Texte intégral
N° RG 20/02490 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQKR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL CABINET GRABARCZYK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00405) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 11 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 06 Août 2020
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 27 novembre 1970 à Vienne
de nationalité Française
407 route de Badoit
38780 ESTRABLIN
Représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
SARL MIRISPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1475 route de la Tabourette
38780 ESTRABLIN
Représentée par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 novembre 2011, M. [F] a signé deux bons de commande avec la SARL Mirisport, concessionnaire de la marque de piscine Desjoyaux, pour la fourniture et l'installation à son domicile situé à Estrablin (38) d'une piscine moyennant la somme de 28 500 euros et pour la fourniture et l'installation d'un abri de piscine moyennant la somme de 11 500 euros.
En cours de chantier, M. [F] a passé commande pour un agrandissement de la dalle béton de 60 m² moyennant un montant supplémentaire de 4 546 euros.
Les travaux ont commencé après la livraison de la piscine le 4 janvier 2012 avec notamment le coulage de la dalle béton entourant la piscine en mai 2012.
Suivant courrier en date du 12 juillet 2012, M. [F] a signalé à la SARL Mirisport l'apparition de nombreuses fentes et fissures au niveau de cette dalle béton.
À la suite d'une expertise contradictoire amiable décidée par la MACIF, en sa qualité d'assureur de protection juridique de M. [F], un protocole d'accord a été régularisé le 31 mai 2013 entre les parties aux termes duquel la SARL Mirisport s'est engagée à traiter à ses frais les fissurations les plus significatives en surface de dalle avant de poursuivre les travaux de pose du dallage.
Par la suite et suivant courrier en date du 23 avril 2015, la SARL Mirisport a convenu de l'existence d'un défaut d'altimétrie de 3 cm empêchant une pause conforme du dallage et a proposé pour y remédier deux solutions qui n'ont pas reçu l'agrément de M. [F], lequel a sollicité la démolition et la reconstruction d'une nouvelle piscine et de sa dalle, ainsi qu'une indemnisation pour son trouble de jouissance.
La MACIF, en sa qualité d'assureur de protection juridique de M. [F], a de nouveau désigné un expert qui a établi son rapport le 10 mai 2017.
Aucun accord n'a pu aboutir entre les parties.
Par acte délivré le 28 mars 2018, M. [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne la SARL Mirisport aux fins, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 36 780 euros en réparation de son préjudice matériel selon devis établi en 2015, sous réserve de réactualisation et sauf à parfaire, outre le remplacement du groupe de filtration et de l'abri de piscine, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par M. [F] à l'encontre de la SARL Mirisport ;
- condamné la SARL Mirisport à verser à M. [F] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné la SARL Mirisport à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- rejeté le surplus des demandes formées par M. [F] à l'encontre de la SARL Mirisport ;
- condamné M. [F] à verser à la SARL Mirisport la somme de 4 654 euros au titre du solde des factures restant dues ;
- ordonné la compensation entre les créances de M. [F] et de la SARL Mirisport ;
- condamné la SARL Mirisport à verser à M. [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Mirisport aux entiers dépens ;
- accordé à la SELARL Zenou & associés le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 août 2020, M. [R] [F] a interjeté un appel de la décision limité principalement aux sommes non prises en compte par le premier juge.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2021, M. [R] [F] demande à la cour de :
- rejeter tout moyens conclusions et fins de la SARL Mirisport intimée ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant derechef,
- condamner la SARL Mirisport à payer à M. [F] la somme de 5 288 euros en réparation du préjudice lié au changement de groupe filtre en lien direct avec la faute ;
- condamner la SARL Mirisport à payer à M. [F] la somme de 11 500 euros en réparation du préjudice lié au changement de l'abri en lien direct avec la faute ;
Y ajoutant,
- condamner la SARL Mirisport à payer à M. [F] la somme de 2 800 euros en remboursement du dallage inutilisable ;
- condamner la SARL Mirisport à payer à M. [F] la somme la somme de 1 200 euros au titre du gazon payé mais non livré ;
- dire et juger qu'il n'y a lieu à condamner M. [F] à payer à la société Mirisport la somme de 4 654 euros au titre du solde des factures restant dues, ni à ordonner la compensation ;
- condamner la SARL Mirisport à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Mirisport aux entiers dépens distraits aux dépens de la SELARL Zenou & associés, avocats, sur son affirmation de droit, par application ders dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle le déroulement des travaux, l'apparition des désordres et les suites procédurales ;
- le jugement a rejeté la demande légitime de changement de filtration et de l'abri piscine et l'appel porte sur ce surplus de condamnation ;
- l'expert conclut à la responsabilité de la société Mirisport et a chiffré différentes hypothèses permettant de remédier au défaut d'altimétrie ;
- il y a un contrat, une faute contractuelle et un préjudice en lien avec cette faute ;
- Mirisport a reconnu expressément le défaut d'altimétrie empêchant une pose conforme du dallage ;
- M. [F] a clairement exprimé sa défiance envers la SARL Mirisport compte tenu des nombreuses malfaçons survenues, et a donc entendu confier les travaux de reprise à un autre entrepreneur ;
- la SARL David G. Paysagiste a chiffré le coût de la démolition, reconstruction du bassin et remise en état du terrain à la somme de 36 780 euros TTC, par devis établi en 2015 ;
- le groupe de filtration est un élément qui dans le cadre de la réfection du bassin, techniquement ne pourra pas être conservé, il s'agit d'un élément qui nécessitera une modification ;
- de plus, l'abri piscine ne correspondra plus avec le nouveau bassin ;
- l'abri aurait dû être posé sur des rails, et comme il n'est pas posé sur des rails, il s'affaisse, étant précisé que Mirisport s'était engagé à le remplacer gratuitement, et cela est prévu en tous points dans le rapport d'expertise ;
- M. [F] a commandé et payé 80 m² de dalles TRADITION de dimension 50/50 livrées mais à poser par lui-même ;
- à ce jour, les dalles n'ont jamais pu être posées du fait du défaut d'altimétrie ;
- les dalles sont restées entreposées à l'extérieur à proximité du bassin et sont devenues inutilisables : elles sont envahies par la mousse et la végétation ;
- le gazon en complément du dallage devait venir finaliser l'aspect du pourtour du bassin et de sa plage ;
- alors que le prix a été payé, compte tenu de la non-finition du bassin, le gazon n'a jamais été livré ;
- il réclame les sommes suivantes :
* abri piscine + pose 11 500,00 €,
* groupe filtration + pose 5 288,00 €,
* dallage : 82 m² 2 800,00 €,
* gazon : 30 m² 1 200,00 € ;
- M. [F] n'est absolument pas débiteur de la société Mirisport ;
- la somme de 4 564 euros n'est pas due.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, la SARL Mirisport demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 11 juin 2020 ;
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] [F] au paiement à la SARL Mirisport d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la société Mirisport a été condamnée par le tribunal judiciaire de Vienne à payer à M. [F] la somme de 18 000 euros correspondant à la réparation de son préjudice matériel ;
- M. [F] n'a pas interjeté appel du montant de cette condamnation, si bien que le montant du préjudice matériel ne saurait être remis en cause ;
- le tribunal judiciaire a justement débouté M. [F] de sa demande de remplacement du groupe de filtration et de l'abri piscine ;
- le tribunal, en allouant la somme de 18 000 euros au titre du préjudice matériel à M. [F] a entendu réparer son entier préjudice matériel ;
- la demande en paiement de la somme de 2 800 euros pour des dalles et 1 200 euros pour du gazon qui n'aurait jamais été livré doit être rejetée comme étant nouvelle et présentée pour la première fois en cause d'appel ;
- elle maintient sa demande reconventionnelle.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité :
La responsabilité de la SARL Mirisport ne fait l'objet d'aucun débat en cause d'appel.
Cette dernière n'a jamais contesté le défaut d'altimétrie ni les fissurations apparues sur la dalle béton constituant les plages autour de la piscine.
De même, le moyen tiré de la prescription quinquennale n'est pas repris en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
1) Le préjudice purement matériel :
L'appelant ne conteste pas la réparation du préjudice purement matériel chiffré à 18 000 euros TTC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Le remplacement du groupe filtration et de l'abri piscine :
M. [F] sollicite le remplacement du groupe de filtration et de l'abri de piscine pour les montants suivants :
* abri piscine + pose11 500 €,
* groupe filtration + pose 5 288 €.
Le groupe filtration
Le groupe de filtration est un élément qui techniquement, dans le cadre de la réfection du bassin, n'a pas pu être conservé en l'état.
Cet élément a objectivement nécessité une forte modification.
Une telle modification est la conséquence directe et logique des fautes de l'installateur vendeur, notamment l'important défaut d'altimétrie.
En conséquence, la somme demandée de 5 288 euros sera due à M. [F] par la SARL Mirisport.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L'abri piscine
En raison du défaut d'altimétrie, l'abri piscine prévu et payé n'est plus en adéquation avec le nouveau bassin.
En effet, l'abri initial aurait dû être posé sur des rails.
Comme cette pose sur rails n'a pas été effectuée, l'abri s'affaisse.
Il importe de préciser, concernant ce désordre, que la SARL Mirisport s'était engagée par écrit à le remplacer gratuitement, comme indiqué dans le rapport d'expertise.
Un tel désordre est une conséquence directe et logique des fautes de l'installateur vendeur, notamment l'important défaut d'altimétrie.
En conséquence, la somme demandée de 11 500 euros sera due à M. [F] par la SARL Mirisport.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3) Le dallage :
La problématique du dallage avait été évoquée en première instance mais intégrée par le premier juge dans le préjudice de jouissance (« du fait de l'erreur d'altimétrie, le dallage qu'il avait choisi n'a pu être posé sur la terrasse autour de la piscine et resté à l'état de béton brut ce qui constitue un préjudice de jouissance »).
En réalité, il existe bien 2 préjudices distincts, un évident préjudice de jouissance (pour lequel aucun appel n'est interjeté) mais aussi un préjudice résultant du stockage à l'air libre et de la détérioration des palettes de dallage inutilisées et devenues avec le temps inutilisables désormais (dalles envahies par la mousse et la végétation).
La somme réclamée de 2 800 euros pour 80 m² de dallage inutilisable sera due à M. [F].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4) Le gazon :
M. [F] demande l'indemnisation d'une somme de 1 200 euros correspondant à du gazon en complément du dallage, afin de finaliser l'aspect du pourtour du bassin et de sa plage.
Il indique avoir payé le prix de ce gazon et précise que, compte tenu de la non-finition du bassin, le gazon n'a jamais été livré.
Néanmoins, force est de constater que cette demande indemnitaire n'ayant pas été soumise au premier juge, il doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Sur le solde restant dû :
La SARL Mirisport maintient sa demande de condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 1 154 euros au titre du solde restant dû sur le marché piscine/abri de piscine d'un montant total de 40 000 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre du solde pour l'abri de piscine et 3 500 euros au titre de l'extension de la dalle de 60 m² réalisée en juillet 2012.
Il ressort de l'expertise amiable contradictoire que M. [F] a réglé la somme totale de 38 846 euros sur la commande passée pour un montant total de 40 000 euros, de sorte qu'il reste redevable de la somme de 1 154 euros.
M. [F] ne conteste pas avoir commandé un agrandissement de la dalle béton facturé 3 500 euros en juillet 2012 lequel n'a pas été réglé.
En conséquence il convient de condamner M. [F] à verser la SARL Mirisport la somme de 4 654 euros au titre du solde des factures restant dues.
La compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Mirisport, qui est condamnée en cause d'appel, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [F] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SARL Mirisport sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande indemnitaire de 1 200 euros au titre du gazon ;
Infirme le jugement entrepris s'agissant du rejet des demandes relatives au groupe filtration, à l'abri piscine et au dallage ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Mirisport à payer à M. [R] [F] la somme de 5 288 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-huit euros) au titre du changement du groupe filtration ;
Condamne la SARL Mirisport à payer à M. [R] [F] la somme de 11 500 euros (onze mille cinq cents euros) au titre du changement du changement de l'abri piscine ;
Condamne la SARL Mirisport à payer à M. [R] [F] la somme de 2 800 euros (deux mille huit cents euros) au titre du dallage inutilisable ;
Condamne la SARL Mirisport à payer à M. [R] [F] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL Mirisport aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment