Texte intégral
ARRÊT DU
15 SEPTEMBRE 2022
NE/CO**
-----------------------
N° RG 20/00735 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-C2F5
-----------------------
[X] [R]
C/
SAS MAEC
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 110 /2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze septembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[X] [R]
né le 02 février 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Pauline VAISSIERE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 08 septembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00079
d'une part,
ET :
La S.A.S. Manufacture d'Appareillage Electrique de [Localité 1] (MAEC) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christophe CAYROU, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juillet 2022 devant Nelly EMIN, conseiller, Dominique BENON, conseiller, Jean-Yves SEGONNES, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée de 12 mois, [X] [R] a été embauché le 4 avril 2013, par la société GROUPE [Localité 1].
Selon avenant signé le 20 février 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec une filiale de GROUPE [Localité 1], la Société MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 1] (MAEC). Dans le dernier état de la relation contractuelle, [X] [R] percevait un salaire brut mensuel de 2 850 euros.
Le 20 décembre 2016, [X] [R] a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société MAEC.
Le 23 janvier 2017, par courrier remis en main propre, [X] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Après cet entretien, la société MAEC a consulté le comité d'entreprise dont les membres, lors d'une réunion qui s'est tenu le 10 février 2017, se sont abstenus lors du vote sur le projet de licenciement d'[X] [R], estimant ne pouvoir en tant qu'élus, exprimer un avis favorable quant au licenciement d'un salarié.
La société MAEC a ensuite saisi l'inspection du travail pour solliciter l'autorisation de licencier [X] [R].
Par décision du 20 mars 2017, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement, estimant que la procédure légale de licenciement n'avait pas été respectée. Sur le recours gracieux formé par l'employeur, l'inspecteur du travail a, le 23 mai 2017, retiré sa décision initiale et accordé à l'employeur l'autorisation de procéder au licenciement d'[X] [R].
[X] [R] a été licencié par courrier du 29 mai 2017, pour insubordination et harcèlement moral sur son supérieur hiérarchique.
Sur le recours hiérarchique formé par [X] [R] contre l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, le ministre du travail a annulé cette autorisation de licenciement par décision du 16 novembre 2017, en énonçant par ailleurs que cette nullité avait pour effet de faire revivre la décision du 20 mars 2017 refusant l'autorisation de licenciement, faisant ainsi obstacle à ce que la ministre du travail soit regardée comme de nouveau saisie de la demande d'autorisation de licenciement.
Par décision du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre du travail.
Le 20 août 2019 [X] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] afin de voir constater la violation de son statut de salarié protégé et d'obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 14 250 euros, de faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 14 250 €, et enfin d'obtenir le paiement de sommes injustement retenues sur son salaire du mois de mars 2017 à hauteur de 939,44 euros.
Par jugement du 8 septembre 2020 le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a jugé que le licenciement d'[X] [R] était intervenu en méconnaissance des règles protectrices relatives au licenciement des salariés protégés et a condamné la société MAEC à lui verser la somme de 8 550 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 euros, en déboutant [X] [R] du surplus de ses demandes.
Sur l'appel interjeté par [X] [R], la présente cour, par arrêt du 8 février 2022, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions :
- disant que M. [R] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse et déboutant celui-ci de sa demande en payement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
- condamnant la société MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 1] à remettre à M. [R] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, sauf à préciser qu'ils devront être conformes à la décision de la Cour ;
- condamnant la société MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 1] aux dépens de première instance et au payement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros .
Par ce même arrêt , la cour a confirmé le jugement en ses dispositions disant que le licenciement est intervenu en violation des règles protectrices applicables en cas de licenciement d'un salarié protégé, mais a sursis sur la demande en payement d'une indemnité au titre de cette violation du statut protecteur, en enjoignant à M. [R] de justifier :
- de la date à laquelle il a notifié ou lui a été notifié le jugement du tribunal administrarif de Toulouse du 18 avril 2019 ;
- de sa situation professionnelle entre le 29 août 2017 et la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
- des revenus de toute nature perçus durant cette période (allocations chômage, salaires, primes...) et le cas échéant des charges nouvelles induites par son nouvel emploi.
Par note du 10 mars 2022 M. [R] a exposé que le jugement du tribunal
administratif de [Localité 3] a été notifié le 16 mai 2019 et a communiqué un tableau détaillé de ses revenus et des charges induites par son nouvel emploi, accompagné d'un certain nombre de justificatifs.
Par note du 14 mars 2022, la société MAEC, après avoir indiqué qu'elle avait rémunéré M. [R] jusqu'au 28 août 2017, a maintenu que celui-ci ne peut solliciter des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur dès lors qu'il résulte des documents produits par celui-ci qu'il a été embauché par la société AUSY SAS à compter du 5 septembre 2017 pour un salaire mensuel brut de 3 547,68 euros, largement supérieur a celui (2850 euros) qui lui était versé par MAEC.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 7 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [R], celui-ci demande à la cour que les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur soient fixés, en application de l'article L.2422-4 du code du travail, à 14 250 euros, pour la période comprise entre la date du licenciement et deux mois après la décision du ministre du travail annulant l'autorisation de licenciement. Il demande en conséquence à la cour de condamner la MAEC, outre aux dépens d'appel, à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par conclusions du 9 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société MAEC, celle-ci demande à la cour de rejeter cette prétention, M. [R] ayant retrouvé dès le 5 septembre 2018 un nouvel emploi, plus rémunérateur et de condamner celui-ci aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
MOTIVATION DE L'ARRÊT
A titre liminaire il convient de rappeler que dans son arrêt du 8 février 2022 la cour a déjà énoncé :
- que l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement de M. [R] - titulaire d'un mandat de représentant du personnel au CHSCT - étant devenue définitive par l 'effet du jugement du tribunal administratif deToulouse du 18 avril 2019 rejetant le recours formé par MAEC contre la décision du Ministre du travail du 16 novembre 2017 qui avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement et qui avait refusé d'autoriser ce licenciement, M. [R], qui n 'a pas réclamé sa réintégration, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L.1244-4 précité ;
- que l'article L.1422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 (qui vise notamment le mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - CHSCT) a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi soit au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande, soit au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision s'il n'a pas demandé sa réintégration.
En l'espèce, en l'absence de réintégration, le préjudice de M.[R] est égal à la rémunération dont il a été privée pour la période comprise entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du ministre du travail en date du 16 novembre 2017, annulant l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail, c'est à dire du 29 août 2017 (à l'expiration du délai de préavis de 3 mois) au 16 janvier 2018, sous déduction des revenus de remplacement perçus durant la période considérée, diminués des charges nouvelles afférentes.
En effet c'est la décision du ministre du travail qui, en l'absence de sursis à exécution, a emporté ouverture au profit de M. [R] du droit à réintégration dans son emploi.
Selon les bulletins de paye versés aux débats, le salaire mensuel brut de M. [R] s'établissait à 2 850 euros dans le dernier état de la relation contractuelle, de sorte qu'il aurait du percevoir pour la période considérée une rémunération brute de 13 146,76 euros.
Il résulte des pièces produites par M. [R] :
- que durant la période considérée, il a perçu chez son nouvel employeur, la société AUSY, une somme de 11 630,91 euros à titre de rémunération ;
- que les dépenses supplémentaires induites par ce nouvel emploi s'élèvent à 3 332,13 euros au titre du logement selon les factures de la société Abitel et à 2 404,40 euros au titre des frais de déplacements (1 AR par semaine de [Localité 1] à [Localité 3] -123 km x 2 pendant 18 semaines - sur la base du barème fiscal Dx 0,543- pas d'indemnisation du trajet domicile travail à [Localité 3] car dépense équivalente à [Localité 1] s'il avait été réintégré).
Dès lors le préjudice de M. [R] sera chiffré à [ 13 146,76 - (11630 - 2404,40 ) = ] 3 920,25 euros que MAEC sera condamnée à lui payer.
SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La société MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 1],
dont la succombance est dominante, devra supporter les entiers dépens d'appel et sera débouté de sa demande en payement d'une indemnité de procédure.
L'équité justifie l'allocation à M. [R] d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la société MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 1] à payer à M. [R] :
- à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur la somme de 3 920,25 euros ;
- à titre d'indemnité de procédure la somme de 2000 euros ;
CONDAMNE la société MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment