Texte intégral
C3
N° RG 22/04171
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS3P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ARDECHE
La SELARL TESSARES AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00552)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022 sous le N° RG 22/01235
radiation le 26 octobre 2022
réinscription le 22 novembre 2022
APPELANTE :
La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [O] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2017, M. [T] [C], employé par la SASU [7] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié refermait le toit de la semi depuis l'intérieur. Le salarié déclare qu'il est tombé en avant sur le coude ».
Le certificat médical initial établi le jour même fait état des lésions suivantes : contusion épaule droite. Torsion poignet droit.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche.
M. [C] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 novembre 2019.
Le 20 décembre 2019, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision attribuant à l'assuré un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % en raison de « séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme du membre supérieur droit, traité chirurgicalement au niveau épaule et coude, représentées par la persistance de douleurs à l'usage du bras, une petite limitation de mobilité de l'épaule, l'antépulsion et l'abduction restant bien supérieures à 90° et une limitation globale de la mobilité du coude autour de l'angle favorable, associée à une perte de force de serrage, chez un assuré droitier dominant ».
Le 28 octobre 2020, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti à la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 12 février 2020 de sa contestation du taux d'IPP, la SASU [7] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré inopposable à la SASU [7] la décision de la CPAM de l'Ardèche du 20 décembre 2019 ayant fixé un taux d'IPP de 25 % pour M. [C] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2017,
- condamné la CPAM de l'Ardèche aux dépens.
Le tribunal a retenu que le médecin consultant de l'employeur n'avait pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles que devait lui transmettre la commission médicale de recours amiable.
Le 23 mars 2022, la CPAM de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 26 octobre 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle suite au dépôt par la caisse de conclusions le 23 novembre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de l'Ardèche au terme de ses conclusions n°2 déposées le 25 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention et rejeter la demande de l'employeur,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 3 mars 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin de permettre la transmission des éléments médicaux au médecin qui sera désigné par l'employeur,
A titre subsidiaire,
- confirmer le taux d'IPP de 25 % attribué à M. [C] et son opposabilité à la SASU [7].
A titre liminaire, la CPAM de l'Ardèche soutient que le courrier de la CARSAT daté du 10 février 2023 (pièce n°6 adverse), en réponse à une correspondance du cabinet conseil de l'employeur du 3 novembre 2022 et non communiquée par la partie adverse, ne saurait emporter acquiescement comme le prétend son contradicteur. Elle fait valoir que le courrier de la CARSAT, pourtant informée de la procédure d'appel, constitue une erreur des services de cet organisme distinct.
A titre principal, elle expose que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur, au stade du recours amiable, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction sociale et peut obtenir, à l'occasion de cette procédure, la communication de ce rapport dans le cadre d'une mesure d'instruction, ce que les deux parties avaient d'ailleurs demandé en première instance et qui a été refusé.
Concernant le taux médical d'incapacité de 25 %, elle s'en rapporte à l'avis du médecin conseil et au rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
La SASU [7] selon ses conclusions déposées le 15 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
A titre principal,
- constater que la caisse primaire a, postérieurement à son appel, transmis volontairement le jugement du 3 mars 2022 à la CARSAT pour rectification corrélative du compte employeur de la société,
- déclarer que ce faisant, la CPAM a clairement manifesté qu'elle acceptait finalement le jugement puisqu'elle l'a exécuté par transmission à la CARSAT et rectification subséquente par la CARSAT des taux de cotisations,
Par conséquent,
- déclarer que la CPAM a manifesté son acquiescement explicite du jugement du 3 mars 2022 et déclarer irrecevable l'appel de la CPAM,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 142-10, ensemble l'article 6§1 de la CESDH,
- déclarer que son médecin désigné à cet effet, n'a toujours reçu aucune pièce médicale de nature à étayer la décision d'attribution d'un taux d'IPP et notamment l'entier rapport d'évaluation des séquelles,
- confirmer le jugement et déclarer la décision prise par la caisse primaire d'attribuer un taux d'lPP de 25 % à M. [C] inopposable à son égard,
À titre très subsidiaire,
Vu les articles L. 142-11 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du Docteur [N], médecin conseil désigné par l'employeur, une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier la justification du taux d'lPP attribué à M. [C],
En tout état de cause,
- condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise.
A titre principal, la SASU [7] soutient qu'en transmettant volontairement le jugement déféré à la CARSAT pour rectification corrélative du compte employeur de la société, la CPAM de l'Ardèche a ainsi manifesté son acquiescement explicite du jugement du 3 mars 2022 de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la décision attributive d'un taux d'lPP de 25 % à M. [C] doit lui être déclarée inopposable dès lors que le Docteur [N] n'a toujours pas reçu le rapport d'évaluation des séquelles ayant justifié cette décision et qu'en conséquence, elle n'a pas disposé d'un recours effectif et n'a pu faire valoir une critique argumentée devant la juridiction sociale.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au cas présent, le litige porte sur la contestation par la SAS [7], employeur de M. [C], de la décision de la CPAM de l'Ardèche du 20 décembre 2019 attribuant au salarié un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % au titre de séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme du membre supérieur droit, résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2017, reconnu d'origine professionnelle.
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré cette décision inopposable à l'employeur retenant une violation du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes en l'absence de communication au médecin consultant de l'employeur du rapport d'évaluation des séquelles que devait lui transmettre la commission médicale de recours amiable.
Sur le moyen tiré de l'acquiescement par la caisse primaire du jugement déféré,
L'acquiescement est régi par les articles 408 à 410 du code de procédure civile :
Selon l'article 408 du code précité, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
L'article 409 prévoit que :
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Enfin il résulte de l'article 410 du code de procédure civile que :
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Il résulte ainsi des articles 409 et 410 du code de procédure civile que, si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.
La SAS [7] se prévaut de l'acquiescement de la CPAM de l'Ardèche à la décision déférée puisqu'elle explique avoir réceptionné un courrier de la CARSAT Rhône-Alpes en date du 10 février 2023 l'avisant du recalcul des taux de cotisations suite à ce jugement du 3 mars 2022 et donc de la mise à jour de son compte employeur au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 (pièces intimée n°5, n°6-1 à 8-2).
La caisse primaire, appelante, réfute tout acquiescement de sa part car d'après elle, la CARSAT, organisme distinct, a commis une erreur alors même que celle-ci avait été informée de la procédure d'appel.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats par la CPAM de l'Ardèche que le service des affaires juridiques a informé, le 8 avril 2022, le service rentes par le biais d'une fiche liaison inter-services (pièce n°8 bis), puis la responsable du pôle expertise/département tarification risques professionnels de la CARSAT Rhône-Alpes (pièce n°8) par courriel du 18 mai 2022 de son recours formé à l'encontre du jugement du 3 mars 2022.
Alors que l'appel de la caisse primaire a été enregistré par le greffe de la cour le 23 mars 2022, il ne peut être considéré, au vu des échanges avec le service rentes et la CARSAT Rhône-Alpes, que la CPAM de l'Ardèche a manifesté son acquiescement au jugement déféré.
Au contraire, son intention d'exercer la voie de recours qui lui était ouverte est sans équivoque et l'employeur en avait parfaitement connaissance puisqu'une copie de la déclaration d'appel lui a été transmise le 29 mars 2022, donc bien avant que son conseil juridique n'adresse le 3 novembre 2022 un courrier à la CARSAT Rhône-Alpes comme le mentionne le courrier en réponse de cette dernière du 10 février 2023 portant rectification des taux de cotisations.
En l'absence d'acquiescement de la CPAM de l'Ardèche au jugement du 3 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Valence, son appel sera par conséquent déclaré recevable.
Sur l'absence de communication du rapport médical d'évaluation des séquelles,
Sans être contredite par la caisse primaire appelante, la SAS [7] lui reproche de ne pas lui avoir transmis, ce qui est regrettablement toujours le cas à ce jour, le rapport d'évaluation des séquelles ayant justifié la décision attributive de rente du 20 décembre 2019 et ce, alors même que, par courrier du 15 octobre 2021, demande lui avait été faite de transmettre ledit rapport à son consultant médical, le docteur [N] (pièce intimée n°2).
Etant rappelé que l'employeur a saisi, le 12 février 2020, la commission médicale de recours amiable puis, le 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valence, il convient de se référer aux dispositions résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Concernant la transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles, il résulte des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-8-2 du même code, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 :
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige :
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 :
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin il a été jugé qu'il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Qu'en outre, dans la continuité de l'avis n° 21-70.007 rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021, ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Au regard de ces textes, contrairement à ce que prétend l'intimée, l'inobservation des délais de transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles ou, comme en l'espèce, l'absence de transmission de ce rapport lors de la phase pré-contentieuse, ne peuvent être sanctionnés par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [7], en raison de l'absence de transmission du rapport d'évaluation, la décision de la CPAM de l'Ardèche du 20 décembre 2019 ayant fixé un taux d'IPP de 25 % pour M. [C].
Afin de permettre à l'employeur d'obtenir enfin communication de ce rapport d'évaluation, détenu par le service médical de la caisse, et lui garantir ainsi la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé, il convient de faire droit à sa demande subsidiaire de mesure d'instruction, d'ailleurs sollicitée par la CPAM de l'Ardèche elle-même.
Comme le prévoient les dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut en effet ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
La cour ne s'estimant pas suffisamment informée non plus, cette mesure d'instruction dont les conditions seront fixées au dispositif du présent arrêt apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d'ordre médical.
En conséquence, il sera sursis à statuer pour le surplus au fond.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations des parties, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté par la CPAM de l'Ardèche.
Infirme le jugement RG 20-00552 rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
Désigne pour y procéder le Docteur [U] [J] en qualité d'expert exerçant :
[Adresse 4]
avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l'accident du travail, le 15 novembre 2019, de :
Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
Déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [T] [C] en conséquence de son accident du travail du 24 octobre 2017 ;
Dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de l'assuré ;
Dit qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission et notamment: le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) au docteur [I] [N], exerçant au [Adresse 2], mandaté par l'employeur ;
Dit que M. [T] [C] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
Dit qu'il appartient à la SAS [7] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Rappelle que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Rappelle qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président