y] décédé le 09 Mars 2017, agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [Y] née le 06 novembre 2007
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [U] [Y], en qualité d'ayant droit de M. [C] [Y] décédé le 09 mars 2017
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [G] [Y], en qualité d'ayant droit de M. [C] [Y] décédé le 09 mars 2017
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [R] [Y], en qualité d'ayant droit de M. [C] [Y] décédé le 09 mars 2017
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Amiens en date du 14 juin 2021 qui a :
- dit que l'accident du travail de [C] [Y], en date du 9 mars 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est dû à la faute inexcusable de [9],
- fixé au taux maximum la rente servie aux ayants droit: Mme [A] [E] épouse [Y], MM. [U], [G] et [R] [Y], Mme [Z] [Y],
- condamné [9] à payer à Mme [A] [E] épouse [Y] la somme de 25 000 euros et à chacun des enfants la somme de 20 000 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de [9] les sommes mises à sa charge en raison de la faute inexcusable de cette dernière, dont le capital représentatif de la majoration de la rente,
- condamné [9] à payer à Mme [A] [Y] et à MM. [U] et [G] [Y] la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification du jugement parvenue le 15 juin 2021 à la société [9] ;
Vu l'appel formé par la société [9] par déclaration transmise par RPVA le 13 juillet 2021;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 6 septembre 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- dire et juger [9] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
- infirmer l'intégralité des dispositions du jugement après avoir constaté que [9] n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter purement et simplement les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes ,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- constater que [C] [Y] a commis plusieurs manquements constitutifs de fautes,
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées par les ayants droit de [C] [Y],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner les consorts [Y] à verser à [9] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles ils se sont référés oralement à l'audience, les consorts [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger la société [9] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a dit et jugé que l'accident mortel du travail de [C] [Y] en date du 9 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [A] [Y] une somme de 25000 euros en considération du préjudice né de la perte de son conjoint et père de ses quatre enfants,
- l'infirmer s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral des enfants et allouer à Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [Y] une somme de 25 000 euros en considération du préjudice né de la perte brutale de son père alors qu'elle n'était âgée que de 10 ans,
- infirmer également le jugement déféré s'agissant de l'indemnisation des trois autres enfants et allouer à chacun de MM. [U] [Y], [G] [Y] et [R] [Y] une somme de 25 000 euros en considération du préjudice né de la perte brutale de leur père alors qu'ils étaient jeunes et non autonomes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les ayants droit de leur demande d'indemnisation du préjudice moral propre de [C] [Y] et leur allouer 25 000 euros à ce titre,
- confirmer le jugement s'agissant des rentes qu'il convient d'attribuer à chacun des ayants- droit de [C] [Y] en application des dispositions des articles L434-8 et L434-10 du code de la sécurité sociale et de la majoration au taux maximum légal desdites rentes en application de l'article L.452-2 du même code,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme fera l'avance desdites sommes à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de la société [9],
- débouter la société [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 1000 euros à chacun des ayants droit de [C] [Y] pour les frais exposés en première instance et, y ajoutant, condamner la société [9] à payer à Mme [A] [Y] et à chacun des MM. [U], [G] et [R] [Y], une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières,
- dans tous les cas, condamner l'employeur de [C] [Y], la société [9], à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
L'article L.452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que [C] [Y], employé depuis le 18 janvier 2012 par la société [9] en qualité d'opérateur de production caténaire au sein de l'infrapôle Haute-Picardie, a été électrocuté le 9 mars 2017 vers une heure du matin lors d'une opération de maintenance en gare d'[Localité 7] sur un sectionneur de secours positionné à environ 5 mètres de hauteur, réalisée au moyen d'un engin ferroviaire de maintenance caténaire, depuis une nacelle. Malgré l'intervention des pompiers, [C] [Y] est décédé.
Au soutien de son appel, la société [9] entend démontrer qu'elle n'a commis aucune faute et se fonde sur l'enquête de la DIRECCTE des Hauts de France dont il ressort que :
- ' lors de la semaine 9, à savoir la semaine précédant l'accident du travail , le train a été préparé pour les travaux à l'entrepôt de l'établissement situé à [Localité 8]. Il s'agissait de préparer, dans chaque engin, les outils nécessaires pour les interventions ( isolateurs...) Mais aussi les équipements de sécurité ( perches isolantes...). Une phase de préparation des lieux d'intervention a également eu lieu, au cours de laquelle les connexions ligne rail ont été déposées à proximité des voies'.
- dans le cadre de l'intervention, plusieurs ' briefing' ont été réalisés par les encadrants du chantier. Tous d'abord, un ' briefing costaud' a été fait le lundi soir par le technicien opérationnel (TO) lors du lancement du chantier. Des informations auraient été données sur le travail à effectuer pour la semaine à venir. L'attention de l'équipe aurait été attirée tout particulièrement sur la zone où s'est produit l'accident (...). Ensuite un accompagnement sur le terrain (briefing quotidien) était effectué le soir avant l'intervention par Monsieur [I] et Monsieur [F] sur les procédures S9 ( circulation ferroviaire) et S11 ( électricité)'
- la réglementation n'impose pas la rédaction d'un plan de perchage, mais le technicien opérationnel a pris l'initiative d'en produire un pour le chantier qu'il estimait complexe.'
La société [9] fait valoir que le parquet, saisi à la suite de cette enquête, n'a pas retenu d'infraction à l'encontre de la société [9].
Or, l'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit expressément que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation du dommage né de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ailleurs, il ressort de l'enquête de la DIRECCTE relative à l'accident mortel que les travaux de maintenance d'un sectionneur électrique étaient réalisés à partir d'un train composé d'un engin de maintenance caténaire (EMC) et d'un automoteur plate-forme de maintenance caténaire (APMC). Pendant l'intervention le chef d'équipe, M. [V], était en cabine de conduite et deux salariés se trouvaient dans la nacelle, [C] [Y] et un intérimaire en la personne de M. [K] [S].
En amont de l'accident, il a été relevé que la préparation des engins (EMC+APMC) s'est déroulée la semaine précédant l'intervention, hors la présence du chef d'équipe, M. [V], en congé et de [C] [Y], en arrêt de travail.
Par conséquent, les deux agents permanents de l'équipe EMC n'ont pas pu participer à la semaine de préparation du chantier et ne savaient donc pas quels équipements avaient été déposés dans l'EMC.
Un briefing a été fait le lundi soir par le technicien opérationnel (TO) dont il n'existe pas de compte rendu écrit, ni feuille de présence. M. [V] chargé de la mise en fonctionnement de la draisine n'était pas présent. [C] [Y] ne serait arrivé qu'en cours de cette intervention.
Ainsi, l'inspecteur de la DIRECCTE a noté qu'alors que les temps d'information des salariés sur des opérations à effectuer sont centraux pour que ceux-ci puissent travailler en sécurité, il apparaît que l'employeur ne veille pas à la présence effective de ses salariés.
Au moment de l'accident, les intervenants se trouvaient entre deux sous-secteurs et une connexion à la terre ligne rail (CLR), le technicien opérationnel ayant pris l'initiative d'établir un plan de perchage pour ce chantier qu'il jugeait complexe, plan qui a été complété par des consignes orales données lors des briefings précisant deux modes opératoires possibles pour le sectionneur S62-102 à savoir:
- soit deux CLR devaient être mises en place simultanément,
- soit la mise en place devait être déplacée en cours d'intervention.
L'enquêteur note que le plan de perchage remis à [C] [Y] ne mentionnait pas cet élément.
En outre, l'enquêteur note que le schéma de consignes remis à l'équipe EMC n'était pas exact et comportait une erreur sur la liaison entre le sélectionneur 102 et le sélectionneur S/62-102 de telle sorte que le chef d'équipe n'avait pas les bons éléments pour apprécier la situation, ce dernier n'ayant pas respecté les exigences de l'article 4.1 du règlement SNCF PS9 E 6 n°10 qui lui impose avant le commencement du travail, notamment, de préciser aux agents la situation électrique des installations et indiquer celles qui font l'objet d'une consignation et celles qui restent sous tension.
Par ailleurs, l'avant propos du manuel d'utilisateur de la nacelle élévatrice de l' EMC 7350 prévoit dans les consignes de sécurité que: ' la mise en oeuvre d'un élévateur de personnel doit être réalisée par deux personnes au minimum:
- le conducteur de nacelle
- un surveillant dont la présence est obligatoire au pied de la nacelle qui a la charge de surveiller la zone d'évolution et le secteur d'utilisation de la nacelle et de se tenir prêt à l'arrêt d'urgence pour stopper tout fonctionnement en cas de manoeuvre intempestive ou dangereuse'.
