Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/01574 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUON
[S] [X]
/
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00059
Arrêt rendu ce VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, Société en commandite par actions, au capital de 504000004,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gino CLAMA suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, conseiller en son rapport, à l'audience publique du 18 Décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [X] a été embauché le 19 décembre 1978 par la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de production, statut ouvrier.
La convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 est applicable à la relation de travail.
Par arrêt du 28 juin 2005 la Cour d'appel de Riom a condamné la société Manufacture Française des Pneus Michelin à payer à M. [S] [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Au dernier état des relations de travail, M. [X] occupait le poste de Maintenance Graissage, niveau 2, échelon 23, coefficient 180, au salaire de base de 2.008,54 euros bruts.
A compter du 29 avril 2014, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
M. [X] a été placé en invalidité catégorie 2 le 3 février 2016.
Le 22 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte dans les termes suivants : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 22 mars 2018, la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a licencié M. [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 février 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme au titre de la médaille du travail.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en sa formation de départage a :
- Déclaré M. [X] recevable en ses demandes ;
- Annulé le licenciement de M. [X] intervenu le 22 mars 2018 ;
En conséquence,
- Condamné la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 2.245,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 224,58 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12.051,24 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté M. [X] de ses autres demandes ;
- Condamné la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux entiers dépens ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 octobre 2021 par M. [S] [X] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 août 2023 par la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [X] demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 25 juin 2020, en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement était entaché de nullité puisque prononcé en raison de l'état de santé du salarié ;
- annulé son licenciement intervenu le 22 mars 2018 ;
- jugé que la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- condamné la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa
condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
Vu la nullité du licenciement du salarié,
Vu la discrimination syndicale subie,
Vu l'attribution de la médaille du travail,
Vu l'exécution déloyale du contrat de travail,
2. Condamner la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à lui porter et payer les sommes suivantes :
A titre principal, au titre de la nullité du licenciement :
- 4.491,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 449,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 1000.000 euros (sic) à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ;
A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 4.491,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 449,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 1000.000 euros (sic) à titre de dommages et intérêts pour rupture dénuée de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation injustifiée de la médaille du travail ;
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Subsidiairement :
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
3. Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions, la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de réparation au titre d'une discrimination syndicale, au titre du solde de tout compte erroné et autre titre de la privation de l'indemnité de la médaille du travail ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement pour inaptitude et condamné la société à des dommages et intérêts et indemnités afférents et à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à l'article 700 et aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- Déclarer que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 22 février 2018 est opposable aux parties ;
- Déclarer que le licenciement prononcé consécutivement pour inaptitude et dispense de reclassement est bien-fondé ;
- Débouter en conséquence M. [X] de ses demandes afférentes au titre de la nullité du licenciement ou au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages et
intérêts, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents) ;
A titre subsidiaire, déclarer que M. [X] ne justifie pas d'un préjudice et les ramener de plus justes proportions ;
- Déclarer que Monsieur [X] a connaissance depuis plus de cinq ans des faits sur lesquels il fonde sa demande de discrimination syndicale et de ce fait, la déclarer irrecevable pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire, déclarer qu'il n'apporte pas le moindre élément probant justifiant de ses prétentions et le débouter de sa demande ;
- Déclarer que M. [X] ne remplissait pas les conditions d'octroi de la médaille du travail délivrée par l'entreprise et le débouter de sa demande à ce titre ;
- Déclarer que M. [X] ne démontre pas avoir prévenu son employeur de son classement en invalidité catégorie 2 de telle sorte qu'il ne peut lui reprocher des manquements en lien avec cette absence de connaissance et donc débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner M. [X] à lui payer et porter à la somme de 4.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la nullité du licenciement :
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [S] [X] fait valoir que l'avis d'inaptitude du 22 février 2018 a été rendu sans que le médecin du travail procède à un examen médical sur sa personne.
Il considère qu'après les contestations qu'il a émises au sujet des irrégularités formelles de l'avis d'inaptitude, l'employeur aurait dû, revoir sa position et se rapprocher du médecin du travail avant d'initier une procédure de licenciement pour inaptitude et qu'en tout état de cause, en l'absence de visite de reprise aux fins de constat de son inaptitude à l'issue de son arrêt maladie, le licenciement repose uniquement sur son état de santé.
Cependant, même si M. [S] [X] critique sa validité, un avis d'inaptitude a bien été rendu par le médecin du travail le 22 février 2018.
Il est constant que cet avis d'inaptitude n'a fait l'objet d'aucun recours.
Or, comme le fait valoir la société Manufacture Française des Pneus Michelin, l'avis d'inaptitude qui n'a pas fait l'objet d'un recours exercé en application de l'article L 4624-7 du code du travail s'impose aux parties comme au juge.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [S] [X] a été prononcé sans avis d'inaptitude et que ce licenciement est fondé sur l'état de santé du salarié.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette les demandes de nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien fondé du licenciement :
A titre subsidiaire, M. [S] [X] demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, il n'invoque aucun motif au soutien de cette prétention.
En conséquence la cour rejette la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale :
- Sur la recevabilité de la demande :
Selon L1134-5 du code du travail : 'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'
Selon l'article L. 1134-5 du code du travail, le point de départ du délai de prescription est la révélation de la discrimination. Il convient de prendre en compte non seulement la date à laquelle le salarié a connaissance des agissements constitutifs selon lui de discrimination mais également la poursuite des effets de ces agissements. Autrement dit, le juge ne peut déclarer prescrite l'action du salarié aux fins de réparation d'une discrimination alors que cette discrimination continue à produire ses effets préjudiciables.
Ainsi, la chambre sociale de la cour cassation juge que tant que le fait générateur perdure et produit des effets illégaux, il ne peut y avoir de point de départ de la prescription en matière de discrimination.
En l'espèce, la société Manufacture Française des Pneus Michelin fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale est prescrite au motif que 'le délai de prescription en la matière est de cinq ans à compter de la connaissance des faits et [M. [S] [X]] a saisi la juridiction en février 2019 ; ce qui ne laisse guère subsister que la période de février à avril 2014 pour faire état de fait susceptible de revêtir cette qualification puisqu'à compter du 29 avril 2014, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie simple'.
M. [S] [X] répond que : « c'est bien la relation contractuelle dans sa globalité qu'il convient de prendre en considération » et que ' les faits de 2005 ne sont qu'un exemple de la discrimination subie au quotidien (...)'.
La cour relève que M. [S] [X] fait état d'une discrimination en matière d'évolution de carrière en raison de ses activités syndicales.
Il soutient notamment que sur les 13 dernières années de sa carrière c'est-à-dire entre 2005 et 2018, il n'a pas connu de progression de carrière.
Il en résulte que le salarié se fonde sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription (puisqu'il a saisi le conseil des prud'hommes de sa demande le 7 février 2019).
En conséquence la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
- Sur le bien fondé de la demande :
L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit toute sanction ou toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison d'un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figurent notamment les activités syndicales du salarié.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable.
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a subi une discrimination syndicale en matière d'évolution de carrière constituée par les faits suivants :
- en septembre 2005, il a candidaté à divers postes de chef d'équipe, de technicien d'organisation industrielle et ses candidatures n'ont pas été retenues en raison de ses activités syndicales
- sur les 13 dernières années de sa carrière (de 2005 à 2018) le nouvel accord du 16 novembre 2011 portant sur le développement et l'évolution professionnelle de la société ne l'a pas fait progresser
- en 2013, il a subi une modification de son contrat de travail à savoir une mutation dans un poste de graissage maintenance
- il a subi cette nouvelle mutation comme une ' mise au placard' et une ' dévalorisation professionnelle' car cette mutation impliquait un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour et la perte d'avantages financiers tels que les paniers de nuit et il n'a pas bénéficié d'un accompagnement à ce nouveau poste
- 'ce contexte professionnel [l'a] bien évidemment affecté
- il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 avril 2014 en raison d'un état dépressif avant d'être placé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM en 2018.
