Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02605 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQNH
CPAM DU PUY DE DOME
C/
S.A.S. [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Mars 2021
RG : 14/02534
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
(Assuré : [X] [W])
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er septembre 2010, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 30 août 2010 à 16h, au préjudice de M. [X] [W] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : " alors que M. [W] travaillait dans un vide sanitaire, sa tête, protégée par une casquette coquée, a heurté une poutre " ; accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [N] faisant état d'une " entorse cervicale traumatique avec névralgie cervico brachiale ".
Le 29 septembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 septembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [W].
Le 29 novembre 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent territorialement pour trancher ce litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 31 août 2010 au 7 septembre 2010 consécutifs à l'accident du travail du 31 août 2010 de l'assuré,
- déclare inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 8 septembre 2010 au 31 janvier 2012,
- laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la caisse.
Le 13 avril 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et de soins du 8 septembre 2010 au 31 janvier 2012,
* laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la caisse,
Statuant de nouveau,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 8 septembre 2010 au 31 janvier 2012,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner la société aux dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 12 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré inopposable (sic) à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 31 août 2010 au 7 septembre 2010 consécutifs à l'accident du travail du 31 août 2010 de M. [W],
* déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 8 septembre 2010 au 31 janvier 2012,
* laissé les dépens exposé à compter du 1er septembre 2019, à la charge de la caisse,
En conséquence,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la caisse aux dépens de l'appel,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à M. [W], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 30 août 2010,
A cette fin et avant dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [W],
* identifier les lésions de M. [W] imputables à l'accident du travail du 30 août 2010 et retracer l'évolution de ces lésions,
* dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [W] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 30 août 2010 et les lésions résultant de l'accident du travail du 30 août 2010,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 30 août 2010,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 30 août 2010,
- demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [W], au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la société,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et sur la demande d'expertise médicale
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, la caisse produit notamment aux débats :
- le certificat médical initial, établi le 31 août 2010, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2010 inclus, pour une " entorse acromio-claviculaire droite ",
- le certificat médical de prolongation pour la période du 29 septembre 2010 au 18 octobre 2010,
- l'avis du service du contrôle médical qui considère justifié le certificat médical de prolongation.
Il est constant que la consolidation est intervenue le 31 janvier 2012.
La société fait valoir qu'à défaut de justifier de la continuité des soins et des symptômes entre le 30 août 2010 et le 31 janvier 2012, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail pendant cette période.
Toutefois, il est de principe bien établi que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial (Civ. 2e, 17 février 2011, n°10-14.981, publié ; Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; publié, Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-21.940).
L'arrêt cité par la société (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-24.945), qui énonce qu'il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, ne peut être rapproché de la présente affaire dès lors que dans l'espèce citée, la lésion était apparue postérieurement à l'accident litigieux, ce qui n'est pas le cas ici.
C'est donc de manière inopérante que la société argue de la discontinuité des arrêts de travail pour écarter la présomption légale de leur imputabilité à l'accident du 30 août 2010, et c'est à tort que les premiers juges ont partiellement retenu ce moyen pour la période du 8 septembre 2010 au 31 janvier 2012.
Pour combattre la présomption légale d'imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits en conséquence de l'accident, il appartient à l'employeur de démontrer que ceux-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, l'employeur se borne à solliciter une expertise médicale aux fins principalement de vérifier si l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré est en relation directe et unique avec l'accident du 30 août 2010 et les lésions résultant de l'accident du travail du 30 août 2010.
Toutefois, les allégations dubitatives de la société sont insuffisantes à démontrer qu'il existe des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et partant, sont insuffisantes à justifier une mesure d'instruction, une telle mesure, en vertu des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu en conséquence de rejeter tant la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à l'assuré, que la demande de celui-ci aux fins d'expertise médicale avant-dire droit.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 31 août 2010 au 7 septembre 2010 consécutifs à l'accident du travail du 31 août 2010 de l'assuré, et infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 8 septembre 2010 au 31 janvier 2012, date de la consolidation.
Sur les dépens
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite avant cette date, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le jugement est réformé sur ce point.
La société, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [5] aux fins d'expertise médicale avant-dire droit,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prise en charge des arrêts et soins de M. [X] [W] du 31 août 2010 au 7 septembre 2010,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de la société [5] aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prise en charge des arrêts et soins de M. [X] [W] pour la période du 8 septembre 2010 au 31 janvier 2012,
Dit en conséquence que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prise en charge des arrêts et soins de de M. [X] [W] pour la période du 8 septembre 2010 au 31 janvier 2012 est opposable à la société [5],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE