Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL [2]
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/01689 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2J3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 11 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296281070129
[7]
Institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°348855388, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant poura avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294507302715
Monsieur [Z] [F] [G]
né le 29 Septembre 1960 à [Localité 11] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juillet 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [F] [G] a été employé en tant que chauffeur par la société [10] ([14]) de 1992 à 2015.
Le 10 décembre 2015, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Il a été inscrit à [12] du 17 décembre 2015 au 1er août 2017.
Il a perçu des indemnités journalières du 31 juillet 2017 au 31 juillet 2019, puis une pension d'invalidité à compter du 1er août 2019.
Le 20 août 2020, M. [Z] [F] [G] a reçu la somme de 13 747,17 euros de l'institution de prévoyance [7], au titre du capital invalidité.
Le 9 novembre 2021, M. [Z] [F] [G] a fait assigner la société [7] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de condamnation au paiement de la seconde moitié du capital invalidité qu'il estimait due et non versée par la société.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a':
- condamné [7] à payer à M. [Z] [F] [G] la somme de 13 747,17 euros au titre du capital invalidité, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021';
- condamné [7] à lui payer la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral';
- condamné [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné [7] aux dépens.
Le 3 juillet 2023, la société [7] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société [7] demande à la cour de':
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 mai 2023 ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [Z] [F] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'institution [7] ;
- Débouter Monsieur [Z] [F] [G] de son appel incident ;
- Condamner Monsieur [Z] [F] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Z] [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 et contenant appel incident, M. [Z] [F] [G] demande à la cour de':
- Déclarer l'appel irrecevable ou mal fondé';
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'appelante au paiement de la somme de 13 747,17 euros au titre du capital invalidité, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021';
Y ajoutant,
- Condamner en outre [7] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi';
- Condamner [7] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement du solde du capital invalidité':
Moyens des parties
La société [7] soutient que le régime de protection s'appliquant à M. [G] est celui résultant de l'accord de branche du 26 juin 2008, et non celui applicable depuis le 1er janvier 2017, l'état d'invalidité reconnu en juillet 2019 faisant suite à des arrêts-maladie antérieurs au 1er janvier 2017.
Elle fait valoir qu'il résulte de ces règles applicables qu'il ne peut pas prétendre au versement de la totalité du capital, dans la mesure où, après 20 années d'affiliation au régime et plus de deux ans de chômage, il est prévu que la garantie décès est maintenue et que la garantie invalidité est réduite de moitié et que M. [G] a été déclaré invalide plus de deux années après la fin de son contrat de travail.
Elle conteste l'analyse des premiers juges qui ont retenu que M. [G], ayant cotisé plus de 20 ans, n'était pas resté au chômage plus de deux ans, lui permettant de prétendre à la totalité du capital dû.
Elle indique que, au contraire, pour permettre à l'intéressé de bénéficier de la moitié de ce capital comme mentionné dans l'accord de branche, elle a assimilé à son bénéfice toute période de non-emploi postérieure à la rupture du contrat de travail à une période de chômage et que, si elle n'avait pas procédé à cette assimilation M. [G] aurait été privé de tout droit à prise en charge de son invalidité.
M. [G], se fondant sur les articles 2.1 et 2.3.2 de l'accord du 12 juin 2007 et les articles 2, 10 et 12 de l'avenant du 26 juin 2008, réplique que la garantie s'applique lorsque l'invalidité a été reconnue après le 50e anniversaire et que le bénéficiaire justifie d'au moins 5 années d'affiliation au régime, ce qui est son cas.
Il ajoute que la réduction de moitié de la garantie invalidité est prévue si le membre participant a cumulativement plus de 20 ans d'affiliation et plus de 2 ans de chômage, si bien qu'il est fondé à demander le versement de la totalité du capital dans la mesure où il ne réunit pas les deux conditions.
Il conteste l'assimilation des périodes d'arrêt aux périodes de chômage réalisée par la société [7], alors que le texte se réfère également par ailleurs aux chômeurs indemnisés par l'ASSEDIC et aux chômeurs indemnisés par l'ASSEDIC puis en situation d'incapacité pour cause de maladie.
Il estime que la société [7] critique injustement le jugement alors que le premier juge a parfaitement considéré sa situation pour rejeter la demande de réduction de moitié du capital présentée par l'institution de prévoyance.
Réponse de la cour
Le décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 a créé une caisse de retraite et de prévoyance du transport.
L'article 2 de l'avenant du 26 juin 2008 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et portant modification du règlement intérieur de la [7], applicable au cas d'espèce, prévoit que':
«'Les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret n°55-1297, soit par accord paritaire s'appliquent :
a) Aux membres participants non cadres eux-mêmes, dans les conditions fixées par les articles 11, 12 et 13 du présent règlement intérieur, lorsque frappés d'incapacité totale ou partielle ou définitive ou temporaire, ils ont cessé leur service pour cause de maladie ou d'accident.
Ont la qualité de membres participants les salariés non cadres des entreprises adhérentes en activité ou pris en charge par la sécurité sociale pour le versement d'indemnités journalières.
Conformément à l'article 6 des statuts de la [9], la durée de couverture peut perdurer après la rupture du contrat de travail pour une période dont la durée est fonction du nombre de trimestres d'affiliation au régime, dans les conditions suivantes :
' sans contrepartie de cotisations :
' les préretraités en garantie de ressources ;
' les chômeurs indemnisés par l'ASSEDIC ;
' les chômeurs indemnisés par l'ASSEDIC, puis en situation d'incapacité pour cause de maladie.
La durée de couverture est la suivante :
' 1 mois dans tous les cas ;
' 2 mois, après 4 trimestres d'affiliation au régime ;
' 1 an, après 20 trimestres d'affiliation au régime ;
' 1 an et demi, après 40 trimestres d'affiliation au régime ;
' 2 ans, après 80 trimestres d'affiliation au régime.
Au-delà de 20 années d'affiliation par régime et plus de 2 ans de chômage, la garantie décès est maintenue et la garantie invalidité est réduite de moitié.
La durée d'affiliation au régime s'entend au régime de retraite relevant des conventions collectives du transport et des activités auxiliaires du transport et toutes périodes cumulées.'»
Selon l'article 10 de cet avenant, «'les risques d'invalidité, telle que définie aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, sont garantis par le paiement anticipé du capital garanti en cas de décès, dans tous les cas où le risque de décès est lui-même couvert, sauf en ce qui concerne les risques de guerre qui sont exclus de la garantie.'»
L'article 12 de l'avenant précise quant à lui que «'si une personne garantie en cas de décès, dans les conditions de l'article 6 des statuts, se trouve atteinte, avant son 50e anniversaire, d'une invalidité telle qu'elle soit reconnue invalide par les assurances sociales et classée par cette institution dans la 2e des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou si elle perçoit de la sécurité sociale une rente d'invalidité d'un taux au moins égal à 66 % au titre du régime des accidents du travail, elle aura droit au paiement anticipé du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l'arrêt de travail à la suite duquel l'invalidité a été reconnue.
Lorsque l'invalidité, telle que définie aux 2 premiers alinéas du présent article, est reconnue à partir du 50e anniversaire du participant, la garantie, en cas d'invalidité, s'applique sous réserve que le participant, répondant aux conditions de l'article 6 des statuts, justifie d'au moins 5 années d'affiliation au régime, toutes périodes cumulées.'»
Il en résulte que l'avenant du 26 juin 2008 dans son article 2 précité prévoit expressément que la durée de couverture peut perdurer après la rupture du contrat de travail et pour une période qui tient compte de la durée d'affiliation. Ainsi, au-delà de 20 années d'affiliation par régime et plus de 2 ans de chômage, la garantie décès est maintenue et la garantie invalidité est réduite de moitié.
Il est constant que M. [G] a été reconnu comme invalide de 2e catégorie par la [6] dans une décision du 22 juillet 2019.
Il n'est en outre pas contesté qu'il a été salarié de la société [10] à partir du 19 septembre 1992, qu'il a été licencié pour inaptitude le 10 décembre 2015 et qu'il a en conséquence été affilié plus de 20 ans au régime de protection sociale obligatoire instauré par le décret du 3 octobre 1955.
Les pièces versées aux débats par M. [G] font apparaître qu'il a été inscrit à [12] du 17 décembre 2015 au 1er août 2017 et a été indemnisé dans ce cadre du 20 février 2016 au 30 juillet 2017.
Il a ensuite perçu des indemnités journalières du 31 juillet 2017 au 31 juillet 2019.
La période de chômage de M. [G] est donc inférieure à deux ans.
La période d'arrêt maladie ne peut être assimilée à la période de chômage, alors que l'avenant de 2008 ne fixe comme condition que la durée du chômage.
La formulation de l'article 2 ne peut s'entendre que comme un cumul des conditions, la première des conditions étant celle de la durée d'affiliation et la seconde étant celle liée à la durée du chômage.
La situation de M. [G] ne pouvait donc pas justifier une réduction de moitié de la garantie invalidité, dont le montant avant réduction par moitié n'est pas contesté dans son calcul.
En conséquence, les premiers juges ont fait une juste application de l'avenant du 26 juin 2008 à la situation de M. [G] et il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à lui payer la somme de 13 747,17 euros au titre du solde du capital invalidité.
II- Sur la demande de dommages et intérêts':
Moyens des parties
L'institution de prévoyance fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de ses obligations.
Elle ajoute qu'un préjudice moral ne se présume pas et que M. [G] ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait la réalité du préjudice qu'il invoque.
En réponse, M. [G] indique qu'il subit un préjudice moral et matériel en raison du non-respect par l'institution de prévoyance de son obligation de paiement, mais estime que ce préjudice, que le premier juge a pris en compte au regard de la nécessité d'engager une procédure pour obtenir le paiement de la totalité de son droit, est de 5 000 euros.
Réponse de la cour
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le fait que la société [7] ait eu une autre interprétation de l'avenant du 26 juin 2008 ne permet pas d'établir sa mauvaise foi.
En outre, il n'est pas démontré par M. [G] qu'il aurait subi un préjudice distinct de l'intérêt moratoire.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges qui ont accordé à M. [G] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral en raison d'une résistance fautive de la société [7].
III- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [7] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Tours, sauf en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à M. [Z] [F] [G] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT':
DEBOUTE M. [Z] [F] [G] de sa demande de condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens d'appel';
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [Z] [F] [G] la somme complémentaire de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT