Texte intégral
MARS/JD
Numéro 21/00033
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/01/2021
Dossier : N° RG 18/00363 - N° Portalis DBVV-V-B7C-GZWN
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[S] [C]
C/
[T] [O] épouse [D] [J], [U] [D] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2020, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [T] [O] épouse [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [U] [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11-15-000751
Par acte notarié du 22 juillet 2014, Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D] [J] ont acheté un terrain à bâtir sis à [Adresse 9], formant le lot n° 2 du lotissement [Adresse 11], cadastré section CR n° [Cadastre 3].
Un bornage amiable a été proposé à l'initiative de Monsieur [D] [J] et Madame [O] suivant courrier en date du 9 juillet 2015, auquel il n'a pas été donné suite.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2015, ils ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Bayonne, Monsieur [S] [C] et son épouse, Madame [N] [P], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], parcelle cadastrée section CR n° [Cadastre 1], en bornage de leurs propriétés respectives.
Madame [C] est décédée le [Date décès 5] 2015.
Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal a ordonné une expertise con'ée à Monsieur [F].
Le rapport a été déposé le 1er juin 2017.
Par jugement du 20 décembre 2017 le tribunal a :
-Fixé la limite séparative des parcelles situées à [Localité 8] et cadastrées CR n° [Cadastre 3] et CR n° [Cadastre 1] à la ligne AB figurant au plan en date du 11 août 2016 de Monsieur [V] [F] et constituant l'annexe 2 de son pré-rapport du 14 février 2017,
- condamné Monsieur [S] [C] à payer à Madame [T] [O] épouse [D] [J] et Monsieur [U] [D] [J] une somme de 3.180 € en indemnisation des frais de suppression de la clôture et de la haie implantées sur leur fonds,
- fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre Madame [T] [O] épouse [D] [J] et Monsieur [U] [D] [J] d'une part, Monsieur [S] [C], d'autre part.
M. [S] [C] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision le 31 janvier 2018.
Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2018, M. [S] [C] fait valoir que l'action des époux [D] [J] est en réalité une action en revendication de propriété et qu'il justifie d'une possession paisible publique et continue du terrain revendiqué.
Il demande de réformer le jugement dont appel, de débouter Monsieur et Madame [D] [J] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise.
Par conclusions du 13 juin 2018, M. [U] [D] [J] et Mme [T] [O], son épouse, demandent de confirmer le jugement et, formant appel incident sur la demande de dommages et intérêts, à titre principal ils sollicitent la condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 7.500 € de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, la confirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 3.180 € et sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise.
En tout état de cause, ils demandent de condamner M. [C] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel et aux dépens de l'appel.
Ils font valoir que leur action est uniquement en bornage et sollicitent l'augmentation des dommages et intérêts qui leur ont été alloués compte tenu des frais qu'ils vont exposer pour faire établir une nouvelle clôture sur la limite séparative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020, pour une fixation de l'affaire au 9 novembre 2020.
Sur ce :
Il est constant que la présente action qui tend à faire déterminer définitivement la ligne divisoire entre les 2 fonds contigus est une action en bornage.
La parcelle des époux [D] [J] forme le lot n° 2 du lotissement [Adresse 11], autorisé par un arrêté préfectoral du 5 mai 1969.
L'acte d'acquisition reçu le 22 juillet 2014 par Maître [K], notaire associé, à [Localité 10], stipule au chapitre bornage, qu'une reconnaissance des limites de la propriété a été effectuée par Madame [W] [B], géomètre-expert, et qu'est également annexé à l'acte, un état des lieux topographique de la propriété sur limites apparentes établi par ce géomètre le 21 décembre 2011.
Monsieur [S] [C], qui soutient que le décrochement litigieux de terrain fait partie de sa propriété, produit deux attestations, de Madame [I], selon laquelle le muret de séparation actuel avec la propriété [C] existait le 1er juillet 1969 et de Monsieur [G], témoignage aux termes duquel la limite séparative entre les propriétés de Monsieur [C] et de Monsieur [D] [J] est restée inchangée depuis la création du lotissement.
Ces attestations sont toutefois imprécises concernant l'emplacement de la limite séparative évoquée.
Lors de ses opérations d'expertise, Monsieur [F] a constaté :
- que la limite entre les propriétés des parties était conforme au plan du lot n° 2 mais pas à l'état actuel des lieux, en raison de la présence d'un mur séparant les propriétés, qui ne suit pas la limite cadastrale ;
- que sur le plan du lot n° 2 « [Adresse 11] » dressé le 1er juillet 1969 par les frères [X], géomètres-experts et sur le plan modificatif du parcellaire cadastral du 25 juin 1969, le décroché objet du litige est apparent ;
Il précise que le mur et la haie actuels n'existaient pas en 1969 et que le mur apparaît sur l'état des lieux topographiques du 21 décembre 2011 ;
- que le décroché litigieux est également mentionné sur le document intitulé "plan de réimplantation partielle de la parcelle CR [Cadastre 3] sur la limite Sud et bornage de l'alignement de voirie" dressé par Madame [B] le 22 juillet 2015.
Au regard de l'ensemble de ses constatations, il a proposé de fixer la limite conformément à ce qui existait sur les plans de 1961 ' plan du lotissement qui sera sans suite, dressé le 24 janvier 1961 par Monsieur [E] géomètre-expert ' à 1969, par l'alignement droit entre les points A et B.
Monsieur et Madame [D] [J] versent aux débats une attestation de Monsieur [A] et le plan de propriété dont il résulte que le décrochement objet du litige, en forme de baïonnette, existait dans les années 50 puisqu'il indique qu'il jouait dans ce recoin de la propriété de ses parents lorsqu'il était enfant (Monsieur [A] est né en 1942. Ses parents ont été propriétaires de la parcelle de Monsieur et Madame [D] [J] qu'ils ont vendue le 1er juillet 1969).
Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a fixé la limite séparative des parcelles à la ligne AB figurant au plan en date du 11 août 2016 de Monsieur [V] [F] et constituant l'annexe 2 de son pré-rapport du 14 février 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation sollicitée par Monsieur et Madame [D] [J] à la somme de 3.180 €, correspondant aux frais de suppression de la clôture et de la haie implantées sur leur terrain.
Il leur appartiendra en effet, de prendre à leur charge les frais qu'ils exposeront s'ils souhaitent clore leur terrain.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [S] [C], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [U] [D] [J] et à Madame [T] [O], son épouse, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Monsieur [S] [C] sera condamné aux dépens de l'instance en appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [U] [D] [J] et à Madame [T] [O], son épouse, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Monsieur [S] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [C] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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