Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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ENTRE :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
ET:
S.A.S. ECONOMIE ENERGIE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me François LOUBIERES, avocat au barreau de PARIS, susbtitué
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02752 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOXV
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Me François LOUBIERES
- CCC à Monsieur [R] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2022, Monsieur [V] [R] et Madame [V] - [M] ont passé commande d'une pompe à chaleur et de ses accessoires auprès de la SAS LAIR suite à la venue d'un technicien à leur domicile.
Le devis estimatif, numéro DE00000210 du 31 juillet 2022, portait sur le remplacement de chaudière électrique par une pompe à chaleur haute performance énergétique à leur domicile.
Il a été signé le 10 août 2022 pour un montant de 9 773,31 €, la mention lu et approuvée, bon pour accord figurant avant la date et la signature.
Monsieur [V] a complété un dossier pour obtenir une prime énergie consentie par EDF.
La prime a dans un premier temps été estimée à un montant de 2 500 € puis un correctif a été fait après mise à jour du dossier à un montant de 566 € qui lui a été versé ce que Monsieur [V] [R] conteste, précisant que la chaudière remplacée était une chaudière à gaz et non électrique.
En conséquence, il sollicite la condamnation de la société ECONOMIE D'ENERGIE à lui payer les sommes de :
1 934 € à titre principal,
500 € à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2024 et renvoyée à celle du 5 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leur argumentation.
A cette audience, Monsieur [V] [R] maintient ses demandes et indique qu'il n'a reçu les conclusions que deux jours avant l'audience et a transmis ses pièces la veille, soit le 4 avril 2024.
Il mentionne qu'il a demandé une prime économie d'énergie de 2 500 € et qu'il n'a en réalité reçu que 566 €
En conséquence, il maintient ses demandes et sollicite la condamnation de la SAS ECONOMIE ENERGIE, qui a été son interlocuteur, à lui payer les sommes de :
1934 € au titre de la prime non versée ;
500 € à titre de dommages et intérêts qui correspondent aux intérêts du prêt.
En défense, le conseil de la SAS ECONOMIE ENERGIE indique qu'il prend connaissance des pièces et demandes de Monsieur [V] mais que celui-ci se trompe d'interlocuteur.
ECONOMIE ENERGIE ne verse pas la prime, la demande est transmise à EDF qui transmet au bénéficiaire et délivre la prime,ECONOMIE ENERGIE n'est que le tiers de confiance et n'a pas de lien contractuel avec le bénéficiaire.
A ce titre, il ne peut que lui être opposé une fin de non recevoir.
A titre subsidiaire, il sera mentionné que Monsieur [V] ne respecte pas les conditions pour percevoir une prime de 2 500 € selon la réglementation on ne peut pas produire une attestation complémentaire.
Pour le reste le conseil de la SAS ECONOMIE ENERGIE s'en rapporte à ses écritures aux termes desquelles il est sollicité que Monsieur [V] [R] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et sa condamnation à verser à la SAS ECONOMIE D'ENERGIE la somme de1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1193 du Code civil mentionne qu'ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties.
De plus l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l'espèce, l'obligation de versement de la prime ne porte pas sur la SAS ECONOMIE D'ENERGIE mais sur la société EDF.
La SAS ECONOMIE D'ENERGIE n'est qu'un intermédiaire entre le bénéficiaire de la prime qui vérifie si le dossier est complet et le transmet à la Société EDF.
N'ayant aucun lien contractuel avec Monsieur [V] [R], la SAS ECONOMIE D'ENERGIE sera mise hors de cause et Monsieur [V] [R] débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
Sur les demandes d'indemnisations formulées par Monsieur [V] [R]
En l'espèce, il n'est pas contestable que le devis a été établi pour le remplacement d'une chaudière électrique, suite à une erreur sur le devis établi par la SAS LAIR, devis qui a été transmis à la société EDF.
EDF met en garde les demandeurs de prime d'énergie en mentionnant :
“ATTENTION
Important avant d'accepter un devis, vérifiez :
la conformité du matériel proposé, les exigences techniques de la réglementation CEE sont disponible.
Votre devis ne comporte pas d'erreur ? Vous pouvez maintenant le signer et dater de manière manuscrite.
Attention, si vous avez signé votre devis avant de vous inscrire sur notre site ou en cas d'erreur sur votre devis, votre dossier sera refusé sans possibilité de le corriger”.
En l'espèce, si dans un premier temps le montant de la prime annoncée était de 2 500 €, c'était sur la foi du dossier complété par Monsieur [V] [R], or, le devis et la facture qui en est résultée comportaient une erreur qui ne pouvait plus être corrigée puisqu'ils mentionnaient le remplacement d'une chaudière électrique et non d'une chaudière gaz.
Dès lors, Monsieur [V] [R] n'était plus éligible à la prime de 2 500 € correspondant à l'offre « coup de pouce » n'en remplissant pas les conditions mais seulement à une prime de 566 € qui lui a été versée.
Aucun versement complémentaire ne peut intervenir et Monsieur [V] [R] ne pourra qu'être débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”;
Monsieur [V] [R] succombant en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens,
Il ne s’avère pas contraire à l’équité de laisser supporter à la SAS ECONOMIE D'ENERGIE la totalité de ses frais non répétibles, aucune somme ne lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ECONOMIE D'ENERGIE, cette dernière n'étant que l'intermédiaire entre Monsieur [V] [R] et la Société EDF ;
DÉCLARE irrecevable l'action formée par Monsieur [V] [R] à l'encontre de la SAS ECONOMIE D'ENERGIE ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAS ECONOMIE D'ENERGIE de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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