Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/00479
N° Portalis DBV3-V-B7F-UI4Q
AFFAIRE :
Société MMA IARD
...
C/
S.A.R.L. DIANE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 14/03588
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA,
Me Oriane DONTOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ MMA IARD Assurances Mutuelles
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 7]
2/ S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021377
Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
1/ S.A.R.L. DIANE
[Adresse 5]
[Localité 8]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE - DEFAILLANTE
2/ S.C.P. BTSG BECHERET THIERRY SENECHAL [X], en la personne de Me [X] mandataire liquidateur de la Société DIANE
RCS 434 122 511
[Adresse 3]
[Localité 9]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE - DEFAILLANTE
3/ Monsieur [O] [W] époux de Mme [Z] [I]
né le 07 Mai 1946 à HORTES
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210143
Représentant : Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
INTIMEE
4/ Société GESDOM
[Adresse 1]
[Localité 12]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE - DEFAILLANTE
5/ SELAS BL & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 10]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GESDOM, nommée à cet effet par ordonnance du 28 mai 2021 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, mission conduite par Me Maxime Langlet
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE - DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Les 14 novembre 2009 et 16 juillet 2010, M. [W] a souscrit à des produits de défiscalisation montés par les sociétés Diane et Gesdom portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, dite 'Girardin industriel'.
Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif, à procéder à l'acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d'impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L'investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l'issue desquels l'exploitant des matériels s'engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d'une rétrocession partielle de l'avantage fiscal obtenu.
En vue de procéder à de tels investissements, M. [W] a signé deux bulletins de souscription au montage ainsi qu'un contrat d'assistance administrative et fiscale dénommé Simpladmi, puis a versé les sommes respectives de 32 000 euros et 30 562 euros. En contrepartie du versement de ces sommes, il a bénéficié d'une réduction d'impôt sur ses revenus 2009 et 2010.
Toutefois, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B précité, à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou, au minimum, à compter du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF. Pour ce motif, l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification à l'encontre de M. [W] à hauteur de 48 480 euros au titre de l'investissement réalisé en 2009.
Pour le même motif, l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification à l'encontre de M. [W] à hauteur de 47 938 euros au titre de l'investissement réalisé en 2010, ajoutant que l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage à la réduction fiscale était remise en cause.
Une transaction a été conclue entre M. [W] et l'administration fiscale, laquelle a accepté de prononcer un dégrèvement d'impôts sur le revenu d'un montant de 6 848 euros sur l'année 2010 et de 14 268 euros sur l'année 2011, outre les intérêts moratoires.
Estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Gesdom et Diane, M. [W] a saisi, par acte d'huissier du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice financier et moral par les sociétés Gesdom et Diane et par la compagnie Covéa Risks, assureur de ces sociétés, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après ensemble les sociétés MMA).
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Diane. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 19 août 2014.
Par acte du 28 avril 2015, M. [W] a assigné le mandataire judiciaire de la société Diane, la société BTSG en la personne de M. [X].
Le 26 avril 2017, la société Gesdom a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 16 janvier 2017 et la réouverture des débats afin que M. [W] régularise la procédure à l'égard des organes de la procédure collective de la société Gesdom.
Par actes des 13 et 25 octobre 2017, M. [W] a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Hirou, mandataire judiciaire, la société Baronnie-Langlet et la société d'administrateurs judiciaires Caviglioli-Baron-Fourquié, en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Gesdom.
Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire des sociétés MMA,
- déclaré recevable l'action de M. [W],
- condamné solidairement les sociétés MMA à payer à M. [W] les sommes de 45 000 euros au titre de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice immatériel :
sans limitation de plafond au titre de la police n°112 788 909, ni séquestre,
dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants des sociétés Gesdom et Diane pour des investissements réalisés en 2009, d'une part, et d'un plafond annuel identique pour l'ensemble des réclamants pour des investissements réalisés en 2010, d'autre part, au titre de la police n°114 247 742, sans séquestre,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- fixé à ces sommes la créance de M. [W] au passif des sociétés Diane et Gesdom,
- condamné in solidum les sociétés MMA au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 25 janvier 2021, les sociétés MMA ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures 23 mars 2022, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal :
- juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la société Gesdom et/ou de la société Diane,
Par conséquent,
- juger mal fondé M. [W] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Gesdom et de la société Diane,
- l'en débouter,
- juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, en sa qualité d'assureur de la société Diane, d'une part, de la société Gesdom, d'autre part,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la société Diane et/ou de la société Gesdom vis-à-vis du demandeur, faisant droit à la thèse développée dans les écritures de celui-ci :
- juger que les contrats d'assurance souscrits en leurs temps par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (ci-après, la CNCIF) et par la société Gesdom n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas présent,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que la société MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la société MMA Iard au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [W], formées pendant la période de garantie subséquente,
- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Gesdom,
- constater que la société MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la société Diane dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la société MMA Iard au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la société Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Diane,
- condamner M. [W], à payer aux sociétés MMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente instance, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 21 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer les sociétés MMA mal fondées en leur appel,
- déclarer en revanche M. [W] bien fondé en son appel incident,
A titre principal,
Faisant droit à l'appel incident de M. [W],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné solidairement les sociétés MMA à payer à M. [W] les sommes de 45 000 euros au titre de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice immatériel :
sans limitation de plafond au titre de la police n°112 788 909, ni séquestre,
dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants de Gesdom et Diane pour des investissements réalisés en 2009, d'une part, et d'un plafond annuel identique pour l'ensemble des réclamants pour des investissements réalisés en 2010, d'autre part, au titre de la police n°114 247 742, sans séquestre,
Et statuant à nouveau,
- dire qu'il n'y a pas lieu à globalisation des sinistres,
- condamner, en conséquence, solidairement les sociétés MMA au paiement des sommes de :
50 051,20 euros au titre du préjudice matériel indemnisable
10 000 euros au titre du préjudice moral,
- admettre la créance de M. [W] au passif des sociétés Diane et Gesdom pour le montant de ses préjudices,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces mêmes intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas fait droit à l'appel incident de M. [W],
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- condamner solidairement les sociétés MMA au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité, aux dépens, de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
M. [W] a précisé que la société Gesdom avait été placée en liquidation judiciaire et que la société BL & Associés avait été désignée liquidateur judiciaire par ordonnance du 28 mai 2021 du président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion.
Par actes d'huissier du 25 juin 2021, M. [W] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Diane et à la société Gesdom selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la société BTSG, liquidateur judiciaire de la société Diane ( acte remis à personne habilitée) et à la société BL & Associés, liquidateur judiciaire de la société Gesdom (acte remis à personne habilitée).
Ces intimées n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé pour l'essentiel :
les sociétés Diane et Gesdom étaient chargées de la réalisation et du suivi de l'opération en métropole, sans que leurs rôles respectifs ne soient clairement dissociables pour l'investisseur, et il leur appartenait donc de vérifier que la condition essentielle à l'avantage fiscal était présumée acquise avant de faire souscrire à M.[W] un apport éligible à sa déclaration de revenus pour les années 2009 et 2010 ; elles devaient s'assurer de la réalisation de l'investissement, au sens de la doctrine fiscale ancienne et constante en vigueur qu'elles ne pouvaient ni ne devaient ignorer ; elles avaient donc non seulement à contrôler la matérialité des travaux, mais également à s'assurer qu'une demande de raccordement avait été déposée auprès d'EDF avant le 31 décembre de l'année en cours et, à défaut, informer l'investisseur de ce qu'il ne pourrait prétendre à la réduction d'impôt escomptée. La société Gesdom a présenté l'avantage fiscal comme certain sans attirer l'attention du souscripteur sur le fait qu'il pouvait être remis en cause si la mise en production de l'équipement acquis n'était pas effective au 31 décembre de l'année concernée et que cette mise en production nécessitait le raccordement de la centrale au réseau de distribution EDF. Enfin, le cabinet Diane devait s'assurer de la constitution de l'investissement au 31 décembre 2010. Les deux sociétés ont donc manqué à leurs obligations contractuelles engageant leur responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil,
M. [W] justifie avoir investi, frais de dossier inclus, la somme de 63 599 euros en contrepartie de laquelle il pouvait espérer une réduction d'impôt de 80 216 euros, soit un gain de 16 617 euros. Il a obtenu cette réduction en 2009 et 2010, puis a subi deux redressements ramenés à la somme globale de 49 745 euros, en sorte que son préjudice sera indemnisé par l'octroi de la somme de 45 000 euros,
les fautes des sociétés Diane et Gesdom ont contraint M. [W] à effectuer de nombreuses démarches auprès de l'administration fiscale afin de parvenir à un accord, et un redressement fiscal est de nature à remettre en cause la probité du contribuable concerné, justifiant la réparation à hauteur de 1 500 euros de son préjudice moral,
le montage proposé par les sociétés Diane et Gesdom à M.[W] est couvert par les deux polices souscrites auprès des MMA qui sont mal fondées à opposer des exclusions de garantie,
le plafond de la police n°112 788 909 souscrite par la CNCIF n'est pas opposable à M.[W], à la différence de celui prévu par la police n° 114 247 742 souscrite par la société Gesdom qui prévoit un plafond de garantie d'un montant non contesté de 4 000 000 euros, par sinistre et par année d'assurance,
les assureurs ne justifiant pas que les réclamations relatives aux investissements réalisés en 2009 ou en 2010 excèdent ce plafond annuel, la demande de séquestre doit être rejetée pour cette police.
Les appelantes contestent la responsabilité de la société Diane, soulignant que celle-ci ne pouvait soupçonner qu'une interprétation restrictive de la loi serait adoptée à compter de 2016, soit bien après la souscription litigieuse. Elles font valoir que l'administration fiscale n'avait été en mesure de définir la prétendue réalité d'un prix de marché qu'après exercice de son droit de communication auprès de fournisseurs installateurs de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion et que la société Diane ne dispose pas des prérogatives de l'administration fiscale.
S'agissant de la société Gesdom, les sociétés MMA soutiennent qu'elle n'a contracté aucune obligation envers le souscripteur, peu important le fait que les pièces du dossier de souscription portent son nom en tête du document, dès lors qu'elle n'était pas en charge du suivi de l'investissement, ne gérait pas les sociétés véhicules de la défiscalisation (les SEP), n'était pas en charge du dépôt du dossier de raccordement, ne délivrait pas les attestations fiscales et n'avait aucun contrôle sur les conditions d'éligibilité du produit.
A titre subsidiaire, les appelantes rappellent que M. [W] a bénéficié d'un dégrèvement d'impôts dans le cadre d'une transaction conclue avec l'administration fiscale, et a donc reconnu le bien fondé de l'imposition le concernant, ce qui lui interdit de se retourner contre les intervenants à l'opération de défiscalisation ou leur assureur pour réclamer, sous forme de dommages-intérêts, un avantage fiscal que lui-même reconnaît comme indu.
Elles rappellent que ni le paiement de l'impôt, ni celui des intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale ne constituent un préjudice indemnisable.
S'agissant des sommes investies, elles indiquent qu'il appartient à l'investisseur de caractériser la perte de chance prétendument subie, et que M. [W] ne démontre pas qu'il aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions pour les mêmes avantages. Elles contestent que M. [W] ait subi un préjudice moral, toute opération de défiscalisation comportant des risques.
Subsidiairement, les assureurs reprochent au tribunal d'avoir retenu leur garantie au titre de l'activité exercée alors que la société Diane n'est pas intervenue auprès de M.[W] en qualité de conseil en investissements financiers (CIF) et que la police contractée par la chambre nationale des CIF n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la société Diane crée elle-même un produit fiscal. Ils soulignent qu'il en va de même pour la société Gesdom.
Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le plafond de garantie prévu dans la police souscrite par la société Diane n'était pas applicable et invoquent le bénéfice de la clause de globalisation. Elles sollicitent en conséquence la désignation d'un séquestre.
Elles affirment qu'en effet, les sinistres ont tous la même cause puisqu'il est systématiquement reproché à la société Diane de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin.
M. [W] indique que les sociétés Diane et Gesdom sont responsables de la mise en place d'un produit de financement qui n'a pas permis au contribuable de bénéficier des réductions d'impôt au titre de l'année de souscription, non seulement en l'absence de conseil, d'information et de mise en garde, mais également en l'absence de suivi de l'opération du fait de l'existence d'un matériel qui n'était pas en état de fonctionner avant le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la réduction d'impôt était sollicitée ainsi que du double de la facturation du prix des centrales photovoltaïques excédant ainsi le prix du marché.
Il fait valoir que sa transaction avec l'administration fiscale est opposable aux sociétés MMA, et qu'en tout état de cause celles-ci sont mal fondées à soutenir qu'il aurait pu contester la position de l'administration fiscale dès lors que toute contestation était vouée à l'échec.
Il fait siens les motifs du jugement qui a retenu que les polices d'assurance, 112 788 909 (pour Diane) et 114 247 742 (pour Gesdom) étaient applicables et qu'aucun plafond de garantie n'était applicable s'agissant du contrat 112 788 909.
Il conteste que le plafond de la police souscrite par Gesdom lui soit applicable faute pour les assureurs de justifier que ce plafond est atteint et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut le caractère sériel des sinistres impliquant Diane et Gesdom en l'absence de cause technique et en présence d'une obligation d'information et de conseil.
Sur les manquements allégués
Il est constant qu'avant que leurs relations ne se gâtent en 2011, entraînant la mise en cause de Gesdom par Diane devant le tribunal de commerce de Nanterre pour des faits de concurrence déloyale, les deux sociétés ont commercialisé et mis en oeuvre un montage utilisant comme sociétés de portage des SNC et des SEP qu'elles ont constituées. Ce montage complexe est le fruit d'un partenariat entre les deux sociétés permettant d'offrir en métropole un produit de défiscalisation et outre mer de proposer des revenus tirés de la vente de l'électricité produite par les centrales photovoltaïques.
Gesdom a commercialisé le montage. Dans la brochure commerciale qu'elle a éditée en janvier 2010, elle évoque à plusieurs reprises qu'il s'agit de son montage. Le dossier de souscription fait apparaître en couverture son nom et au pied de chaque page sont mentionnés son nom, son activité (CIF), son appartenance à la Chambre nationale des CIF ainsi que son numéro de RCS et son siège social.
La commercialisation d'un produit financier complexe comme celui en cause implique que Gesdom soit tenue à l'égard de l'investisseur de s'assurer que le montage est bien conforme à ce qui était attendu et décrit. L'obligation de Gesdom ne s'arrête donc pas au jour de la souscription du contrat.
Il en résulte que nonobstant le fait que le produit ait été proposé à M.[W] par la société Diane, également conseil en gestion de patrimoine, la société Gesdom doit répondre envers les investisseurs de ce que le produit qu'elle a commercialisé était conforme aux conditions posées par la réglementation fiscale pour bénéficier de l'avantage fiscal annoncé et qui était la motivation première des investisseurs.
Le dispositif de défiscalisation institué à l'article 199 undecies B du code général des impôts, connu sous le nom du dispositif "Loi Girardin Industriel", autorise les contribuables à bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des "investissements productifs neufs" réalisés dans les départements d'outre-mer, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, à charge pour l'investisseur de souscrire au capital de différentes sociétés transparentes fiscalement, investissant dans des matériels industriels, installés et exploités outre mer. Les investisseurs sont regroupés dans des sociétés de portage, le plus souvent des SNC, qui acquièrent des biens grâce à des prêts bancaires, donnés à bail à des entreprises locales. Les loyers qu'elles versent servent à rembourser les emprunts. Les investisseurs perdent le capital investi mais bénéficient, dès l'année de souscription, d'une réduction d'impôt.
Le dossier de souscription se réfère explicitement aux avantages fiscaux offerts par les dispositions précitées et il ne peut être mis en doute qu'en investissant dans les programmes qui lui étaient présentés, au cas présent des centrales photovoltaïques, M.[W] recherchait pour l'essentiel un avantage fiscal, mis en avant par la société Diane, cabinet de conseil en investissement financier notamment spécialisée dans l'élaboration et la mise en 'uvre de stratégies patrimoniales et la société Gesdom, société de conseil en ingénierie industrielle spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d'outre-mer.
La notice annexée au dossier de souscription comporte une rubrique intitulée ''avertissement', ainsi rédigée : 'cet investissement, comme tout investissement à caractère financier, comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi et, en cas d'aléas, générer des frais connexes. Il est important de souligner que la société en nom collectif est une société transparente et que les associés sont responsables des engagements de toute nature pris par la société. Il est à noter également que la défaillance d'un partenaire, d'un exploitant ou de tout autre intervenant à l'opération peut annuler ou mettre en cause la ou les destinations de l'opération'. La cour observe qu'il n'y est nullement fait état de ce que l'avantage fiscal pourrait ne pas être atteint même si les investisseurs ont respecté les obligations qui sont les leurs, comme la domiciliation en France ou la conservation des parts de la SNC durant cinq ans.
Il ne saurait être tiré argument d'un revirement de l'administration fiscale quant aux conditions d'éligibilité de l'avantage fiscal. En effet, l'article 199 undecies B se réfère expressément aux 'investissements productifs neufs' et l'instruction du 30 janvier 2007 vient préciser 'que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail'.
Par décisions du 26 avril 2017, le Conseil d'Etat a jugé qu'il " résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la date à retenir était celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date". Le Conseil d'Etat a jugé que l'instruction du 30 janvier 2007 ne donnait pas une interprétation nouvelle du dispositif légal prévu à l'article 199 undecies B s'agissant du fait générateur de l'impôt.
Il incombait aux sociétés Diane et Gesdom de s'assurer de l'effectivité des installations photovoltaïques et de leur raccordement. A tout le moins, il leur appartenait de mettre en évidence sur les dossiers de souscriptions les conditions requises par la législation fiscale pour bénéficier de la réduction d'impôt annoncée et surtout les risques de perdre l'avantage ou de faire face à un redressement si la condition de raccordement et par suite de productivité de la centrale n'était pas remplie.
Il y a lieu de juger qu'en présentant comme certaine l'obtention d'une réduction d'impôt alors que les conditions d'octroi de cet avantage fiscal n'étaient pas réunies, en délivrant, s'agissant de Diane, une attestation fiscale erronée, les deux sociétés ont fourni à M.[W] des informations inexactes qui ont été de nature à le déterminer à souscrire, cette faute ne pouvant être excusée par les connaissances réelles ou alléguées de l'investisseur en la matière.
Sur les préjudices subis
Il sera tout d'abord précisé que la circonstance que M. [W] ait conclu une transaction avec l'administration fiscale est indifférente, le redressement étant inéluctable et l'intéressé ne sollicitant aucune indemnisation corrélée aux sanctions fiscales.
M. [W] indique qu'il a subi une perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré, dès lors que l'investissement dépendait de divers paramètres, notamment le raccordement effectif des installations, information qui ne lui a jamais été donnée par Diane et qui ne figurait dans aucun des documents contractuels établis à l'entête de Gesdom, et dont cette dernière n'a pas pris la peine de s'assurer de la réalité. Il sollicite en réparation de son préjudice financier la somme de 50 051,20 euros correspondant à 80% des investissements effectués au titre des années 2009 et 2010 (80% de 62 564 euros).
Les fautes des deux sociétés ont entraîné pour M. [W] une perte qui réside dans l'investissement effectué en vain, l'opération ne prévoyant pas le remboursement de celui-ci, lequel était consommé par l'achat du matériel et les frais de montage.
Il limite sa demande à 80% de la somme investie, soit 50 051,20 euros et il convient d'y faire droit.
Il n'est pas justifié en l'espèce d'un préjudice moral dont M.[W] serait fondé à demander réparation et le jugement sera infirmé de ce chef, cette demande devant être rejetée.
La somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 date du jugement, et les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et ce jusqu'au versement par les MMA des sommes dues entre les mains du séquestre, ce versement étant libératoire.
La somme de 50 051,20 euros sera fixée au passif des sociétés Diane et Gesdom.
Sur la garantie des MMA
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la police
n° 112 788 909 souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres auprès de la société Covea Risks avait vocation à s'appliquer, étant observé que la société Gesdom comme la société Diane avaient la qualité de CIF.
La police souscrite par Gesdom en 2008 et portant le numéro n° 114.247.742 a également vocation à s'appliquer.
Le tribunal a jugé, s'agissant de la police 112.788.909, qu'aucun plafond de garantie n'était stipulé pour les activités exercées par Diane à savoir l'ingénierie financière.
Cette analyse du contrat est inexacte. En effet, dans la description des activités assurées (page 3), l'activité d'ingénierie financière est associée à celle de conseil financier. Or, le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance de responsabilité civile est fixé à 2 500 000 euros 'par sinistre', s'agissant notamment de l'activité de conseiller en investissement financier (page 7 de la police), qui inclut donc celle d'ingénierie financière. D'ailleurs, l'attestation d'assurance délivrée le 17 février 2011 fait état de ce que la société Diane a souscrit la police 112.788.909 aux termes de laquelle la garantie accordée pour les activités de conseil en gestion de patrimoine et activités annexes telles que démarchage en produits bancaires ou financiers, intermédiaires en produits bancaires ou financiers, intermédiation en opérations de banque, conseils en investissements financiers /CIF, agent ou intermédiaire immobilier (sans maniement et détention de fonds) est plafonnée à 3 000 000 euros par sinistre, sans limite par an.
Aux termes de l'article L124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Chacune des polices ici en cause contient une disposition rappelant que constitue un seul et même sinistre (sinistre sériel), l'ensemble des réclamations résultant soit d'un même événement, soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause, et prévoyant qu'en ce cas, 'la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de la série ; les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date'.
Le plafond de garantie, opposable à M.[W] est alors appliqué de façon globale pour l'ensemble des tiers lésés.
M. [W] soutient que la globalisation est exclue en cas de manquement au devoir d'information et de conseil.
Toutefois, rien ne justifie la restriction ainsi apportée au champ d'application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances dont la rédaction ne prévoit aucune distinction entre l'obligation d'information et de conseil, d'une part, et les autres, d'autre part. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit que la cause technique est réservée aux prestations matérielles ; elle s'étend donc également aux prestations intellectuelles.
Le vice de conception de la documentation des produits financiers ainsi que l'erreur d'analyse quant à l'étendue des risques fiscaux attachés à ces produits constituent le fait générateur unique du dommage (la cause technique) au sens du texte.
Il ne saurait être considéré que l'obligation d'information, seule en cause ici, est individualisée par nature. En effet, le document de souscription litigieux est un contrat 'type', rédigé de manière identique quelles que soient les compétences du souscripteur et les fautes imputables aux sociétés Diane et Gesdom sont de nature technique, détachées de toute relation individualisée.
Il résulte clairement de la clause précitée que le plafond de garantie applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation. Ce plafond est unique en sorte que la demande tendant à appliquer un plafond de garantie chaque année est mal fondée.
L'article L124-3 dispose que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il en résulte qu'un assureur, qui a connaissance de la pluralité de victimes disposant de droits sur l'indemnité d'assurance et alors qu'il existe un risque réel de dépassement de garantie en raison du cumul des demandes, ne peut payer un tiers lésé avant un autre et que le paiement se fait alors au marc l'euro et non 'au prix de la course'.
Il est constant que les MMA font l'objet de très nombreuses procédures conduites par des investisseurs se considérant comme victimes des agissements des sociétés Gesdom et Diane. Si ces demandes devaient aboutir il est possible que le plafond de garantie soit dépassé et qu'une répartition au marc l'euro doive être effectuée.
Il y a lieu en conséquence de désigner un séquestre pour l'ensemble des sommes allouées à M.[W], dues par les MMA au titre des deux polices d'assurance, selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt.
S'agissant d'un sinistre sériel, une seule franchise doit être appliquée à l'ensemble des sinistres et aucune franchise contractuelle ne saurait être appliquée individuellement à M.[W].
Pour des raisons de meilleure compréhension, le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux sommes allouées ainsi qu'en toutes celles s'y rattachant.
Il sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens.
En remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à M.[W] la somme de 3 000 euros.
Les MMA, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné les MMA à verser à M.[W] une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont tenues à garantie au titre des polices souscrites par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (police n°112 788 909 ) et par la société Gesdom (n° 114.247.742).
Dit que les plafonds de garantie contenus dans ces deux polices sont opposables à M.[W] et appliqués de façon globale pour l'ensemble des tiers lésés par les sociétés Gesdom et Diane.
Dit qu'une seule franchise doit être appliquée à l'ensemble des sinistres et qu'aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à M.[W].
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[W] la somme de 50 051,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'au versement de ces sommes entre les mains du séquestre.
Désigne la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à M.[W] et garantis par les assureurs au titre des trois polices dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif.
Fixe au passif des sociétés Diane et Gesdom la créance de M. [W] à la somme de
50 051,20 euros.
Rejette les autres demandes indemnitaires formées par M.[W].
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[W] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,