Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X... avait acquis, auprès d'un antiquaire, une statue de vierge romane en majesté du XIIème siècle, classée au titre des monuments historiques, qui avait été volée dans l'église de la commune de Saint-Gervazy ; que l'objet d'art, qu'il avait proposé dans une vente d'objets de collection, ayant été saisi par les services de police puis restitué par le juge d'instruction à la commune, il a demandé à celle-ci le remboursement du prix d'acquisition ;
Attendu que la commune de Saint-Gervazy fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. de X... le montant du prix d'acquisition de la statue, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1913 (devenu l'article L. 622-17 du Code du patrimoine), l'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet a été revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; que ce texte subordonnant donc le droit au remboursement de l'acquéreur ou du sous-acquéreur de bonne foi à la condition que l'objet se trouve entre ses mains au moment où il est revendiqué, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que l'appréhension par l'autorité de police ou de justice d'un objet volé, classé au titre des monuments historiques, n'en fait pas perdre la possession par l'acquéreur de bonne foi qui a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; que la cour d'appel, ayant constaté que la statue litigieuse avait été récupérée par les enquêteurs auprès de M. de X..., acquéreur de bonne foi, et remise au maire de la commune, a, à bon droit, statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Gervazy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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