Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP25
N° de Minute : 1692
Ordonnance du vendredi 23 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [X]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 septembre 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 23 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Devant la cour, [O] [X] déclare avoir fait appel car il est accusé de faits qu'il n'a pas commis. Il a été interpellé au moment où il partait travailler.
Le conseil de [O] [X] soutient qu'au moment de lui notifier l'Obligation de Quitter le Territoire Français, des faits délictueux anciens lui ont été rappelés, qu'il conteste avoir commis. Il y a un défaut de diligence de l'administration, car les diligences doivent être faites dès le début de la rétention. Il demande de le remettre en liberté.
MOTIVATION :
Il ne résulte pas du dossier un défaut de diligence de l'administration, car l'Obligation de Quitter le Territoire Français a été notifiée à [O] [X] le 21 août 2022 et une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires algériennes dès le 22 août 2022. [O] [X] ayant été présenté en audition consulaire le 02 septembre 2022, dès le 06 septembre 2022; les autorités algériennes indiquaient que [O] [X] était reconnu comme étant de nationalité algérienne mais que la délivrance du laissez-passer était suspendue du fait d'un recours au tribunal administratif de Lille, qui a rejeté la requête de [O] [X]. A ce stade, l'autorité administrative n'ayant pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, l'administration préfectorale est en attente d'une réponse des autorités algériennes, si bien que le vol prévu le 12 septembre 2022 a été annulé faute de laissez-passer et que le 09 septembre 2022, une nouvelle demande de vol a été transmise au pôle central d'éloignement, la préfecture étant en attente d'une date définitive.
Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [O] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée de 30 jours à compter du 20 septembre 2022.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Fabrice PETIT, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [N]
Le greffier
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP25
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1692 DU 23 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [X] le vendredi 23 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le vendredi 23 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 septembre 2022
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP25
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