Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/09674 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWX5
[T] [I]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [T] [I]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/40.
APPELANT
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [T] [I], exerçant la profession de géomètre expert, a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF ) portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Il a été destinataire d'une lettre d'observations adressée le 26 mars 2018 concernant quatre chefs de redressement.
Après échanges d'observations, l'organisme de sécurité sociale a adressé une mise en demeure en date du 8 novembre 2018 lui enjoignant de régler la somme de 17.876,00 euros, soit 16.013,00 euros de cotisations sociales, 268,00 euros de majorations de redressement et 1.595,00 euros de majorations de retard.
Par courrier du 12 novembre 2018, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale afin de contester la mise en demeure.
Par requête du 15 janvier 2019, il a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains selon ordonnance du 15 février 2019.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a validé la mise en demeure pour son montant total de 17.876,00 euros, condamné M. [I] à régler ladite somme à l'URSSAF, rejeté le surplus des demandes, et condamné le cotisant aux dépens.
Par acte du 16 juin 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
À cette audience, l'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'URSSAF a sollicité oralement la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'appelant ne comparaissant pas bien que régulièrement convoqué, et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2021.
Y ajoutant,
- Condamne M. [T] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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