Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 30 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5U4
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/00008, en date du 4 février 2022,
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [D]
née le 2 Juin 1952 à EPINAL (88), demeurant 21 rue du Général Leclerc - 88390 LES FORGES
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère pour le Président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a, notamment, déclaré prescrite l'action en recouvrement de la BNP Paribas contre Mme [V] [D] et a condamné la première à payer à la seconde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2022, la BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement.
Toutefois, par conclusions déposées le 9 mai 2022, la BNP Paribas a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022, Mme [V] [D] a déclaré accepter ce désistement, mais elle a sollicité la condamnation de la BNP Paribas à lui rembourser ses frais d'avocat exposés en appel, soit 480 euros TTC.
Au vu de ces éléments, il convient de constater le désistement d'appel de la BNP Paribas et de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [V] [D] la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la BNP Paribas se désiste de son appel,
DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et acquiescement au jugement rendu,
CONDAMNE la BNP Paribas à payer à Mme [V] [D] la somme de 480 € (quatre cent quatre vingt euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BNP Paribas aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY, pour le Président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Minute en trois pages.
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