Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MARS 2023
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7IT
Rôle N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7IT
Copie conforme
délivrée le 17 Mars 2023
par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 17 Mars 2023 à 09h56.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [H]
né le 18 Février 1972 à [Localité 3] (69 RHONE-FRANCE)
de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PREFET DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 mars 2023 à 18h36 par Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 13 janvier 2023 Monsieur [X] [H] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet du VAR notifié le 16 janvier 2023 à 10h20.
La décision de placement en rétention a été prise le 16 janvier 2023 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 10h20.
Par ordonnance du 17 mars 2023 à 09h56, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande du préfet du VAR tendant à voir ordonner une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [X] [H] et a assigné l'intéressé à résidence à [Adresse 4]) chez Mme [J] [H].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 17 mars 2023 à 12h21.
Le 17 mars 2023 à 17h24 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17 mars 2023 ont été faites à :
- Monsieur [X] [H] à 16h35
- Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h19
- M. le préfet du VAR à 16h16.
M. [H] a fait parvenir des observations à 17h50 portant sur le fond de l'affaire et a demandé qu'il ne soit pas conféré d'effet suspensif à l'appel. Les autres parties n'ont pas fait d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA prévoient que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Il en résulte que les considérations de fond développées par M. [H] dans ses observations ne peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère suspensif ou non de l'appel du Ministère Public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, soit dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de l'ordonnance contestée.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [X] [H] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, qu'il n'est pas justifié que la résidence qu'il déclare à [2], soit pérenne et que son comportement en tant que délinquant multirécidiviste, condamné à de très nombreuses peines d'emprisonnement de 1994 au 9 juin 2022 pour des infractions de tous genres (atteintes aux biens et aux personnes, outrages, violences sur agents dépositaires de la force publique, délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants, apologie du terrorisme) démontre qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [H] a déjà fait part à plusieurs reprises de son opposition à quitter le territoire national, ce qui ne permet pas de conclure à l'existence de garanties effectives de représentation, en dépit de l'attestation d'hébergement dont il se prévaut.
Par ailleurs, la présence de M. [H] sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public en ce que son casier judiciaire fait mention de 18 condamnations pénales depuis 1998 avec un quantum de peines s'élevant à près de 9 ans d'emprisonnement pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants et au code de la route. Il a en outre fait l'objet d'une condamnation le 28 septembre 2021 pour apologie d'un acte de terrorisme, infraction pour laquelle il a intégré le 3 août 2022, le quartier d'évaluation de la radicalisation au centre pénitentiaire de [Localité 6] et a été condamné pour menace de mort réitérée le 1er mars 2022 à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de 4 mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [X] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 mars 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, La présidente,
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