Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01066
N° Portalis DBV3-V-B7E-T32L
AFFAIRE :
SAS E.A.P.
C/
[V] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F17/00305
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme WATRELOT
Me Elise BENISTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS E.A.P.
N° SIRET : 492 728 712
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [I]
né le 29 décembre 1954 à ST MANDE (94160)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que la prime d'objectif doit être intégrée dans l'assiette de référence du calcul de l'indemnité de congé payé 2014, 2015, 2016 et 2017, respectivement pour les sommes de 5 092,77 euros, 2430,58 euros, 1 989,92 euros et 693,61 euros assorties des indemnités pour congé payé de 1 020,68 euros,
- condamné la société EAP prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [V] [I] les sommes de :
. 5 092,77 euros brut à titre de rappel de salaires pour indemnité de congés payés pour l'année 2014,
. 2 430,58 euros brut à titre de rappel de salaires pour indemnité de congés payés pour l'année 2015,
. 1 989,92 euros brut à titre de rappel de salaires pour indemnité de congés payés pour l'année 2016,
. 693,61 euros brut àÌ titre de rappel de salaires pour indemnité de congés payés pour l'année 2017,
. 1 020,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour indemnité de congés payés sur les rappels de salaire,
. 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné :
. à la société EAP prise en la personne de son représentant légal d'établir au profit de M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement,
. l'exécution provisoire de droit, selon l'article R. 1454-28 du code du travail, pour les sommes qui y sont soumises,
. l'intérêt légal à compter de l'introduction de l'instance pour ce qui concerne les éléments de salaire et de la notification du jugement pour les autre sommes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 8 juin 2020, la société EAP a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société EAP de produire non contradictoirement des éléments nominatifs, invité la société à conclure avant le 14 juin 2022, renvoyé l'affaire pour clôture le 21 juin 2022 et plaidoirie le 30 juin 2022, et condamné la société EAP à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022, la société EAP demande à la cour de':
- constater que c'est à juste titre qu'elle n'a pas intégré les primes d'objectifs dans l'assiette de calcul des congés payés de M. [I],
- constater qu'elle compare correctement les deux méthodes de calcul des congés payés, et a opéré les régularisations nécessaires,
par conséquent,
infirmer le jugement de première instance,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2022, M. [I] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a jugé que la prime d'objectifs devait être intégrée dans le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de congés payés,
- infirmer le jugement quant aux quantums,
statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser :
. au titre de rappel de salaires pour régularisation congés payés :
. 2 555,82 euros régularisation au 1er juin 2014,
. 2 010,39 euros régularisation au 1er juin 2015,
. 2 067,29 euros régularisation au 1er juin 2016,
. 2 374,28 euros régularisation au 1er juin 2017,
. 1 996,09 euros régularisation au 1er juin 2018,
. 2 216,66 euros régularisation au 1er juin 2019,
. 1 997,79 euros régularisation au 1er juillet 2019,
. 1 521,83 euros à titre d'indemnité de congés payés relative au rappel de salaires,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal,
en tout hypothèse,
- verser 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes adverses.
LA COUR,
M. [V] [I] a été engagé par la société CGEA, en qualité de responsable financier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 mars 1994.
Le 1er janvier 2012, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Transdev, avant d'être à nouveau transféré le 1er janvier 2014 à la société EAP (membre de l'UES Transdev), afin qu'il y exerce les fonctions de directeur d'établissement Ouest.
M. [I] percevait une rémunération fixe brute mensuelle et une prime d'objectifs plafonnée à 25 % de sa rémunération annuelle fixe brute, dont le montant était déterminé en fonction de l'atteinte d'objectifs définis annuellement.
Le départ de M. [I] à la retraite est intervenu le 31 juillet 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et par l'accord sur le statut collectif applicable au sein de l'UES Transdev du 24 février 2012.
Le 9 mars 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir un rappel de salaire sur ses indemnités de congés payés depuis 2014.
Sur l'intégration des primes d'objectifs dans l'assiette de calcul des congés payés':
Les congés payés ouvrent droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au titre de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Tous les éléments de rémunération ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles des congés payés doivent être pris en compte.
Les pourcentages sur la réalisation des objectifs fixés par l'employeur et les primes de performance rétribuant de manière directe l'activité du salarié pour réaliser l'objectif assigné et assises sur les périodes travaillées sont ainsi pris en compte.
Mais sont exclues les primes et indemnités qui couvrent l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congés confondu, et dont le montant n'est pas diminué par la prise de congés payés.
L'intégration de la prime dans l'assiette suppose donc que le montant de la prime soit affectée par la prise de congés payés.
Le contrat de travail du 26 septembre 2013 prévoit que le salarié recevra «'une prime d'objectifs versée en mars de l'année suivante au titre de l'exercice de l'année précédente. Votre prime d'objectifs est fixée à 25 % de votre rémunération annuelle fixe. Son montant sera déterminé en fonction de l'atteinte des objectifs qui vous seront définis annuellement. »
Les objectifs sont fixés chaque année dans le cadre de l'évaluation annuelle.
Pour 2015, ils ne comportent que des objectifs individuels consistant à l'accomplissement de tâches globales non quantifiées, par exemple': suivi de la performance et des gains de productivité globaux, conduite de l'harmonisation et de l'amélioration des process en lien avec Bearing Point, poursuite de la participation au déploiement du SIRH. Il s'agit donc d'objectifs qualitatifs.
Les objectifs des années suivantes comportent des objectifs collectifs, non affectés par la prise de congés du salarié, et des objectifs individuels.
Egalement, ces objectifs consistent en l'accomplissement de tâches globales. Pour 2016': suivi de la performance et des gains de productivité globaux faits ou permis, conduite de l'harmonisation et de l'amélioration des process en lien avec Bearing Point. A juste titre, lors de leur fixation, l'employeur les a qualifiés d'objectifs individuels qualitatifs.
Les années suivantes les objectifs ont été fixés de la même manière.
S'agissant d'objectifs collectifs et d'objectifs individuels qualitatifs, leur réalisation n'est pas strictement en lien avec le nombre de jours travaillés par le salarié une partie du travail s'effectuant malgré son absence.
Il en résulte que la rémunération variable est payée pour l'année et n'est pas affectée par la prise des congés payés.
Elle ne doit pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur la méthode de calcul appliquée par la société':
L'employeur reproche au premier juge d'avoir retenu que pour les jours de congés supplémentaires, il devait appliquer la même règle que pour les congés payés à savoir l'application de la méthode la plus favorable entre le maintien de salaire et la règle du dixième.
Dans les conclusions qu'il remet à la cour, le salarié n'argumente pas sur la distinction entre les jours de congés payés et les jours supplémentaires mais sur le fait que pour appliquer la règle du dixième l'employeur n'a pas intégré la rémunération variable dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés.
Il a été précédemment établi que la rémunération variable ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En application de l'article 15 de l'accord RTT de l'UES Transdev, le salarié soumis à une convention de forfait jours bénéficie de 3 jours de repos supplémentaires (dont est déduit la journée de solidarité).
A juste titre, l'employeur fait valoir que le calcul déterminant le montant des indemnités des jours de congés supplémentaires n'est pas soumis aux dispositions régissant les congés payés.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [I] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit pour les frais exposés en première instance ou ceux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [I] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires,
DÉBOUTE M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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