Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/225
Rôle N° RG 22/08592 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGF
S.C.I. [G]
C/
[O] [V]
S.A. ACTE IARD
S.A. BUREAU VERITAS
S.A. MMA IARD
S.A. Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
S.A.R.L. ISOLBAT
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. EMMG
S.N.C. LIDL
Société LES QUATRE CHEMINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Géraldine PUCHOL
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Joseph MAGNAN
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2022/120 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/182.
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.C.I. [G],
sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A. BUREAU VERITAS,
sis [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
sis [Adresse 12]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
sis [Adresse 10]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG),
sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.N.C. LIDL,
sis [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Florence DU CHATELIER de la SELEURL SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [V] exerçant sous l'enseigne 'ARTEK 97",
né le 09 Janvier 1969 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. ACTE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société ISOLBAT
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF,
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ISOLBAT,
sis [Adresse 7]
défaillante
Syndicat des copropriétaires LES QUATRE CHEMINS, sis [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL AGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 11]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de cette cour en date du 5 mai 2022 prononcé dans l'instance n°19/00182 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt présentée le 15 juin 2022 par la SCI [G] ;
Vu le désistement de la société [G] relatif à cette demande ;
SUR CE
Il y a lieu de constater le désistement de la société [G], en l'absence de demande formée par les autres parties, de dire ce désistement parfait et qu'il emporte extinction de l'instance en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société [G] se désiste de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/8592 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société [G] aux dépens de l'instance éteinte.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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