Texte intégral
Ordonnance n° 22/838
N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUY
J.L.D. NIMES
09 décembre 2022
X se disant [I]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers en date du 28 décembre 2020 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 10h31 concernant :
X se disant M. [G] [I]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 décembre 2022 à 14h54, enregistrée sous le N°RG 22/5471 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 11h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [G] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 décembre 2022 à 10h31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [G] [I] le 09 Décembre 2022 à 15h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [T], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de X se disant M. [G] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de X se disant M. [G] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [I] a été condamné le 28 décembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans.
Le 10 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du même jour, notifié à 10h31.
Sur requête préfectorale, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, le 12 novembre 2022, prolongation confirmée en appel par ordonnance du 15 novembre 2022.
Par requête du 8 décembre 2022, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2022 à 11h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jour.
Monsieur [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2022 à 15h40.
Sur l'audience, Monsieur [G] [I] déclare que son pays ne l'a pas reconnu. Il souhaite partir par ses propres moyens, en Belgique ou ailleurs. Il confirme ne pas avoir d'adresse en France. Enfin, il évoque sa souffrance d'être enfermé et des idées suicidaires.
Son avocate soutient qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement et il n'y a pas de diligences suffisantes. Elle rappelle qu'à ce stade les autorités algérienne n'ont pas reconnu Monsieur [G] [I] et n'ont donc aucune raison de le faire prochainement.
Monsieur le représentant de la Préfecture du Gard demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'absence de documents d'identité. La préfecture, à ce stade , ne doit justifier que de ses diligences, et il indique qu'elles ont été effectuées. Une enquête est bien en cours diligentée par l'Algérie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [I], le 9 décembre 2022 à 15h40 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 décembre 2022 à 11h00 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [I] soulève les moyens tirés du défaut de diligences de la Préfecture et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus ; qu'il n'existe, non plus, à son sujet aucune perspective d'éloignement.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, les autorités consulaires d'Algérie ont entamé une enquête pour identifier l'intéressé depuis le 6 mai 2022, comme rappelé par le juge des libertés et de la détention de Nîmes ; une relance a été adressée à ces autorités le 4 novembre 2022 par l'administration. Par ailleurs, il est indiqué dans la procédure que les autorités tunisiennes ont également été sollicités, le 10 novembre 2022. Ces autorités ont également diligenté une enquête aux fins d'identification, ce depuis le 29 novembre, avec un audition qui a eu lieu le 27 novembre 2022. Le 29 novembre 2022, un enquête approfondie a été demandée par ces autorités.
En l'état des démarches déjà entreprises et des enquêtes diligentées par deux consulats, il y a lieu de dire que rien ne permet de considérer non seulement une absence de diligences de la part de l'administration, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai étant infondé à ce stade de la procédure.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [I] :
Monsieur [G] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [G] [I] ne fait valoir aucun élément de vie personnelle de nature à permettre d'autres alternatives à la mesure en cours.
Monsieur [G] [I] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [G] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [G] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [G] [I], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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