Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/28
Rôle N° RG 20/08283 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG45
S.A.R.L. AUTO BILAN THOUARSAIS
C/
S.C.O.P. A3S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00838 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 24 juillet 2020
APPELANTE
Société AUTO BILAN THOUARSAIS S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège socialest sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société Coopérative A3S, société coopérative artisanale à forme anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège socialest sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Auto Bilan Thouarsais est une société de contrôle technique de véhicules automobiles, ayant deux installations de contrôle technique situées à [Localité 3] et à [Localité 4].
Le 10 avril 2007, elle a sollicité son admission en qualité d'associé coopérateur auprès de la société A3S pour son centre de contrôle technique de véhicules légers.
Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
Le 1er octobre 2007, le centre de contrôle technique de véhicules légers de la société Auto Bilan Thouarsais a obtenu son agrément préfectoral.
Le 24 février 2010, la société Auto Bilan Thouarsais a sollicité l'admission de son second centre de contrôle technique de poids lourds auprès de la Coopérative, ce qui a été accepté le 15 avril 2010. Ce second centre a obtenu son agrément préfectoral le 10 mai 2010.
Le 5 novembre 2012, une convention de sociétariat a été conclue entre les parties.
Par courrier du 3 juillet 2017, la société Auto Bilan Thouarsais a informé la Coopérative de sa décision de résilier la convention de sociétariat.
Par courrier de réponse du 31 juillet 2017, la Coopérative s'est opposée à ce départ.
Par courrier du 7 août 2017, la société Auto Bilan Thouarsais a contesté la position de la Coopérative.
Par courrier du 30 octobre 2018, la Coopérative a mis en demeure la société Auto Bilan Thouarsais de régler la somme de 8.250 € correspondant aux indemnités de résiliation dues par les deux centres de contrôle.
La société Auto Bilan Thouarsais a refusé de régler cette somme.
Par acte d'huissier en date du 5 juin 2019, la société Coopérative A3S a fait assigner la société Auto Bilan Thouarsais et M. [F] [N] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir:
- condamner la société Auto Bilan Thouarsais à payer à la Coopérative A3S la somme de 126 € TTC au titre de sa facture impayée assortie des intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 septembre 2017 ;
- constater le retrait anticipé de la société Auto Bilan Thouarsais de la Coopérative A3S sans respect de son préavis en violation des dispositions statutaires et contractuelles ;
-dire que l'indemnité de résiliation n'est pas excessive ;
En conséquence, à titre principal :
- condamner la société Auto Bilan Thouarsais à payer à la Coopérative A3S la somme de 8.250 € au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, majoré des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2018 ;
- condamner solidairement la société Auto Bilan Thouarsais et M. [F] [N] à verser à la Coopérative la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
-débouter la société Auto Bilan Thouarsais et M. [F] [N] de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de remboursement de capital social sollicité par la société Auto Bilan Thouarsais :
- ordonner la compensation entre l'indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts,
En tout état de cause :
- condamner solidairement la société Auto Bilan Thouarsais et M. [F] [N] à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement la société Auto Bilan Thouarsais et M. [F] [N] aux entiers dépens ;
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré recevable l'action diligentée par la société Coopérative A3S à l'encontre de M. [F] [N] ;
- condamné la société Auto Bilan Thouarsais SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 42 € TTC au titre d'une facture impayée, avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 septembre 2017 ;
- condamné la société Auto Bilan Thouarsais SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 8.250 € au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;
- débouté la société Coopérative A3S de sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral, diligentée à l'encontre de la société Auto Bilan Thouarsais SARL et de M. [F] [N] - condamné reconventionnellement la société Coopérative A3S à payer à la société Auto Bilan Thouarsais la somme de 400 € en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans le capital de la société Coopérative A3S, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er septembre 2017;
- ordonné la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts ;
- ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société Auto Bilan Thouarsais, de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l'article 42 alinéa 3 des statuts
- débouté la société Auto Bilan Thouarsais de toutes ses autres demandes reconventionnelles, fins et conclusions au titre d'une indemnisation à concurrence de la somme totale de 26.641 €;
- condamné la société Auto Bilan Thouarsais SARL à payer à la société Coopérative A3S la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Auto Bilan Thouarsais SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 €;
-ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal a considéré que :
-Sur la recevabilité des demandes diligentées à l'encontre de M. [F] [N] :
Dans tous ses échanges avec les administrateurs et les sociétaires, M. [N] s'est manifesté en tant que représentant de la société Auto Bilan Thouarsais.
Cette qualité a été réaffirmée par la gérante dans un échange écrit avec le conseil de la Coopérative en mai 2017.
Il a donc été amené à engager la responsabilité de sa société dans ses relations avec la Coopérative, de sorte que l'action diligentée par la société A3S contre lui est recevable.
-Sur les demandes principales de la Coopérative :
Sur le paiement de la facture impayée :
Au vu des éléments du dossier, les logiciels informatiques permettant la communication entre la Coopérative et la société Auto Bilan Thouarsais ont été désactivés par la Coopérative le 1er septembre 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il y a lieu de constater que si la Coopérative pouvait facturer à la société Auto Bilan Thouarsais des prestations au titre de leur contrat de prestations 'courriers de relance' du 26 novembre 2014, il convient de limiter le quantum de la facture réclamée en prenant en considération le seul mois d'août 2017.
Sur le paiement de l'indemnité de résiliation :
Lors de ses demandes d'admission et de rattachement à la Coopérative, la société Auto Bilan Thouarsais s'est engagée à respecter les statuts, règlement intérieur, cahier des charges et décisions des assemblées générales de la Coopérative.
La société Auto Bilan Thouarsais n'a pas respecté le préavis de six mois qu'elle avait accepté en adhérant à la Coopérative et en signant une convention de sociétariat avec elle.
Les dispositions de l'article 5.1 du règlement intérieur sont donc applicables et prévoient une indemnité correspondant à 8.250 € HT.
Sur le préjudice moral : La demande de dommages-intérêts ne s'appuie sur aucun élément probant permettant d'évaluer le préjudice moral que la Coopérative aurait subi.
-Sur les demandes reconventionnelles de la société Auto Bilan Thouarsais :
Sur la demande de remboursement des parts sociales :
L'article 46-1 des statuts de la Coopérative prévoit, au moment du retrait d'un associé pour quelque motif que ce soit, le principe d'une compensation des sommes dues par ce sociétaire, en particulier lorsqu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles, par l'ensemble des sommes dues par la Coopérative à ce sociétaire.
Aucun élément n'est produit par la société A3S pour justifier une décision de l'assemblée générale sur l'imputation des pertes. En conséquence, la Coopérative doit rembourser à la société ses parts sociales à la valeur nominale.
Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts.
Sur la fraction de réserve prévue à l'article 42 des statuts : aucun élément n'est donné dans les pièces du dossier pour valoriser les sommes dues par la Coopérative A3S à la société au titre de l'application de l'article 42 des statuts relatif à la ristourne coopérative. La Coopérative doit, en tout état de cause, verser à la société le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue.
Sur la demande liée à la restitution des fichiers clients :
En application du code de la route, la Coopérative n'ayant pas l'agrément en qualité de réseau, il lui est interdit de collecter des données clients de ses sociétaires qui sont seuls habilités à les conserver et à les adresser à l'UTAC.
Aux termes des dispositions applicables à la Coopérative, des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs.
Ces services sont résiliés dès que le sociétaire n'est plus rattaché à la Coopérative. Celui-ci s'engage le jour de son départ à demander l'intervention du service informatique de la Coopérative pour la désinstallation des logiciels avant 17 heures.
Aucune demande d'intervention du service informatique de la Coopérative visant à permettre l'extraction de ses fichiers clients pour pouvoir les utiliser dans un logiciel tiers n'a été exprimée par la société avant son départ. Cette demande a été effectuée deux ans plus tard.
Il y a lieu de débouter la demande de remise des fichiers clients sous astreinte présentée par la société Auto Bilan Thouarsais en l'absence d'opposition de la Coopérative à une telle restitution et de demande d'intervention de la part de la société pour la désinstallation des logiciels mis en place conformément à leurs accords,
La société Auto Bilan Thouarsais n'apporte aucun élément probant sur le préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette absence de restitution des fichiers.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a rectifié une erreur matérielle relative au barreau de l'avocat plaidant dans les intérêts de la société A3S.
Par déclaration en date du 27 août 2020, la société Auto Bilan Thouarsais a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille et de l'ordonnance rectificative en ce que le tribunal a :
-jugé que la société Auto Bilan Thouarsais n'avait pas respecté le préavis de 6 mois ;
-l'a condamnée au paiement d'une facture de 42 €, outre intérêts ;
-l'a condamnée au paiement de l'indemnité de 8.250 € pour non-respect de l'engagement statutaire, outre intérêts ;
-l'a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité précitée à 1 €;
-l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation à hauteur de la somme totale de 26.641 € et de celles au titre de l'article 700 et des dépens ;
-l'a condamnée au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 août 2023, la société Auto Bilan Thouarsais demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Auto Bilan Thouarsais à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 juillet 2020;
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a jugé que la société Auto Bilan Thouarsais n'avait pas respecté le préavis de 6 mois ;
l'a condamnée au paiement d'une facture de 42 €, outre intérêts ;
l'a condamnée au paiement de l'indemnité de 8.250 € pour non-respect de l'engagement statutaire, outre intérêts ;
l'a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité précitée à 1 € ;
l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation à hauteur de la somme totale de 26.641 € et de celles au titre de l'article 700 et des dépens ;
l'a condamnée au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
-dire, juger et constater que la société Coopérative A3S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l'en débouter ;
Subsidiairement,
- dire, juger et constater que l'article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif ;
- en conséquence, réduire le montant de l'indemnité réclamée par la société Coopérative A3S à la somme symbolique de 1 €;
- la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité ;
- condamner la société Coopérative A3S à payer à la société Auto Bilan Thouarsais :
La somme de 10.000,00 € assortie des intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
La somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
La somme de 4.641,00 € HT, en réparation du préjudice économique du fait de la suppression brutale des logiciels d'exploitation, plus intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2023, la société Coopérative A3S demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2020 ;
Y ajoutant :
-dire et juger que la société Coopérative A3S a réglé entre les mains de la société Auto Bilan Thouarsais la ristourne qui lui était due au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 834,72 €;
- constater l'extinction de la créance de ristourne due par la société Coopérative A3S à la société Auto Bilan Thouarsais ;
- débouter la société Auto Bilan Thouarsais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner la société Auto Bilan Thouarsais à payer à la société Coopérative A3S la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Auto Bilan Thouarsais aux entiers dépens d'appel, y compris les frais d'opposition à cession des fonds de commerce d'un montant de 443,98 €.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, l'instruction a été clôturée.
MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris ayant :
- débouté la société Coopérative A3S de sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral,
- condamné la société A3S Coopérative à payer à la société Auto Bilan Thouarsais la somme de 400 € en remboursement des parts sociales, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 juin 2017,
- ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société Auto Bilan Thouarsais de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l'article 42 alinéa 3 des statuts,
ne font l'objet, en cause d'appel, d'aucune discussion par les parties, la société intimée justifiant d'ailleurs avoir procédé au règlement des sommes qui lui incombaient à ce titre.
Elles seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.
Sur la demande d'indemnité de la société Coopérative A3S
Il est constant, en l'espèce, que la société A3S est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable et a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
L'article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit une société coopérative comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
En vertu de l'article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, le cas échéant d'agrément, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
En outre, en vertu de l'article 1 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1983 applicable au présent litige, relatif aux sociétés coopératives artisanales, par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.
L'article 14 des statuts de la société Coopérative A3S stipule que ' Par son admission, le sociétaire s'engage en activité avec la coopérative pour le ou les centres de contrôle qu'il exploite pour une période minimale dont la prise d'effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de secrétariat'.
L'article 15 intitulé ' Démission-Exclusion-Requalification' est ainsi libellé: ' Tout associé a le droit de se retirer de la coopérative à l'issue de sa période minimale d'engagement en activité en respectant un délai de préavis de 6 mois; la décision de retrait doit être notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de non respect du délai de préavis, l'associé est redevable d'une pénalité à titre d'indemnité fixée par le règlement intérieur et figurant dans la convention de secrétariat (....)'
Par ailleurs l'article 29 énonce que ' Un règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents statuts. Ses dispositions ont la même force obligatoire que les statuts. Le règlement intérieur général est mis en ligne sur le site de la Coopérative et ses mises à jour par le conseil d'administration font l'objet d'information et d'explication par e-mail auprès de chaque associé( ...) Les modifications sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire (...)'
Il ressort de l'article 4-2 du règlement intérieur de la société Coopérative A3S du 30 juillet 2016 ( pièce n° 3) que ' Par son adhésion, chaque associé s'oblige à participer aux activités de la coopérative et à cet effet s'engage pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de six mois à (....)
- respecter et appliquer sans réserve les dispositions établies dans les documents en vigueur de la coopérative, notamment les statuts, le règlement intérieur, le cahier des charges portant réglementation du contrôle technique, procédures des systèmes de qualité et la convention d'achat réseau (...)'
L'article 5-1 prévoit que ' Tout associé peut se retirer de la coopérative dans les conditions spécifiées par les dispositions de l'article 15 des statuts qui fixent également le cas où tout associé peut-être radié' et stipule que ' Dans l'hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice équivalente à la somme de la dernière année d'achats de liasses de contrôle'.
Il est établi que, le 10 avril 2007, la société Auto Bilan Thouarsais a sollicité son admission en qualité d'associé coopérateur auprès de la société A3S.
La société appelante a alors signé un bulletin d'engagement confirmant solliciter
' l'admission dans la 'Coopérative Nationale des Entreprises de l'Inspection Technique des Véhicules' conformément à ses statuts, règlement intérieur et cahier des charges que je m'engage à respecter, et à appliquer l'ensemble des dispositions qui y sont établies'.
Elle a, en outre, conclu, le 5 novembre 2012 une convention de sociétariat avec l'intimée, laquelle prévoit, s'agissant de sa durée ( article 11-2) que ' Elle est conclue pour une durée deux ans à dater de l'agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l'assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente'.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société Auto Bilan Thouarsais, en adhérant à la Coopérative, était tenue de se conformer aux dispositions des statuts, du règlement intérieur lors de son admission et des règlements ultérieurs adoptées par les assemblées générales extraordinaires ainsi de la convention de sociétariat.
Le règlement intérieur du 30 juillet 2016 utilisé comme référence par la société intimée a été approuvé en assemblée générale de la Coopérative le 30 juillet 2016 et est dès lors opposable à tous les associés-coopérateurs, de sorte que la société appelante ne peut utilement soutenir que l'article 5-1 dudit document fixant les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation ne lui est pas opposable et ce peu importe que ni les statuts et ni la convention de sociétariat ne mentionnent le montant des indemnités en cas de départ anticipé.
De même, il ne peut-être tiré aucune conséquence de l'article 1-2 de la convention de sociétariat liant les parties et précisant que ' Domaine d'application: Elle annule et remplace le règlement intérieur précédemment à l'article 51 des statuts A3S et d'applique rétroactivement à chaque sociétaire à l'issue de l'assemblée générale du 22 septembre 2012" dès lors que l'article 3 relatif aux engagement du sociétaire rappelle que celui-ci est tenue notamment de :
- respecter et appliquer sans réserve les dispositions dans les documents en vigueur de la Coopérative A 3S notamment, statuts, règlement intérieur, cahier des charges (...),
- appliquer les décision collectives découlant des assemblées générales (...)'
Dans ces conditions, les modifications du règlement intérieur régulièrement approuvées en assemblée générales en 2016 sont bien applicables à tout sociétaire, dont la société appelante.
En l'occurrence, la société Auto Bilan Thouarsais a obtenu un premier agrément préfectoral pour son centre de contrôle technique véhicules légers ( VL) le 1er octobre 2007 et un second agrément préfectoral relatif à son centre de contrôle technique véhicules poids lourds ( PL) le 10 mai 2010.
Conformément, aux statuts, au règlement intérieur et à la convention de sociétariat susvisés, l'engament coopératif de la société appelante s'est donc renouvelé, à défaut de dénonciation dans les délais sus-énoncés:
- 5 fois et pour la dernière fois le 1er octobre 2017 pour le centre VL (en l'absence de souhait de retrait exprimé par lettre recommandée au plus tard le 1er avril 2017),
- 3 fois et pour la dernière fois le 10 mai 2016 pour le centre PL.
Celle-ci a adressé un courrier de démission le 3 juillet 2017 qui ne pouvait cependant prendre effet, au regard des dispositions qui précèdent, qu'à l'issue du renouvellement de la convention à savoir:
- le 30 septembre 2019, à défaut du respect du préavis de six mois précédent la démission pour le centre VL,
- le 9 mai 2018 pour le centre PL.
Or, la société Auto Bilan Thouarsais a cessé toute relation avec la société A3S à compter du mois de septembre 2017, sans respecter le délai de préavis de six mois qui lui avait était imparti et qu'elle avait accepté.
En effet, c'est en vain que cette dernière prétend qu'il n'est aucunement fait obligation à l'adhérant de notifier son préavis six mois avant l'échéance, une telle allégation étant contraire aux dispositions de l'article 11-2 de la convention de sociétariat qu'elle a dûment régularisée et qui indique que ' Elle ( la convention) est conclue pour une durée deux ans à dater de l'agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l'assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente'.
Comme le rappelle à juste titre la société intimée, la relation entre une société coopérative et ses associés est régie par les lois qui ont structuré l'activité coopérative ainsi que les statuts de chaque coopérative, le droit coopératif pouvant ainsi déroger par des dispositions spéciales au droit commun des contrats. Il s'ensuit que le renouvellement du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée mais à un nouveau contrat à durée déterminée qui ne peut être résilié à tout moment mais uniquement à chaque échéance et moyennant le respect d'un préavis de six mois.
La société Auto Bilan Thouarsais n'a donc pas respecté les modalités de retrait de la société coopérative.
Elle fait, en outre, valoir que la Coopérative a accepté, le 13 octobre 2017, son départ, sans faire état à aucun moment d'une quelconque indemnité.
Elle se prévaut d'un courriel qui lui aurait été adressé à cette date par une certaine [C], lui indiquant ' Vous avez souhaité quitter la Coopérative et que nous acceptons cette décision (...)'.
Outre le fait qu'aucune précision n'est apportée quant à l'auteur de ce message, il sera observé que par courrier recommandé du 31juillet 2017, la société A3S a clairement indiqué à l'appelante qu'elle n'acceptait pas sa décision unilatérale de se retirer de la coopérative à compter du 31 août 2017, lui rappelant les dispositions relatives au préavis à respecter.
En outre, le silence observé par la Coopérative pendant plus d'une année, à savoir jusqu'à l'envoi de la mise en demeure du 30 octobre 2018, ne saurait valoir acceptation de la part de l'intimée d'un retrait anticipé sans indemnité de la part de son sociétaire.
A l'exception de certaines dispositions en droit administratif, aucune disposition légale ne justifie que le silence gardé par une personne physique ou morale constituerait une acceptation.
La société appelante dénonce enfin une rupture d'égalité entre les sociétaires, faisant valoir que la politique de la Coopérative, décidée en 2014, respectait jusqu'à présent la liberté de retrait des sociétaires, auquel il n'était réclamé aucune pénalité de sortie.
Elle se fonde notamment sur un courriel de M. [I], fondateur et ancien directeur de la société intimé mais qui n'engage que lui ainsi des courriers recommandés adressés par le conseil de la société A3S en 2016 concernant trois sociétaires qui ont fait l'objet d'une procédure d'exclusion, laquelle n'obéit pas aux mêmes règles que celle du retrait anticipé.
En tout état de cause, la société A3S est parfaitement fondée à appliquer les dispositions résultant de ses statuts, de son règlement intérieur et de la convention de sociétariat.
Dans ces conditions, l'appelante ayant unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative dès le 1er septembre 2017, sans respecter les dispositions de l'article 11 de la convention de secrétariat, l'article 5-1 du règlement intérieur lui est applicable.
Conformément à cet article, elle doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d'achat de liasses de contrôle, l'année de référence complète à prendre en compte étant l'année 2016.
Au regard des pièces produites, cette indemnité d'élève à la somme de 5.000 € pour le centre VL et 3.250 € pour le centre PL, soit un total de 8.250 €.
A titre subsidiaire, la société Auto Bilan Thouarsais demande à la cour de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 €, au motif qu'il s'agit d'une clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif au regard notamment du comportement de la Coopérative et de l'absence de préjudice réel subi par cette dernière.
En vertu de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère excessif de la clause doit d'apprécier au regard du préjudice réellement subi par la société A3S.
Il est constant que celle-ci a été privée du versement d'une partie des recettes qu'elle escomptait jusqu'à la date d'échéance biennale du contrat, à savoir le 30 septembre 2019 pour le centre VL et le 9 mai 2018, pour le centre PL, alors que la société appelante a unilatéralement quitté le réseau à compter du mois de septembre 2017.
En effet, aux termes tant des statuts que de la convention de sociétariat, le sociétaire s'engage à utiliser les produits et prestations de service mis en oeuvre par la Coopérative et à payer sans tarder les factures émises par celle-ci relatives aux produits et services fournis par celle-ci.
La société A3S justifie avoir subi un préjudice conséquent consécutivement au départ d'un certain nombre de sociétaires au cours des exercices 2017 et 2018, alors que précisément elle avait fait le choix d'un investissement accru notamment en matériel informatique, qu'il résulte des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 qu'elle a dégagé une perte d'exploitation de 128.353 € contre un bénéfice de 483.000 € l'année précédente et que son résultat définitif est de -193.657 € contre 484.300 € au 31 décembre 2017.
En outre, en sa qualité de professionnel averti, la société appelante n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d'activité concerné, la société A3S établissant que certains réseaux concurrents ont des durées d'affiliation et des montant bien supérieurs.
En considération de ces différents éléments, il convient d'appliquer strictement la sanction prévue pour le non respect de la période d'engagement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auto Bilan Thouarsais à payer à la société Coopérative A3S la somme de 8.250 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure.
Sur la demande de la société Coopérative A3S au titre de la facture impayée :
La société appelante soutient que la partie adverse ne rapporte pas la preuve du bien fondé de cette facture au sens de l'article 1315 ancien du code civil.
Or, la société Coopérative A3S communique le contrat de ' prestations- courriers de relance' qu'elle a conclu le 26 novembre 2014 avec la société Auto Bilan Thouarsais visant à relancer automatiquement les clients de ses centres de contrôle technique.
L'article 1-6-2 dudit contrat précise les conditions de facturation de ces prestations et notamment que ' la facture globale par trimestre correspondant au nombre d'adresses reçues et au nombre de courriers expédiés( prix selon le type de courrier choisi par le sociétaire) est échelonnées sur trois factures mensuelles auxquelles s'ajoutent le prix du forfait mensuel de base ainsi sur le forfait mensuel d'opposition.'
La société intimée produit la facture litigieuse émise le 27 septembre 2017 pour un montant de 126 € et concernant les mois d'août, septembre et octobre 2017.
Le tribunal a limité le montant de la facture réclamée en tenant compte uniquement du mois d'août 2017, à l'exclusion des prestations non réalisées en septembre et octobre 2017, analyse que la société Coopérative A3S ne conteste pas en cause d'appel.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Auto Bilan Thouarsais au paiement de la somme de 42 € au titre de la facture impayée, avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 27 septembre 2017, conformément à l'article 12-8 du règlement intérieur de la Coopérative qui est opposable au sociétaire et prévoit que le non paiement entraîne de plein droit l'exigibilité de pénalités pour retard de paiement calculées au taux fixé par le conseil d'administration sachant qu'il ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.
L'intimée indique que le tribunal a omis de statuer sur l'indemnité de recouvrement dû compte tenu du défaut de paiement de la facture, à savoir 40 € , dont elle réclame également le paiement.
Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne reprend pas cette prétention et sollicite la confirmation du jugement entrepris. La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Sur les demandes liées à la restitution de la base de données :
Il résulte du règlement intérieur de la Coopérative A3S et de la convention de sociétariat liant les parties que la coopérative fournit aux associés des prestations informatiques, facturées dans l'achat des liasses de contrôle VL ou PL et qui comprennent notamment la mise à disposition du logiciel de contrôle technique, pour la durée du rattachement du sociétaire à la coopérative.
Le protocole d'assistance et de maintenance informatique soumis par la coopérative aux sociétaires précise en son article 2 que le logiciel 'Logisystème II' pour le contrôle technique des véhicules légers et le logiciel 'Orion-PL' pour le contrôle technique des véhicules lourds sont la propriété de la Coopérative A3S, qui accorde à chaque sociétaire une licence personnelle d'utilisation, durant toute la période de son rattachement à la coopérative, et procède elle-même à l'installation du logiciel sur du matériel référencé ou autorisé par elle.
L'article 2.1.4 mentionne que 'lorsque l'installation de contrôle n'est plus rattachée à la Coopérative A3S, cela entraîne ipso facto l'interdiction d'utiliser ses logiciels et entraîne le retrait de la licence et la récupération immédiate des logiciels et de ses éléments pour les cas suivants : (...) démission du sociétaire ou exclusion de ce dernier (...).'
L'article 2.2 stipule que dans un tel cas, le sociétaire doit, au plus tard à 17h le jour de fin de rattachement à la Coopérative A3S, donner accès au service informatique A3S par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels.
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que pour chaque contrôle technique, les données relatives au client, au véhicule contrôlé et aux opérations de contrôle sont saisies et traitées au moyen du logiciel mis à disposition par la Coopérative A3S et qu'en cas de désinstallation ou de blocage du logiciel, le sociétaire ne peut plus accéder à ces données s'il n'a, au préalable, fait réaliser la procédure d'export de la base de donnée vers un format Excel.
Il appartient en conséquence à l'exploitant du centre de contrôle technique qui résilie la convention de sociétariat de prendre attache avec le service informatique de A3S avant la date d'effet de la résiliation pour organiser les opérations de désinstallation après export des données lui appartenant.
La société appelante prétend qu' 'il n'est pas contesté ni contestable que malgré les démarches amiables initiées par la société Auto Bilan Thouarsais, la SAS Coopérative A3S a toujours refusé, suite à son départ en septembre 2017, et aujourd'hui encore, de lui restituer ses fichiers clients, ainsi que toutes les données relatives aux contrôles, qui lui appartiennent pourtant en propre' et qu'elle 'n'a plus aucun accès à ses fichiers clients depuis son retrait de la coopérative en septembre 2017
Cette allégation est cependant contredite par les attestations établies le 15 septembre 2019 et complétées le 11 janvier 2020 par M. [H] [P], dirigeant de la société Auto'Nome avec laquelle la société Auto Bilan Thouarsais a contracté après avoir rompu ses relations avec la société A3S.
M. [P] y déclare que la société Auto Bilan Thouarsais lui a confié l'ensemble des fichiers exportés par la Coopérative A3S pour les centres PL de [Localité 4] et VL de [Localité 3] et qu'elle utilise le logiciel de la société Auto'Nome depuis le 11 septembre 2017, la Coopérative A3S étant intervenue à l'issue de la suppression des logiciels Orion PL et Logisystème II.
Il en résulte que la procédure d'export des données a bien été réalisée en septembre 2017 lors du retrait de la société Auto Bilan Thouarsais de la Coopérative A3S.
L'appelante sollicite toutefois l'allocation d'une somme totale de 24641 euros de dommages et intérêts, affirmant qu'elle a, en définitive, obtenu uniquement des données brutes inexploitables, regroupées en des dizaines de fichiers au format excel, contenant chacun des centaines de milliers de données en vrac, que l'exploitation de ces données nécessite l'intervention d'un prestataire extérieur pour un coût de 10000 euros HT, qu'elle a subi un préjudice du fait de la privation pendant plus de deux ans de ses fichiers de clientèle estimé à 10000 euros et que le blocage brutal par la coopérative de l'accès aux logiciels d'exploitation le 1er septembre 2017 a entraîné une interruption de son activité jusqu'au 9 septembre 2017, lui occasionnant une perte de chiffre d'affaires de 4641 euros.
Il sera relevé en premier lieu que la désactivation des logiciels ne présente aucun caractère brutal puisqu'elle est intervenue, conformément aux documents contractuels liant les parties, à la date annoncée par la société Auto Bilan Thouarsais, par LRAR du 3 juillet 2017, comme étant celle de son retrait de la coopérative, et dont elle pouvait anticiper les conséquences.
D'autre part, le caractère probant de l'attestation établie M. [H] [P], dirigeant de la société Auto'Nome, en ce qu'il évoque la difficulté à exploiter les données brutes telles que restituées par la Coopérative A3S, pour une personne non initiée à la gestion de base de données, ainsi que l'absence de garantie du respect des conditions réglementaires d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage, et qui formule lui-même une proposition commerciale de développement d'un programme d'importation des données pour 5000 euros HT, est contestable.
L'intérêt de M. [P] à formuler cette proposition et à attester à l'encontre d'un concurrent direct conduit à considérer son attestation avec réserves.
Les pièces produites par l'appelante, relatives à une procédure ayant opposé un autre exploitant de centre de contrôle, la société MHA, à la Coopérative A3S, sont dépourvues de toute utilité probante dans le cadre du présent litige.
En tout état de cause, la société appelante ne précise pas sur quel fondement les frais afférents le cas échéant à l'organisation des données extraites à la suite de la démission d'un sociétaire et à leur adaptation à un nouveau logiciel devraient être pris en charge la Coopérative A3S.
La société Auto Bilan Thouarsais sera en conséquence déboutée de ses demandes en dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Partie succombante, la société Auto Bilan Thouarsais sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la société Auto Bilan Thouarsais à payer à la société Coopérative A3S la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto Bilan Thouarsais aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT