Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01576 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRK
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01576 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRK
N° de MINUTE : 24/693
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par M.[B],audiencier
DEFENDEUR
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort, par défaut, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 14 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [J] [F] de lui payer la somme de 406 euros au titre des cotisations du régime général pour le mois de juin 2022 en l’absence de versement et celui de juillet 2022 correspondant à la taxation provisionnelle, les déclarations n’ayant pas été fournies.
Par lettre du 29 mars 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [J] [F] de lui payer la somme de 3.681,98 euros au titre de cotisations du régime général dues au titre des mois de janvier 2023 et février 2023, cette somme correspondant à la taxation provisionnelle en l’absence de déclarations fournies.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 6 juillet 2023, signifiée le 18 juillet 2023, pour un montant de 4.087,98 euros représentant 3.790 euros de cotisations et contributions sociales, 109,98 euros de pénalités et 188 euros de majorations pour les périodes précitées.
Par lettre recommandée envoyée le 25 août 2023 et reçue le 28 août 2023 au greffe, Mme [J] [F] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF, régulièrement représentée, soulève la forclusion, l’opposition ayant été formée au delà du délai de 15 jours.
Elle ajoute que l’organisme reste toujours dans l’attente des déclarations de la cotisante ce qui permettra de recalculer les sommes dues ce dont il a informé Mme [F] par lettre du 29 septembre 2023.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée signée le 27 novembre 2023, Mme [J] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier électronique du 20 décembre 2023, elle indique que sa situation a changé et a trouvé un emploi qui lui permettra d’avoir des ressources et qu’elle souhaite mettre en place un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée signée le 27 novembre 2023, Mme [J] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur a valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte émise le 6 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Mme [J] [F] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 18 juillet 2023 suivant procès-verbal de remise à l’étude lequel porte également mention des voies et délais de recours.
L’opposition envoyée par lettre recommandée le 25 août 2023 l’a été au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [J] [F] est irrecevable.
Il sera rappelée à Mme [F] qu’il lui appartient de transmettre ses déclarations sociales nominatives pour les mois de juillet 2022, janvier et février 2023 afin de permettre à l’URSSAF de recalculer les cotisations dues.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Mme [J] [F] supportera les frais de signification et de recouvrement.
Mme [J] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [J] [F] à l’encontre de la contrainte n° 0099300056 émise le 6 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 4.087,98 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues pour les périodes de juin 2022, juillet 2022, janvier 2023 et février 2023 ;
Rappelle que Mme [J] [F] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de Mme [J] [F] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment