Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQX
N° de Minute : 1879
Ordonnance du dimanche 23 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au CRA de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [R] [Y] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 octobre 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision en date du 18 octobre 2022 notifiée le même jour à 17h25, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [G] né le 1er janvier 1991 à [Localité 2] (Afghanistan), de nationalité afghane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours jusqu'au 18 novembre 2022.
[U] [G] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu l'absence de nécessité de son placement en rétention tirée de l'absence de perspectives d'éloignement à destination de l'Afghanistan.
Cependant, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
[U] [G] fait ensuite valoir le défaut de diligences de l'administration. Il expose qu'il a indiqué être demandeur d'asile en Belgique mais que la préfecture n'a fait aucune recherche en ce sens alors qu'elle aurait pu étudier un transfert vers la Belgique, qu'il n'a pas été procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier Eurodac, que la procédure Dublin n'a pas pu être mise en 'uvre immédiatement.
Cependant, [U] [G] a déclaré à plusieurs reprises lors de son audition du 18 octobre 2022 vouloir retourner en Afghanistan où réside sa famille. Il a indiqué être arrivé en France d'Afghanistan via l'Iran, la Turquie et l'Italie. Interrogé sur des démarches administratives effectuées dans un pays Schengen, il a indiqué avoir fait une demande de papiers en Belgique et en Italie sans faire état d'une demande d'asile. Le premier juge a considéré à juste titre que l'administration n'avait pas à procéder à une vérification concernant une demande d'asile dont l'intéressé n'avait pas fait état. Une demande de routing à destination de l'Afghanistan ayant été effectuée le 19 octobre 2022 et une demande de laissez- passer consulaire adressée au consulat d'Afghanistan le 19 octobre 2022, la préfecture justifie des diligences effectuées pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le moyen est en conséquence rejeté
La seule reproduction de l'article L.743-9 du Ceseda sous le titre : « Du défaut de mention de l'agent notificateur » ne peut être considéré comme un moyen.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 octobre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [R] [Y]
Le greffier
N° RG 22/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1879 DU 23 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [G] le dimanche 23 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [F] [N] le dimanche 23 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 octobre 2022
N° RG 22/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQX
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