Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/182
Rôle N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRVM
[Z] [C]
C/
S.A.S.U. IMMOTION SUD
S.A.S.U. EXPERTIMMO SUD
S.A.R.L. IMMOLOGE
S.A.S. SOGILIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jonathan HADDAD
Me Frédéric PEYSSON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 17 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01496.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000334 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le 17 Mai 1994 en TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S.U. IMMOTION SUD
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. EXPERTIMMO SUD
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. IMMO LOGE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
SARL SOGILIMMO
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 17 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2022 ;
- ordonné, en conséquence, l'expulsion de M.[Z] [C] à défaut de départ volontaire ;
- condamné M. [Z] [C] à payer aux SASU IMMOTION SUD, EXPERTIMMO SUD, IMMO LOGE, SOGILIMMO, à titre provisionnel, la somme de 10 262,31 euros au 30 mai 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- condamné M. [C], à payer à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mai 2022 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, de 625,09 euros par mois ;
- condamné M. [C] à payer aux SASU IMMOTION SUD, EXPERTIMMO SUD, IMMO LOGE, SOGILIMMO la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 janvier 2023, par laquelle M. [C] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er février 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 22 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 26 janvier 2024 par lesquelles M. [C] demande, à la cour qu'elle :
- lui donne acte de son désistement d'instance et d'action ;
- juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 1er février 2024, par lesquelles les SASU IMMOTION SUD, EXPERTIMMO SUD, IMMO LOGE, SOGILIMMO, demandent à la cour, qu'elle :
- leur donne acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action ;
- dise que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 26 janvier 2024 par l'appelant, ont été acceptées par les intimés, ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de M. [Z] [C] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment