Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°252/2024
N° RG 21/03173 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVB7
Association LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL
C/
Mme [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :23/05/2024
à :Me BOURGES
Me CHEVRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Association LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [S] [R]
née le 04 Juin 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2000 Mme [S] [R] a été embauchée en qualité de cadre d'animation technique régional féminin selon un contrat à durée indéterminée par la Ligue de Bretagne de football (la LBF) avec reprise d'ancienneté au 1er août 1998. La relation de travail était régie par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football (la CCPAAF).
Le 29 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail au cours d'un entraînement, la lésion consistant en un traumatisme / lésion méniscale du genou gauche. Elle a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu'au 24 mai 2016 (selon une décision du 2 juin 2016), puis pour maladie simple jusqu'au 30 novembre 2018. Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à compter du 24 mai 2016 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% par la caisse réévalué à 15% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 6 octobre 2017 dont la CPAM a relevé appel devant la CNITAAT.
Le 23 mai 2018, Mme [R] a été reconnue travailleur handicapé.
Elle a été classée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er décembre 2018.
Lors de sa visite de reprise en date du 19 mars 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, l'état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 8 avril 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 avril suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
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Parallèlement, par jugement du 10 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes a dit que l'accident dont [S] [R] a été victime le 29 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Ligue de Bretagne de football, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 21 avril 2021, faute inexcusable de plein droit dès lors que la LBF avait été informée par un délégué du personnel, préalablement à l'accident, dès l'automne 2013, du danger que représentait le terrain synthétique incriminé (présence de bourrelets de gazon qui se décollaient). Puis un jugement du Pôle social de Vannes du 24 janvier 2022 a liquidé les préjudices de Mme [R] selon les modalités suivantes : 1.750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6.000 euros au titre des souffrances endurées, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 4.416 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
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Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 8 juillet 2019 afin de voir :
- Condamner la Ligue de Bretagne de football au paiement de :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 500,00 euros
- Rappel de salaire sur 13ème mois : 1 975,50 euros brut
- Congés payés afférents 1 197,00 euros brut
- Congés payés sur préavis : 1 146,00 euros brut
- Rappel de salaire sur solde congés payés : 11 731,00 euros brut
- A titre subsidiaire : 10 428 euros
- A titre infiniment subsidiaire : 2 2379,97 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 75 000,00 euros
- A titre subsidiaire : 57137,60 euros
- Intérêt légal
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- Exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions
- Remise sous astreinte du bulletin de paie, d'un reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiée
La Ligue de Bretagne de football a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Prendre acte que l'association Ligue de Bretagne de football s'engage à payer la somme de 2293, 17 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
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Par jugement en date du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que les obligations contractuelles de la Ligue de Bretagne de football n'ont été que partiellement remplies et que le licenciement de Mme [R] est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la Ligue de Bretagne de football à payer à Mme [R]:
>500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard dans le versement des indemnités
>637 euros à titre de rappel du 13 ème mois, outre 63,70 euros de congés payés afférents
>5 652,01 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
>45 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
>1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise des bulletins de paie de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;
- Condamné la Ligue de Bretagne de football aux intérêts de droit ;
- Ordonné en tant que de besoin par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la Ligue de Bretagne de football au Pôle Emploi de Bretagne des indemnités chômage versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois,
- Débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
- Débouté la Ligue de Bretagne de football de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les entiers dépens à la charge de la Ligue de Bretagne de football, y compris les frais éventuels d'exécution.
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La Ligue de Bretagne de football a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 février 2022, la Ligue de Bretagne de football demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 avril 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les obligations contractuelles de la Ligue de Bretagne de football n'ont été que partiellement remplies et que le licenciement de Mme [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Ligue de Bretagne de football à payer à Mme [R]:
- 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du retard dans le versement des indemnités ;
- 637 euros à titre de rappel du 13ème mois, plus 63,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 652,01 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés;
- 45 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la Ligue de Bretagne de football aux intérêts de droit ;
- Ordonné en tant que besoin par application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la Ligue de Bretagne de football au Pôle Emploi de Bretagne des indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois ;
- Condamné la Ligue de Bretagne de football aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
- Débouté la Ligue de Bretagne de football de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme [R] à verser à la Ligue la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 février 2024, Mme [R] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 avril 2021, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [R] dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement en ce ce qu'il a:
- Fait droit seulement partiellement aux demandes suivantes de Mme [R]:
- dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard dans le versement des indemnités ;
- rappel de salaires au titre du 13ème mois et congés payés afférents
- complément de l'indemnité compensatrice de congés payés
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- article 700 du code de procédure civile
- Débouté Mme [R] de sa demande de rappel de congés payés sur préavis
Statuant de nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail
- Condamner la Ligue de Bretagne de football au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 2 500,00 euros
- Rappel de salaire sur 13 ème mois : 1 975,50 euros bruts
- Congés payés afférents : 197,55 euros bruts
- Rappel de salaire relatif au solde des congés payés : 11 731,00 euros bruts
A titre subsidiaire 10 428,00 euros bruts
A titre infiniment subsidiaire 2 379,97 euros bruts
Sur la rupture du contrat de travail
- Dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse et requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner La Ligue de Bretagne de football au paiement de :
- Congés payés sur préavis : 1 146 euros bruts
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :75 000 euros à titre principal et 57 137,60 euros à titre subsidiaire
En tout état de cause,
- Dire et juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires sera assorti des intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un reçu pour solde de tout compte, et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- Dire que la Cour se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ;
- Condamner la Ligue de Bretagne de football au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel
- Débouter la Ligue de Bretagne de football de se demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 euros
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur l'exécution du contrat de travail :
1.1. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail (la prise en charge par la prévoyance / maintien de salaire durant l'arrêt maladie) :
Le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 500 euros de dommages et intérêts à Mme [R] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, considérant que la LBF avait transmis un dossier incomplet à l'organisme de prévoyance et que la salariée en maladie avait dû attendre le 30 septembre 2016 pour percevoir l'intégralité de son maintien de salaire pour la période du 30 mars au 12 septembre 2016.
Pour infirmation du jugement, la LBF fait valoir :
>elle a déclaré à l'organisme de prévoyance (Chorum) l'accident du travail de Mme [R] le 30 mars 2016 pour la prise en charge de la suite des arrêts, l'a relancé le 11 mai 2016, puis le 16 août 2016 en lui rappelant, en réponse à un courrier du 8 août, qu'elle lui avait déjà transmis les arrêts et les courriers de l'assurance maladie, puis le 2 septembre 2016, mais ce n'est qu'à cette date que l'organisme a régularisé la situation si bien qu'elle n'a versé les indemnités journalières sur la période qu'à compter de septembre 2016 ; la LBF n'a donc commis aucune faute ;
>si l'organisme de prévoyance a tardé à régulariser le paiement des indemnités journalières, Mme [R] n'a subi aucune perte de salaire au cours de son arrêt de travail d'une part, a bénéficié du versement direct des indemnités journalières en avril 2016 et jusqu'au 24 mai 2016 date de la fin de l'arrêt de travail pour accident du travail et n'était donc pas sans ressource d'autre part, et enfin, Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice distinct des retards.
Pour infirmation du jugement sur le quantum, Mme [R], qui réclame 2.500 euros de dommages et intérêts à ce titre observe que :
>contrairement à l'engagement qu'il avait pris par courrier du 30 décembre 2015, l'employeur n'a jamais effectué la subrogation à compter du 1er janvier 2016, ce qui a généré d'importantes complications pour elle (9 bulletins de paie à zéro entre avril 2016 et mars 2017) ;
>l'organisme de prévoyance n'a régularisé sa situation qu'en septembre 2016 ;
>le contrat de prévoyance aurait dû être activé pour permettre des versements directs à son bénéfice à compter du mois d'octobre 2018 (date à laquelle il n'est plus fait état d'aucune somme sur ses bulletins de paie du fait de l'arrêt de prise en charge par la prévoyance) :
>elle justifie d'un préjudice dès lors que la Ligue reconnaît un versement très tardif de l'intégralité du maintien de salaire pour la période du 30 mars au 12 septembre 2016.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Par ailleurs, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 16.2 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ' Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail, prévoit que : «Après un an de présence, en cas de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés reçoivent, pendant les 87 premiers jours qui suivent la fin de la période de franchise, l'intégralité de leur rémunération (salaire de base, primes et autres avantages inclus), les indemnités journalières dues par les organismes de la Sécurité Sociale étant alors directement versés à l'employeur par subrogation».
L'article 56 de la CCPAAF ' Prévoyance dispose que : « En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 56.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies à l'article 16 de la CCPAAF et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1.095ème jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
Les prestations cessent dans les cas suivants : lors de la reprise du travail, lors de la mise en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse. »
Il ressort des pièces n°14 à n°17 de la LBF que :
>le 9 mai 2016, l'organisme de prévoyance Chorum a accusé réception « d'une demande de prestation relative à l'arrêt de travail de Mme [R] pour la période à compter du 29 septembre 2015 » et a réclamé à la LBF « les décomptes de la sécurité sociale pour la période à compter du 29 septembre 2015 et la copie des bulletins de salaire pour les mois d'août 2014 à mai 2015 » ;
>la LBF a répondu en deux temps, le 11 mai puis le 15 juillet 2016 en adressant en pièces jointes à ce dernier mail l'attestation des indemnités journalières jusqu'au 6 juillet 2016, le courrier CPAM sur notification maladie à partir du 25 mai 2016 [décision de la CPAM du Morbihan du 2 juin 2016 ' modifiant une décision antérieure du 29 mars 2016 qui prenait en charge l'arrêt au titre de la législation professionnelle jusqu'au 29 mars 2016 -, réceptionnée par la LBF le 7 juin 2016], le dernier arrêt de travail de Mme [R] jusqu'au 14 août 2016, courriel dont Chorum a accusé réception le même jour, puis le 16 août, à une nouvelle demande de renseignements de Chorum du 8 août 2016, rappelant qu'elle n'avait pris en charge l'arrêt de travail de Mme [R] à 100% que jusqu'au 29 mars 2016 et qu'elle attendait que l'organisme prenne le relais à compter de cette date, ce qui a été fait dans le courant de la 2ème semaine de septembre pour un total de 1.529,92 euros (salaire du 30 mars au 24 mai 2016) + 8.736,12 euros (indemnisation du 28 mai 2016 au 12 septembre 2016).
Il en résulte que la LBF a d'abord tardé une première fois à saisir l'organisme de prévoyance Chorum, et a tardé une seconde fois à lui transmettre la totalité des pièces réclamées, seules de nature à permettre la régularisation du versement par ledit organisme de sorte que Mme [R] a dû attendre le milieu du mois de septembre 2016 pour percevoir l'intégralité de son maintien de salaire pour la période du 30 mars au 12 septembre 2016. Par voie d'infirmation du jugement, la LBF est condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette exécution déloyale du contrat de travail.
1.2. Sur le maintien du 13ème mois jusqu'au 25 avril 2019 :
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de 13ème mois sur la base de l'article 56-3 de la CCN applicable pour la période du 30 septembre 2018 au 30 novembre 2018 à hauteur de 637 euros outre 63,70 euros de congés payés afférents.
Pour infirmation du jugement, la LBF fait valoir qu'elle a correctement calculé cette prime : elle correspond au salaire du mois de décembre, versée pour moitié en juin, pour moitié en décembre, soit 3.822,01 euros / 2 = 1.911,05 euros pour 6 mois ; or à compter du mois d'octobre , la salariée n'avait plus aucun droit à indemnisation (laquelle s'achève à l'expiration d'un délai de 3 ans), puisque l'arrêt maladie avait débuté le 29 septembre 2015, de sorte que la seconde moitié de la prime de 13ème mois correspond exclusivement à la période de juillet à septembre soit 1.911,05 x 3/6 = 955,50 euros.
Mme [R] réplique qu'elle était toujours salariée au 31 décembre 2018 (et jusqu'au 24 avril 2019, date de son licenciement) et qu'elle est donc fondée à solliciter l'intégralité de sa prime de 13ème mois au titre de l'année 2018, puis proratisée jusqu'au 24 avril 2019, laquelle doit être calculée ainsi :
>pour l'année 2018 : 1.619,50 € [la moitié de la prime de 13ème mois] ' 950 € [somme versée par l'employeur] = 663 € bruts + 119,55 € bruts [majoration de 18% au titre de la prime d'ancienneté applicable au 13ème mois] = 782,55 € ;
>pour l'année 2919 : 3.238,99 € x 114 / 365 = 1.101 € bruts outre 182 € bruts [les 18% de prime d'ancienneté sur 13ème mois] = 1.283 € ;
Total : 1.975,50 € outre 197,55 € au autre des 10% de congés payés afférents.
En effet, l'article 52-3 de la CCN applicable « 13ème mois » prévoit que: « Tous les salariés, sans considération des périodes d'absence pour maladie, perçoivent au cours du mois de décembre un supplément de salaire, dit 13 ème mois, égal au salaire brut du mois de décembre. Les primes d'ancienneté prévues à l'article 53 sont applicables à ces suppléments »
Il est acquis aux débats que Mme [R] n'a cessé d'être salariée de l'entreprise qu'à compter du 24 avril 2019, de sorte qu'en application du texte susvisé, dont la LBF fait une interprétation erronée, elle est bien fondée à réclamer sa prime de 13ème mois pour l'intégralité de l'année 2018 et au prorata de ses jours de présence dans les effectifs en 2019. La cour valide son calcul et condamne, par voie d'infirmation du jugement, la LBF à lui verser la somme de 1.975,50 euros outre 197,55 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire de 13ème mois.
1.3 Sur la demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés :
A la rupture du contrat de travail, la LBF a versé à Mme [R] une indemnité compensatrice de congés payés de 2.379,97 euros correspondant à 32 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Elle a reconnu qu'elle aurait dû lui verser 4.673,15 euros à ce titre de sorte qu'elle reste redevable de 2.293,17 euros.
Pour condamner la LBF à verser à Mme [R] la somme de 5.652,01 euros, le conseil de prud'hommes a retenu que :
>Mme [R] avait acquis 34 jours de congés payés au 30 septembre 2015 ;
>du 29 septembre 2015 au 24 mai 2016, période assimilée à du temps de travail effectif en vertu de l'article L3141-5 du code du travail, elle a continué à acquérir 20 jours plus 1,3 jours au titre de l'ancienneté.
Pour un total de 55 jours, la LBF était redevable de 8.031,98 euros [4.672,15 / 32 x 55] ' 2.379,97 déjà versés = 5.652,01 euros.
Pour infirmation du jugement, la LBF fait valoir que :
>en application des articles 44 et 16.2 de la CCPAAF, seule la période correspondant à l'arrêt de travail pour accident du travail soit du 29 septembre 2015 au 24 mai 2016, lui a permis d'acquérir des congés payés à raison de 2,5 jours par mois + 2 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, soit 32 jours ;
>le logiciel de la Ligue a mentionné en mars 2019, au moment du calcul du solde de tout compte, par erreur 25 jours au titre de l'année en cours (2019) outre les 32 jours visés ci-dessus, erreur qui n'est pas créatrice de droits.
>pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, Mme [R] aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés de 4.673,14 euros pour les 32 jours de congés acquis au lieu des 2.379,97 euros mentionnés sur le solde de tout compte, de sorte qu'il lui reste dû 2.293,17 euros.
Mme [R] réplique que :
>contrairement à ce que soutient l'employeur, la totalité de son arrêt maladie génère des droits à congés payés, les articles 16 et 44 de la CCPAAF étant plus favorables que l'article L3141-5 du code du travail ; ayant perçu la totalité de ses salaires pendant ses 3 années d'arrêt de travail, elle a bien été indemnisée dans le cadre de l'article 16 de la CCPAAF auquel renvoie l'article 44 ; de surcroît, appliquant la réglementation européenne, la cour de cassation écarte les dispositions des articles L3141-3 et L3141-5 du code du travail, de sorte que le salarié malade acquiert des droits à congés payés qu'il soit ou non en maladie professionnelle et au-delà d'un an (Cass. Soc. 13 septembre 2023, n°22-17340) ;
>ainsi les congés payés de l'année N doivent bien être réglés en plus de ceux acquis avant l'arrêt de travail.
Elle sollicite à titre principal la somme de 11.731 euros bruts se décomposant ainsi :
* 10 jours de congés payés sur le bulletin de paie d'avril 2019 (pièce n° 2) = 2.379,97 € bruts, soit une journée de congés payés équivalente à 237 € bruts ;
* Congés payés acquis figurant sur le bulletin de paie de mars 2019 : 57 jours de congés payés (32 acquis n-1 + 25 jours de l'année en cours), auxquels s'ajoutent 2,5 jours de congés payés pour avril 2019, soit un total de congés payés à régler au solde de tout compte de 59,5 jours de congés payés ;
dont à déduire : 10 jours de congés payés effectivement réglés ;
Soit un solde de congés payés à régler de 49,5 jours x 237 = 11.731 € bruts.
A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 10.428 euros bruts, soit 54 jours dont à déduire 10 jours effectivement réglés soit un solde de 44 jours x 237 euros = 10.428 euros bruts.
Les articles L. 3141-3 et 5 du code du travail lient l'acquisition des jours de congés payés à l'exécution d'un travail effectif.
La CCPAAF prévoit, à son article 44 - Congés : « Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel : (') Les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ; Les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 16. »
L'article 16.2 de la CCPAAF ' Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail dispose que : « Après un an de présence, en cas de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés reçoivent, pendant les 87 premiers jours qui suivent la fin de la période de franchise, l'intégralité de leur rémunération (salaire de base, primes et autres avantages inclus), les indemnités journalières dues par les organismes de la Sécurité Sociale étant alors directement versés à l'employeur par subrogation. Les périodes de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, indemnisées à plein tarif comptent dans le calcul de l'ancienneté et dans celui du droit aux vacances. Après épuisement des droits indiqués ci-dessus, une reprise minimum de 6 mois de travail effectif est nécessaire pour bénéficier à nouveau des avantages susmentionnés ».
Quoi qu'il en soit, la CJUE a jugé que l'article 7, §1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'oppose à des dispositions nationales subordonnant le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif.(CJUE, 24 janvier 2012, [I], C-282/10) et que le juge national devait laisser inappliquée une disposition de droit national contraire au droit de l'Union en vertu de l'effet direct de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16).
Par deux décisions du 13 septembre2023, la cour de cassation a décidé :
- D'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, publié)
- D'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 en ce qu'elles limitent à un an l'assimilation des périodes d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail à du temps de travail effectif (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638, publié).
Les salariés acquièrent donc des congés payés pendant la durée de la suspension du contrat de travail pour maladie, quelle qu'en soit l'origine.
En l'espèce, tout d'abord l'employeur ne discute pas que Mme [R] avait 32 jours de congés payés acquis en année n-1 ; ensuite le paiement des 27,5 jours que Mme [R] comptabilise sur la période du 29 septembre 2015 au 24 avril 2019 est justifié tant au regard de la CCPAAF que de la réglementation européenne qui conduit à écarter partiellement l'application des articles L3141-3 et L3141-5 du code du travail. Sur les 59,5 jours réclamés, l'employeur en a réglé 10.
Le solde de congés payés à régler s'établit donc à 49,5 jours x 237 = 11.731 € bruts.
Il convient de faire droit, par voie d'infirmation du jugement, à la demande de Mme [R], limitée à 11.731 euros bruts au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
2.Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Pour infirmation du jugement, la LBF fait valoir que :
>par convention de mise à disposition en date du 1er septembre 2012, la Ville de [Localité 7] a mis à disposition de la LBF (et prioritairement le Pôle Espoir Féminin créé en 2010 au lycée [Localité 4]) un terrain synthétique et s'engageait à garantir le bon fonctionnement de l'équipement mis à disposition ; à cet égard, un planning d'intervention concernant l'entretien était établi et envoyé chaque année à la Direction des sports de la Ville de [Localité 7] afin d'effectuer des contrôles ; l'entretien des terrains était réalisé deux fois l'an et ce fut le cas en particulier en 2015, au cours desquels était réalisés une vérification et un contrôle de tous les collages sur le terrain ; à l'issue, la Ville de [Localité 7] donnait l'autorisation d'utiliser le terrain ;
>tant le conseiller municipal délégué aux sports que l'ancien arbitre fédéral attestation du bon état du terrain avant l'accident de Mme [R] ; les feuilles de match contemporaines de l'accident ne mentionnent pas le mauvais état du terrain ;
>la LBF a immédiatement réagi lorsqu'elle a eu connaissance de l'état du terrain en octobre 2013 et le 5 novembre 2013, le directeur des sports de la Ville de [Localité 7] a indiqué que les travaux avaient été réalisés ; elle a fait de même en 2016 ; il est du reste arrivé que la Ville de [Localité 7] mette à disposition un autre terrain le temps que celui qu'elle utilise habituellement soit remis en état ;
>contrairement à ce que soutient Mme [R], jamais les délégués du personnel n'ont alerté la Ligue sur le mauvais état du terrain synthétique : cela ne ressort pas des procès-verbaux des réunions entre 2013 et 2017 ;
>la reconnaissance de la faute inexcusable par le TASS ne lie ni le CPH ni la cour et il n'y a pas automaticité entre la reconnaissance d'une faute inexcusable et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le litige prud'homal.
Mme [R] réplique que :
>pas plus en appel qu'en première instance la LBF ne produit le document unique d'évaluation des risques ;
>la cour d'appel de Rennes a reconnu dans son arrêt du 21 avril 2021 la faute inexcusable de l'employeur ;
>par deux attestations des 20 juillet 2016 et 19 juin 2018, Mme [W], déléguée du personnel, a témoigné qu'elle avait régulièrement informé la LBF, verbalement et par mail de l'état problématique du terrain synthétique ; MM. [F] et [X], délégués du personnel ont fait de même ; dans des courriels des 12 et 31 octobre 2013, M. [E], Directeur général de la FFF Bretagne a alerté sur le terrain qui représente un danger pour les pratiquantes ; six joueuses ont également attesté de la dangerosité du terrain synthétique (leurs crampons se bloquaient dans les interstices des dalles usagées du gazon synthétique) ;
>même les pièces produites par la LBF soulignent à quel point l'état de la pelouse synthétique était préoccupant : ainsi, les fiches d'interventions signalent « bien regarnir » ou « décollage à surveiller » ;
>les rencontres mentionnées sur les feuilles de match ont eu lieu sur le terrain n°4 et pas sur le terrain synthétique n°2, en très mauvais état, dont il est question ;
>en définitive, aucune des attestations fournies par la LBF ne permet de contredire le fait qu'elle était au courant des dangerosités du terrain et qu'elle a malgré tout continué à faire travailler ses salariés et joueuses sur ce dernier sans prendre les mesures adéquates pour les protéger.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel qu'il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique. Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Lorsque l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve sa cause dans un ou plusieurs manquements préalables de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Il convient de rappeler que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, mais que relève en revanche de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, ainsi que la 9ème chambre de la cour de céans a pu utilement le relever dans son arrêt du 21 avril 2021 statuant sur l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de la ligue bretonne de football, l'employeur a commis une série de manquements à son obligation légale de sécurité.
La cour relève à titre liminaire que les témoignages d'autres joueurs-euses produits aux débats (M. [D], entraîneur des gardiennes de but, Mme [P] «le genou de Mme [R] s'est bloqué lors d'un appui au sol entre deux bandes mal collées », Mme [U]) permettent d'établir que, contrairement à ce qu'indique la LBF, l'état du terrain est en cause dans l'accident subi par Mme [M], à savoir une chute après que son pied gauche s'est retrouvé coincé entre deux lais de gazon synthétique qui se décollaient ; la cour observe à cet égard que la LBF n'avait pas soutenu dans le cadre de l'instance devant le TASS puis devant le chambre de la sécurité sociale, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées.
Ensuite, pour établir la réalité des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [R] verse aux débats :
> l'attestation de Mme [W] du 19 août 2018 dans laquelle elle indique avoir depuis octobre 2013, en qualité de déléguée du personnel, tenu régulièrement informée la LBF par mail et verbalement, de l'état du terrain synthétique ;
> la lettre datée du 23 août 2018 signée par celle-ci, M. [F], M. [X] en qualité de délégués du personnel, selon laquelle l'employeur avait été régulièrement informé depuis 2013, par les délégués du personnel, du mauvais état du terrain synthétique.
> le courriel que le directeur général de la LBF, M. [C] [E], a adressé à un dénommé M. [A], dont il n'est pas contesté qu'il est le directeur des sports de la ville de [Localité 7] le message suivant le 12 octobre 2013 : « Je vous informe que le terrain synthétique de [Localité 4], dédié au pôle espoir féminin de la ligue de Bretagne se détériore sérieusement à certains endroits où la moquette se décolle. Pourriez-vous intervenir rapidement car cela représente un danger pour les pratiquantes. Avez-vous envisagé la possibilité de le clôturer ' »
Ce courriel était adressé en copie à Mme [W] mais également à Mme [V] ainsi qu'à M. [T], délégué du personnel pour les employeurs ainsi qu'au président de la LBF, ce qui permet aussi de corroborer que celle-ci avait bel et bien été informée de la dangerosité du terrain en cause par les délégués du personnel.
La Ligue ne peut arguer que les représentants du personnel exercent leurs fonctions à [Localité 5] et sans lien avec le site de [Localité 4] pour dire que leur attestation commune est une pétition de principe alors que par définition, ils sont les interlocuteurs privilégiés des salariés. Il y a d'ailleurs lieu de relever qu'ils font état, dans leur attestation, du courriel du 12 octobre 2013, dans lequel le directeur général de la ligue admet explicitement et sans ambiguïté une détérioration du terrain qualifiée de «sérieuse ».
> un courriel adressé le 16 septembre 2016 au directeur de la LBF par le directeur des sports de [Localité 7], qui évoque clairement une réunion avec Mme [W], un an et demi auparavant, soit antérieur à l'accident de Mme [V] : « À ton appréciation, peux-tu dire à [O] ( Mme [W]) que j'avais reçue il y a un an et demi pour accompagner son projet que l'alerte sur les aspects de responsabilité entre le propriétaire et le poseur mais aussi l'entretien régulier du terrain ne sont pas nécessairement de son ressort. (...) »
>un courriel du 31 octobre 2013 par lequel le directeur de la LBF relançait d'ailleurs M. [A] en indiquant : « Bonsoir M. [A], pourriez-vous apporter une réponse SVP. Restant à votre disposition, Bien cordialement. [C] [E], Directeur » ;
> le témoignage du médecin du pôle espoir qui indique qu'en tant que médecin depuis 2011 et alors qu'elle assure le suivi des joueuses du pôle espoir, elle a observé une augmentation du nombre de traumatismes des membres inférieurs en rapport avec les entraînements sur le terrain synthétique et noté une aggravation des lésions. Elle ajoute qu'elle a pu constater, certes à une date qu'elle ne précise pas, que le terrain synthétique était abîmé ce qui rend dangereux les reprises d'appui. Ce témoignage est corroboré par ceux de trois jeunes joueuses qui ont été blessées dans des circonstances similaires, avant ou après l'accident du travail de Mme [R].
Il en résulte ainsi sans conteste que d'une part la LBF a été informée par au moins un délégué du personnel, préalablement à l'accident, du danger que présentait le terrain incriminé, de seconde part, qu'en lien avec le pôle espoir, et alors qu'il s'agit d'une instance professionnelle la Ligue ne pouvait ignorer les dangers que représentait ce terrain pour des joueuses, exerçant en outre à haut niveau, qu'enfin et de troisième part, la Ligue a d'ailleurs répercuté cette information à la direction des sports de la Ville de [Localité 7] afin qu'elle remédie au problème.
Mais il apparaît aussi que la LBF n'a pas pris les mesures adéquates, efficaces et suffisantes pour assurer la sécurité de Mme [V] et la préserver du danger auquel elle était exposée.
En effet,
> le fait qu'une entreprise soit intervenue en 2013 n'a pas rendu le terrain sûr pour autant ce qui résulte de l'aveu même du responsable de la société Sportingsols laquelle indique que cette intervention concernait uniquement la réparation « d'un petit affaissement du terrain (indépendant de notre travail) sans doute dû à une vieille canalisation en profondeur ». Celui-ci est donc de nouveau intervenu mais seulement à l'automne 2016, soit après l'accident de Mme [V] pour reprendre les bourrelets du gazon, soit les décollements. La LBF ne peut se prévaloir à cet égard d'un mail de M. [A] daté du 5 novembre 2013, pour rappel, directeur des sports de la ville de [Localité 7], aux termes duquel celui-ci présente ses excuses pour ne pas avoir répondu au courriel qui lui avait été adressé le 13 octobre 2013 en indiquant que « les travaux visant à recoller les laies (et particulièrement à proximité des buts situés à l'Est du terrain ) ont été réalisés. Quant à clôturer le terrain, cela n'est pas envisagé dans la mesure où celui-ci est installé dans un complexe sportif gardienné et que l'ensemble des terrains de football municipaux en pelouse synthétique ne le sont pas. » La LBF ne donne d'ailleurs aucun nom d'une autre société qui serait intervenue pour exécuter de tels travaux.
> Après cette date, de multiples accidents sont intervenus sur ce terrain, mais l'un, celui de Mme [K] est intervenu avant celui de Mme [V], lors de la saison 2013-2014 à cause d'un décollement du terrain synthétique, ce qui conforte également l'absence de travaux nécessaires pour sécuriser le terrain à cette période.
> S'agissant des travaux que la LBF indique avoir exécutés sur le terrain de [Localité 4], il y a lieu de relever comme le fait à juste titre Mme [V] que:
* S'agissant de la visite de la direction technique nationale par deux agents administratifs de la direction le 2 décembre 2015, il n'est pas établi qu'ils ont visité l'ensemble des installations techniques et notamment le terrain [Localité 4], et il est singulier de constater que le terrain en synthétique, soit celui de [Localité 4] est désigné comme terrain de repli alors qu'il est utilisé quasiment toute la journée.
* la production par la ville de [Localité 7] de la liste des matchs joués sur ce terrain confirme en effet l'utilisation très importante de ce terrain, que des joueuses évoquent ; en outre ce terrain n'est pas clôturé, si bien qu'il se dégrade plus rapidement.
* Si M. [L], de la direction des sports de la ville de [Localité 7] du 16 janvier 2019 explique que le processus entretien/alerte des services de la ville de [Localité 7] n'a pas signalé de dégradation particulière du terrain de nature à empêcher les pratiques sportives sécurisées avant la date du sinistre de Mme [V] sur le terrain et que la ville a régulièrement veillé à l'exécution des marchés d'entretien nécessaires au bon usage du terrain, l'impartialité d'un représentant de la ville de [Localité 7] dans ce litige est sujette à caution car les enjeux financiers et politiques existants entre la ville de [Localité 7] et la LBF sont tels que la première a intérêt à apporter son concours à la deuxième afin d'éviter une éventuelle action récursoire de cette dernière. En effet la convention de mise à disposition du terrain signée entre la ville de [Localité 7] et la LBF prévoit que la ville s'engage à garantir le bon état d'usage et de réparation des locaux et que la ligue de Bretagne est responsable quant à elle tant vis-à-vis des tiers que de la ville de [Localité 7] des dommages qui pourraient être causés aux biens et aux personnes dans le cadre de l'activité sportive du pôle espoir féminin de football du lycée de [Localité 4].
* les deux contrats de marchés publics émis par la ville de [Localité 7] pour l'entretien de l'ensemble de ces terrains de jeu en gazon synthétique ne permettent pas d'établir que le terrain de [Localité 4] était en bon état avant l'accident de Mme [V]. Il s'agit d'un contrat d'entretien annuel. Il est prévu seulement deux interventions par an sur ce terrain entre 2012 et 2014 et la rédaction de rapports d'intervention.
* la fiche d'intervention des 2 et 3 septembre 2013 produite mentionne notamment la vérification des collages ; néanmoins comme il a été rappelé plus haut, dès le 12 octobre 2013, la LBF signalait à la ville de [Localité 7] le décollement de la moquette ;
* les bons de commande et factures établies pour l'entretien des terrains, pour des sommes peu importantes dont deux en 2014 et deux en 2015 (735 euros l'intervention en 2015 pour le terrain de [Localité 4]) n'apportent guère d'indication sur l'état du terrain et ne permettent pas d'accréditer l'existence de travaux nécessaires, efficaces et suffisants ;
* dans un courriel du 28 septembre 2015 adressé à un représentant d'une société préalablement à son intervention dans le cadre de l'entretien, la ville de [Localité 7] a signalé que le point de penalty coté Ouest s'est décollé. L'accident de Mme [V] a eu lieu le lendemain ;
* La LBF ne peut par ailleurs utilement se retrancher derrière le fait que la ville de [Localité 7] s'est engagée aux termes de la convention de mise à disposition du terrain à garantir le bon état d'usage et de réparation, alors que rien ne lui interdisait d'effectuer elle-même les travaux nécessaires ou encore de renoncer à faire usage de ce terrain.
Ce faisant, Mme [R] établit que son employeur, qui n'a pris la mesure ni de ses obligations vis-à-vis d'elle en dépit des alertes répétées concernant l'état du gazon synthétique à l'origine de sa chute et de ses lésions, ni de celles résultant de son devoir de prévention quant à la santé et à la sécurité de l'intéressée (l'employeur ne produit à cet égard aucun document unique d'évaluation des risques), a manqué à son obligation de sécurité.
L'inaptitude de la salariée trouvant sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture.
Mme [R] est bien fondée à solliciter un rappel de congés payés de 1.146 euros bruts calculée sur la base de l'indemnité de préavis payée non effectuée de 11.466,03 euros bruts (son bulletin de paie du mois d'avril 2019), étant rappelé qu'il s'agit ici de l'indemnité de préavis de l'article L1234-5 et non de « l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 » prescrite par l'article L1226-14 du code du travail , laquelle n'a pas la nature juridique d'une indemnité de préavis, mais a un caractère indemnitaire, ce dont il résulte qu'elle ne génère pas de droit à congés payés (jurisprudence constante, en ce sens, par ex. Cass. soc., 6 juill. 2022, no 21-11.271).
Le jugement est infirmé sur ce point.
Pour infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, qui lui a alloué 45.000 euros Mme [R] réclame en outre une indemnité équivalente à 21 mois de salaire, soit 75.000 euros soit au-delà du plafonnement prévu par l'article L1235-3 du code du travail au motif tiré de l'inconventionnalité du barème au regard du protocole n°158 de l'OIT et du principe de réparation intégrale. Subsidiairement, elle sollicite la somme de 57.137,60 euros nets, correspondant à 16 mois de salaire, soit l'application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail.
Cependant,
- d'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017;
- d'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de L'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le barème d'indemnisation instauré par ce texte et qui, au cas d'espèce prévoit que le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 16 mois de salaire (en ce sens, Cass. Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14 .490, FP-B+R ), Mme [R] ayant 21 ans d'ancienneté à la date du licenciement.
La salariée qui percevait un salaire moyen de 3.571,10 euros brut par mois en dernier lieu, a été classée en invalidité 2ème catégorie à compter du mois de décembre 2018 et perçoit une rente AT/MP trimestrielle de 1.810 euros (montant 2021). Elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, servie par Pôle Emploi à compter du 17 novembre 2020 et au moins jusqu'au 31 mars 2022 et perçoit une pension de retraite de la Carsat Bretagne depuis le 1er septembre 2022 d'environ 1.200 euros nets par mois, portée à 1.350 euros par mois à compter du 1er septembre 2023.
Au vu de son ancienneté (21 ans), de son âge (54 ans) au moment de la rupture, de la perte d'un salaire mensuel moyen de 3.571 euros bruts, le préjudice qui en est résulté pour elle doit être réparé par la condamnation de l'association La Ligue de Bretagne de Football à lui payer la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la Ligue de Bretagne de Football à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois.
3. Sur les autres demandes :
3.1. Sur la remise d'un bulletin de salaire rectifié :
Il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
3.2.Sur les intérêts au taux légal, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Partie perdante, l'association LBF est condamnée aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner l'association LBF à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
-Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 19 avril 2021, sauf en ce qu'il a :
> déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
>ordonné par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la Ligue de Bretagne de Football à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Condamne l'association Ligue de Bretagne de Football à payer à Mme [S] [R] :
>1.500 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
>1.975,50 euros bruts à titre de rappel de salaire sur 13ème mois outre 197,55 euros de congés payés afférents ;
>11.731 euros bruts au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
>1.146 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
>55.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
-Ordonne à l'association Ligue de Bretagne de Football de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
-Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
-Condamne l'association Ligue de Bretagne de Football à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamne l'association Ligue de Bretagne de Football aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président