Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 -Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 17/04625
APPELANTE
S.C.P. [O] & DINEUR ASSOCIÉS venant aux droits de M. [O], immatriculée au RCS sous le numéro 799 380 803, titulaires d'un office notarial agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assistée de Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z] né le 29 juillet 1971 à [Localité 8] (56)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [N] [X] épouse [Z] née le 18 août 1972 à [Localité 13] (08)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous deux représentés et assistés de Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033
Monsieur [G] [R] né le 15 février 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque :64
Monsieur [U] [F] né le 13 décembre 1986 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [M] [L] née le 17 janvier 1992 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 11]
née le 17 Janvier 1992 à [Localité 9]
Tous deux représentés et assistés de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
S.E.L.A.R.L. DURIS MAUGER ET LUQUET immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 341 846 533, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signatire.
********
Propriétaire de la parcelle située à [Localité 11], cadastrée BC [Cadastre 1], sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation, M. [R] a divisé cette parcelle en deux lots distincts, les lots A et B, permettant la création d'un terrain à bâtir.
Par acte du 5 décembre 2012 reçu par M. [O], notaire, M. [R] a vendu à M. [Z] et Mme [X] le lot B sur lequel est édifiée une maison d'habitation.
L'acte précise qu'ont été créées au profit de ce terrain, grevant le lot A, notamment, une servitude de passage, une servitude de débord de toiture et d'écoulement des eaux pluviales.
Par acte du 25 juillet 2016 reçu par M. [O], M. [R] a vendu à M. [F] et Mme [L] le lot A. Cet acte ne mentionne pas les servitudes grevant ce fonds.
Lors des travaux réalisés pour la construction d'une maison d'habitation sur le lot A, M. [F] et Mme [L] ont constaté qu'un câble électrique alimentant la propriété de M. [Z] et Mme [X] était enterré dans leur terrain.
M. [F] et Mme [L] ayant refusé la création d'une servitude de passage de ce câble sur leur fonds, M. [Z] et Mme [X] ont assigné M. [R], M. [O], la SCP [O] et Dineur qui vient aux droits de M. [O], M. [F] et Mme [L] en indemnisation de leurs préjudices.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [R], auquel ils reprochent de ne pas les avoir informés du passage de ce câble sur le fonds voisin et de ne pas avoir prévu la constitution d'une servitude de passage de ce câble sur ce fonds, et de la responsabilité délictuelle de la SCP [O] et Dineur qui n'a pas mentionné dans l'acte de vente à M. [F] et Mme [L] l'existence de cette servitude, M. [Z] et Mme [X] ont sollicité leur condamnation à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 9 600 euros en réparation de leurs préjudices correspondant au coût de déplacement du câble et de la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur ces mêmes fondements, reprochant à M. [R] et à la SCP [O] et Dineur d'avoir omis de prévoir la constitution d'une servitude de débord et d'écoulement des eaux pluviales lors de la division de la parcelle, M. [Z] et Mme [X] ont réclamé leur condamnation à leur payer la somme de 5 021,50 euros correspondant au coût des travaux de retrait des éléments de la toiture de la remise débordant sur le fonds voisin.
M. [F] et Mme [L] ont conclu au rejet de ces demandes.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité la condamnation de M. [Z] et Mme [X] :
- à procéder sous astreinte au retrait du câble d'alimentation électrique situé dans le tréfonds de leur terrain ;
- à leur payer à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé l'empiétement illicite ;
- à faire cesser l'empiétement dans leur jardin en procédant au retrait des éléments de toiture et de charpente de la remise surplombant leur parcelle et en déplaçant sur leur fonds le point d'évacuation des eaux de toiture de la remise.
M. [R] a assigné la société Yves Duris-Mauger et [P] Luquet (la société DML), géomètre, qui a dressé le plan de division du terrain et le plan d'arpentage puis réalisé le bornage du terrain. Il a conclu au rejet des demandes de M. [Z] et de Mme [X] et à la condamnation de la SCP [O] et Dineur ainsi que de la société DML à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
La SCP [O] et Dineur a conclu au rejet des demandes formées contre elle.
La société DML a également conclu au rejet des demandes formées contre elle.
'Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- ordonné à M. [Z] et Mme [X], sous astreinte, de procéder ou faire procéder à leurs frais par le service Enedis à l'enlèvement du câble enfoui sur la propriété de M. [F] et Mme [L] ;
- condamné in solidum la SCP [O] et Dineur et M. [R] à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 9 600 euros au titre de leur préjudice financier correspondant au coût des travaux de déplacement du câble électrique
- condamné in solidum la SCP [O] et Dineur et M. [R] à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- dit que dans leur rapport entre eux la SCP [O] et Dineur et M. [R] sont responsables chacun à hauteur de 50% ;
- condamné en conséquence M. [R] à garantir M. [Z] et Mme [X] dans la limite de 50 % et la SCP [O] et Dineur à garantir M. [Z] et Mme [X] dans la limite de 50 % ;
- ordonné à M. [Z] et Mme [X] sous astreinte de procéder ou faire procéder à leurs frais à la suppression des éléments de toiture et de charpente de leur remise surplombant la parcelle de M. [F] et Mme [L] ;
- condamné in solidum M. [R] et la société DML à rembourser à M. [Z] et Mme [X] la somme de 5 021,50 euros correspondant au coût des travaux de retrait des éléments de toiture et de charpente de leur remise surplombant le fonds de M. [F] et Mme [L] ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, au titre de cette condamnation, M. [R] et la société DML sont responsables chacun à hauteur de 50 % ;
- condamné en conséquence M. [R] à garantir M. [Z] et Mme [X] dans la limite de 50 % et la société DML à garantir M. [Z] et Mme [X] dans la limite de 50 % ;
- condamné in solidum M. [R], la SCP [O] et Dineur, la société DML aux dépens et à se garantir mutuellement à hauteur de 40 % pour la SCP [O] et Dineur, de 30 % pour M. [R] et de 30 % pour la société DML ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 2 000 euros, la SCP [O] et Dineur et la société DML à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 1 000 euros et M. [Z] et Mme [X] à payer à M. [F] et Mme [L] la somme de 2 000 euros.
La SCP [O] et Dineur a interjeté appel de ce jugement.
Pour conclure au rejet des demandes formées contre elle, elle fait valoir que M. [R] n'ayant pas informé le notaire qu'un câble était enterré dans le terrain, il n'appartenait pas au notaire qui a reçu l'acte de vente de recenser avec les parties à l'acte les servitudes susceptibles d'être créées par la division du terrain et de n'avoir pas vérifié avec le vendeur si les raccordements d'eau et d'électricité alimentant le lot numéro 8 étaient situés sur cette parcelle. Elle rappelle que le notaire n'est pas tenu de se transporter sur les lieux pour vérifier la concordance entre la réalité et les mentions de l'acte. Elle ajoute que le préjudice allégué n'est pas justifié, le notaire auquel il est reproché un manquement à son obligation de conseil n'engageant sa responsabilité qu'au titre d'une perte de chance qu'auraient subis M. [Z] et Mme [X] s'il est établi qu'informés de la présence du câble électrique ils ne se seraient pas engagés.
M. [Z] et Mme [X] ont formé un appel incident et concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et la SCP [O] et Dineur au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 8 000 euros.
Ils réclament en outre la condamnation de M. [R], de la SCP [O] et Dineur et de la société DML à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a également formé un appel incident. Il conclut à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, M. [Z] et Mme [X] ne justifiant pas de préjudices indemnisables. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner la SCP [O] et Dineur et la société DML à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui et, dans les rapports entre eux, de fixer sa part de responsabilité à un taux qui n'excédera pas 20 %. Il conclut en outre au rejet de la demande d'indemnisation de M. [Z] et Mme [X] d'un préjudice moral et sollicite la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [L] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCP [O] et Dineur à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DML a formé un appel incident et conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions qui la condamne in solidum avec M. [R] à rembourser à M. [Z] et Mme [X] la somme de 5 021,50 euros correspondant au coût des travaux de retrait des éléments de toiture et de charpente de la remise surplombant le fonds de M. [F] et Mme [L], a fixé, dans ses rapports avec M. [R], à 50 % la part de responsabilité de chacun d'eux, l'a condamnée à garantir M. [R] dans cette proportion, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros à M. [Z] et Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Elle explique que la descente d'eaux pluviales de la maison située sur le lot B figure bien sur le plan qu'elle a établi le 28 novembre 2012 et que c'est sur la base de ce plan que le notaire, M. [O], a instauré une servitude de débord de toiture et d'écoulement des eaux pluviales grevant le lot A. Elle conteste ainsi avoir commis une faute et ajoute que les préjudices subis par M. [R] sont exclusivement imputables au notaire qui n'a pas repris dans l'acte de vente à M. [F] et Mme [L] la servitude grevant le fonds qu'ils ont acquis.
La société DML fait ensuite valoir qu'il ne lui appartenait pas de rechercher la présence d'un câble électrique, destiné à l'alimentation de la maison de M. [Z] et Mme [X], dans le sous-sol du terrain acquis par M. [F] et Mme [L].
La société DML conclut en conséquence à sa mise hors de cause et à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour est saisie, de l' appel principal de la SCP [O] et Dineur qui, contestant sa responsabilité, conclut au rejet de l'appel en garantie formé contre elle par M. [R]; de l'appel incident de M. [R] qui conteste sa responsabilité et, à titre subsidiaire, demande à la cour, sur l'appel en garantie formé contre la SCP [O] et Dineur et contre la société DML, de limiter à 20 % sa part de responsabilité, de l'appel incident de M. [Z] et Mme [X] qui sollicitent la condamnation de M. [Z] et Mme [X] à leur payer la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de l'appel incident de la société DML qui conclut à sa mise hors de cause ;
- Sur la responsabilité de la SCP [O] et Dineur
Attendu que le notaire qui a reçu l'acte de vente du terrain à M. [F] et Mme [L] par M. [R] n'a été informé ni de la présence dans le sous-sol du terrain de M. [F] et Mme [L] du câble électrique alimentant la propriété de M. [Z] et Mme [X] ni du débord de la toiture de la remise située sur le terrain de M. [Z] et Mme [X] et de l'écoulement des eaux pluviales provenant de cette remise sur la propriété de M. [F] et Mme [L] ; qu'il n'était par ailleurs pas tenu de se transporter sur le terrain objet de cette vente ; que dans l'ignorance de cette situation, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas attiré l'attention des parties sur la nécessité de constituer les servitudes qui auraient permis d'éviter les litiges que cette situation était susceptible d'engendrer ; qu'il y a lieu de débouter M. [Z] et Mme [X] de leur recours contre la SCP [O] et Dineur ;
- Sur la responsabilité de la société DML
Attendu que le premier juge a statué sur la responsabilité de la société DML par des motifs exacts que la cour adopte ; qu'il convient seulement de préciser que la servitude de débord de toiture et d'écoulement des eaux de pluie qu'il est reproché au notaire ne n'avoir pas reprise dans l'acte de vente du terrain à M. [F] et Mme [L] était relative à la maison d'habitation située sur le terrain de M. [Z] et Mme [X] et non à la remise qui fait l'objet du litige ; qu'il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité de la société DML et au recours en garantie formé contre elle par M. [R] ;
- Sur la condamnation de M. [R] envers M. [Z] et Mme [X]
Attendu que c'est par de justes motifs que le tribunal, retenant la responsabilité de M. [R] l'a condamné à payer à M. [Z] et Mme [X] diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de la présence dans le sous-sol du fonds de M. [F] et Mme [L] du câble alimentant leur propriété ont été exactement évalués ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il :
- Condamne in solidum la SCP [O] et Dineur et M. [R] à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 9 600 euros au titre de leur préjudice financier correspondant au coût des travaux de déplacement du câble électrique
- Condamne in solidum la SCP [O] et Dineur et M. [R] à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Dit que dans leur rapport entre eux la SCP [O] et Dineur et M. [R] sont responsables chacun à hauteur de 50% ;
- Condamne en conséquence M. [R] à garantir M. [Z] et Mme [X] dans la limite de 50 % et la SCP [O] et Dineur à garantir M. [Z] et Mme [X] dans la limite de 50 % ;
- Condamne in solidum M. [R], la SCP [O] et Dineur, la société Duris-Mauger et Luquet aux dépens et à se garantir mutuellement à hauteur de 40 % pour la SCP [O] et Dineur, de 30 % pour M. [R] et de 30 % pour la société DML ;
- Condamne la SCP [O] et Dineur à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamne M. [R] à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 9 600 euros au titre de leur préjudice financier correspondant au coût des travaux de déplacement du câble électrique
- Condamne M. [R] à payer à M. [Z] et Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Déboute M. [R] de son appel en garantie contre la SCP [O] et Dineur et contre la société Duris-Mauger et Luquet au titre de ces condamnations ;
- Condamne in solidum M. [R] et la société Duris-Mauger et Luquet aux dépens et à se garantir mutuellement à hauteur de 60 % pour M. [R] et de 40 % pour la société Duris-Mauger et Luquet ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] et Mme [X] à payer à la SCP [O] Dineur la somme de 1 500 euros et condamne in solidum M. [R], M. [Z] et Mme [X] et la société Duris-Mauger et Luquet à payer à M. [F] et Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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