Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/18476 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH3C
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Novembre 2025
Date de saisine : 13 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 25/04348 rendue par le Juge de l'exécution de MEAUX le 23 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [S] [G], représenté par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A926
Intimé :
Monsieur [J] [U] [T], représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E000DCIO
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Dominique GILLES, président de chambre,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 07 novembre 2025 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 17 Novembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 18 Décembre 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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