Texte intégral
Ordonnance n° 22/673
N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISLF
J.L.D. NIMES
26 septembre 2022
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre délégué à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 février 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 août 2022, notifiée le 27 août 2022 à 10h22 concernant :
M. [L] [N]
né le 11 Juillet 1982 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 29 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 septembre 2022 à 14h14, enregistrée sous le N°RG 22/04256 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 15h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 septembre 2022 à 10h22,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [N] le 27 Septembre 2022 à 10h56 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [S], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [L] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [N], de nationalité algérienne, qui n'avait jamais été condamné antérieurement, a été condamné le 22 février 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de deux ans d'emprisonnement pour violences aggravées ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 27 août 2022, il lui a été notifié deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du 26 août 2022, le premier fixant le pays de destination pour mettre à exécution cette interdiction et le second portant placement en rétention.
Il avait fait l'objet antérieurement de plusieurs arrêtés du préfet du Var portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire le 14 février 2017, le 2 mars 2018, le 14 avril 2019, le 28 janvier 2021, ce dernier arrêté lui ayant été notifié le jour même.
Par requête du 28 août 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [N] en avait interjeté appel le 29 août 2022.
Sur l'audience, Monsieur [L] [N] faisait alors valoir qu'il réside en France depuis 17 ans et avait fait plusieurs démarches pour régulariser sa situation demeurées vaines et n'avoir aucune attache en Algérie. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, indiquant qu'en tout état de cause un passeport périmé ne permettait pas d'envisager une assignation à résidence.
Par ordonnance du 30 août 2022, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première prolongation.
Il a fait l'objet d'une audition consulaire du 7 septembre 2022, à la suite de laquelle le Consulat Général d'Algérie l'a reconnu comme étant ressortissant algérien le 13 septembre 2022, indiquant que le laissez-passer consulaire serait délivré dès réception du routing.
La demande de routing a été faite le 14 septembre 2022.
Le 23 septembre 2022, il a été obtenu la réservation d'un vol pour le 10 octobre 2022, ce routing étant adressé aux autorités consulaires le jour même en vu de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Par requête du 25 septembre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en seconde prolongation pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 26 septembre 2022 à 15h18, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [L] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
Monsieur [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 septembre 2022 à 10h56.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 septembre 2022 à 10h56 par Monsieur [L] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 septembre 2022 à 15h18, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
En l'espèce, Monsieur [L] [N] a relevé dans sa déclaration d'appel le moyen de fond d'un défaut de diligences de l'administration pour justifier d'une prolongation.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [L] [N] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Il résulte de la procédure qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2017, 2018, 2019 et 2021 auxquelles il ne s'est pas soumis volontairement.
Par ailleurs, il était connu des services de police sous plusieurs identités, de telle sorte qu'il a été nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et ont conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 26 août 2022 d'une demande de laisser-passer.
En réponse à cette demande, il a fait l'objet d'une audition consulaire du 7 septembre 2022, à la suite de laquelle le Consulat Général d'Algérie l'a reconnu comme étant ressortissant algérien le 13 septembre 2022, indiquant que le laissez-passer consulaire serait délivré dès réception du routing.
La demande de routing a été faite dès le lendemain, le 14 septembre 2022.
Le 23 septembre 2022, l'administration a reçu la réservation d'un vol pour le 10 octobre 2022, ce routing étant adressé aux autorités consulaires le jour même en vu de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Dès lors, l'administration n'a pas manqué à son obligation de diligence puisqu'elle a fait une demande de reconnaissance et laissez-passer dès son placement en rétention, puis une demande de routing dès le lendemain de sa reconnaissance par les autorités consulaires auxquelles elle a ensuite transmis le routing le jour même où elle a obtenu la réservation du vol.
En conséquence, il est justifié par l'administration des diligences mises en 'uvre afin de permettre l'éloignement de Monsieur [L] [N].
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré par les autorités consulaires pour le vol prévu le 10 octobre prochain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [L] [N], présent irrégulièrement en France depuis 17 ans selon ses dires, est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ayant été incarcéré depuis février 2021 et ne présentant pas de garanties de représentation.
En toute hypothèse, il est l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Ainsi qu'il lui est expliqué à l'audience, dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel du jugement correctionnel dans le délai, il doit en premier lieu se soumettre à cette interdiction. Après son retour dans son pays, il lui restera la possibilité de former une requête en relevé de cette interdiction auprès du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille, et ce par l'intermédiaire d'un avocat français le représentant dans cette éventuelle instance.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [L] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [L] [N], pour notification au CRA
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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