Texte intégral
ARRET
N°129
S.A.S. [12]
C/
[8]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03028 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IECG
DECISION DE LA CARSAT NORD EST EN DATE DU 18 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [G] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[D] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [C] [X], salarié de la société [12] en qualité d'ouvrier de fonderie a, le 17 février 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « asbestose et d'épaississements pleuraux », pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical en date du 8 janvier 2020.
Par lettre du 1er février 2021, la [7] (ci-après la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 16 mars 2018. Cette prise en charge a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable (ci-après la [11]) de la [10] le 17 mars 2021.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [C] [X] ont été inscrites au compte employeur 2020 de la société [12].
Par courriel du 12 février 2021, la société [12] a sollicité, auprès de la [6] (ci-après la [8] ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2020 par M. [C] [X].
Par courrier en date du 18 mars 2021, la [8] a rejeté la demande de la société [12].
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2021, la société [12] a fait assigner la [8] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juin 2021, la société [12] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- déclarer que les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 1 et incapacité permanente de catégorie 2 relatifs à la maladie professionnelle du 16 mars 2018 invoquée par M. [C] [X] doivent être retirés du compte employeur 2020-2021 de l'établissement de la société [12] situé au [Adresse 2] ;
- condamner la [8] à payer les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [12] fait valoir qu'il n'est pas établi que M. [X] ait été salarié chez elle car elle n'a aucune trace d'un contrat passé avec ce salarié. Elle ajoute que M. [X] ne vise que ses activités d'ouvrier plâtrier et démolisseur pour le compte des sociétés [14] et [13] dans le questionnaire assuré.
Par courrier du 29 novembre 2021, la [8] a informé la société [12] avoir retiré le sinistre de M. [C] [X] de son compte employeur.
Suivant l'acquiescement de la [8], la société [9] a, oralement lors de l'audience du 17 décembre 2021, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [8] aux entiers dépens.
A l'audience, la [8] a confirmé avoir acquiescé à la demande.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [12] avait pour objet de solliciter de la [8] le retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [C] [X] le 17 février 2020 de son compte employeur.
En cours d'instance, la [8] a fait droit à la demande de la société [12], et a indiqué avoir retiré du compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [C] [X] le 17 février 2020, et a recalculé en conséquence son taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [8] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [12] est recevable ;
CONSTATE que la [8] a retiré du compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C] [X];
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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