En l'espèce, il est établi que M. [V], chef d'équipe chargé de la sécurité, conduisait l'EMC et qu'il ne pouvait voir l'endroit où il devait s'arrêter, étant précisé que l'éclairage de l'EMC ne fonctionnait pas alors que les travaux étaient effectués de nuit et qu'il pleuvait.
C'est [C] [Y] lui même qui guidait la manoeuvre de M. [V], ce dernier une fois descendu de l'EMC ayant constaté qu'il s'était arrêté 2 mètres avant l'endroit où il devait s'arrêter. [C] [Y] a alors proposé d'avancer manuellement ' en hydraulique' , ce qu'il a fait avec l'aide de M. [V] (crabotage) qui a expliqué qu'il essayait dans le même temps de repérer les lignes électriques par rapport à son plan de perchage en vue de poser une seconde CLR et que l'accident s'est produit à ce moment.
Cette version des faits correspond à celle retenue à l'issue de l'enquête menée par le CHSCT qui a relevé un défaut dans la procédure de mise à la terre de la caténaire et d'encadrement de l'opération.
Enfin, il est établi que [C] [Y] n'a pas fait usage des connexions volantes (bambous) s'agissant de perches courtes adaptées au travail sur plate-forme élévatrice mobile de personnes (nacelle) mais que celles-ci ne se trouvaient pas dans l'EMC le soir de l'accident, ce qui est contraire aux instructions SNCF, cet outillage étant primordial car il permet d'éloigner l'agent de la caténaire lors de la mise en place des connexions volantes afin d'assurer sa sécurité.
Sur ce point, la société [9] estime que [C] [Y] qui avait plus de 5 ans d'ancienneté au moment de l'accident et disposait de l'ensemble des habilitations nécessaires à l'exercice de ses missions, dont une habilitation aux tâches de sécurité autres que la conduite de trains et qui a bénéficié depuis son embauche de toutes les actions de formation nécessaires (17 actions représentant 517 heures de formation de 2012 à 2016) et qu'il lui était loisible d'utiliser les perches isolantes de grande longueur qui étaient à sa disposition.
Or, d'une part, il semble que l'opération présentait une degré de complexité inhabituel particulièrement pour [C] [Y] dont c'était la première opération de changement isolateur sur le type de matériel en cause. D'autre part, la présence de perches de grande longueur qui ont été retrouvées à coté du lieu d'intervention ne pouvait palier l'absence de perches courtes, seules adaptées au travail en hauteur.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la société [9] qui avait conscience du danger a commis une faute inexcusable dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquence financière de la faute inexcusable:
L'article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en raison de l'accident du travail.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente, en application de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale.
Or, d'une part, la faute de [C] [Y] employé en qualité de simple opérateur n'est pas suffisamment démontrée, la société [9] faisant référence à un blâme remontant au 9 juin 2016 pour non respect des procédures de sécurité lors d'une opération de perchage et ne revêt pas le caractère d'une faute inexcusable eu égard aux multiples manquements relevés à l'encontre de l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum de la rente versée aux ayants droit de [C] [Y].
Enfin, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant le juridiction de sécurité sociale.
Compte tenu du jeune âge des enfants de [C] [Y], il est justifié de porter les sommes allouées à chacun d'eux au titre du préjudice moral à 25 000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Pour le surplus, la cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont écarté le préjudice moral de [C] [Y].
Sur les demandes de la caisse :
Il y a lieu de condamner la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme toutes sommes qu'elle sera amenée à verser en application de l'article L.452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais et dépens:
Le jugement sera confirmé s'agissant des sommes qu'il a allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les sommes qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel.
Il y a donc lieu de condamner la société [9] à payer à Mme [A] [Y], MM [U] , [G] et [R] [Y] chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [9] qui succombe sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué à MM. [U], [G], [R] [Y] et à [Z] [Y], représentée par Mme [A] [Y], chacun la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [9] à payer à MM. [U], [G], [R] [Y] et à [Z] [Y], représentée par Mme [A] [Y], chacun la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la société [9] les sommes mises à sa charge à la suite du décès de [C] [Y],
Condamne la société [9] à payer à Mme [A] [Y], MM [U] , [G] et [R] [Y] chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] en tous les dépens.
Le Greffier, Le Président,