La société Manufacture Française des Pneus Michelin répond que le salarié n'apporte pas d'éléments aux débats permettant de laisser supposer une inégalité de traitement du fait de son appartenance syndicale.
Les deux attestations de collègues produites par M. [S] [X] n'établissent pas des faits objectivement caractérisés s'agissant des candidatures infructueuses à des postes de chef d'équipe alléguées par le salarié.
En effet :
- M. [J] [K] ne fait que retranscrire les propos du salarié au cours de l'entretien préalable
- le fait que le représentant de l'employeur n'a pas contredit les déclarations de M. [X] sur les motifs du rejet de sa candidature ne vaut pas reconnaissance explicite, ce d'autant que le représentant de l'employeur présent à l'entretien préalable n'est pas celui qui avait reçu M. [S] [X] en entretien à l'époque
- M. [V] n'explique pas comment il a eu connaissance du fait que la candidature de M. [S] [X] n'a pas été retenue en raison de ses activités syndicales jugées incompatibles avec l'esprit de l'entreprise.
M. [S] [X] ne justifie pas de fait objectif laissant supposer qu'il n'a connu aucune évolution de carrière entre 2005 et 2018 tandis que la société Manufacture Française des Pneus Michelin justifie que le salarié a évolué du niveau II échelon 22 coefficient 175 au niveau II échelon 23 coefficient 180 au mois de juillet 2013 à l'occasion de sa mutation au poste de Maintenance graissage.
Aucun élément n'est versé aux débats pouvant laisser objectivement supposer que cette modification du contrat de travail lui a été imposée et qu'elle a généré une perte de certains avantages financiers liés au travail de nuit.
En revanche, la société Manufacture Française des Pneus Michelin ne justifie pas avoir dispensé à M. [S] [X] une formation d'adaptation à l'occasion de sa mutation au poste de Maintenance graissage.
À l'issue de cette analyse il apparaît que M. [S] [X] présente des éléments objectifs d'appréciation laissant uniquement supposer qu'il n'a pas bénéficié d'une formation d'adaptation à son poste de Maintenance graissage en 2013, qu'il a été placé en arrêt de travail le 29 avril 2014 en raison d'un état dépressif et qu'il a été classé en invalidité catégorie 2 le 3 février 2016.
Ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en matière d'évolution de carrière en raison des activités syndicales de M. [S] [X].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation injustifiée de la médaille du travail :
M. [S] [X] sollicite une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la privation injustifiée de la médaille du travail.
Il reproche à la société Manufacture Française des Pneus Michelin de l'avoir privé de l'attribution de cette médaille, décernée par l'entreprise aux salariés justifiant de 40 années de service en son sein.
Il indique :
- qu'il est entré dans l'entreprise le 19 décembre 1978 et que la médaille du travail est allouée aux salariés effectivement présents dans l'entreprise au 1er janvier ' de l'année considérée'
- qu'il a été licencié le 22 mars 2018
- qu'au 1er janvier 2018 ' il pouvait donc prétendre au bénéfice de la médaille du travail puisque 2018 est l'année de sa 40e année'
- que l'employeur lui a refusé cette médaille au motif de ce qu'il ne remplissait pas les deux conditions nécessaires à savoir être effectivement présent dans l'entreprise au 1er janvier de l'année considérée et être également présent dans l'entreprise à la date de la cérémonie officielle de remise, laquelle aurait dû se tenir au mois de décembre 2018
- que la note interne sur laquelle se base l'employeur pour lui opposer la condition tenant à la présence dans l'entreprise au moment de la cérémonie officielle de remise ne lui a jamais été communiquée et lui est donc inopposable en raison de l'absence d'une information complète et loyale
- que seule la première condition tenant à sa présence dans l'entreprise au 1er janvier 2018 lui est donc applicable.
La société Manufacture Française des Pneus Michelin répond que :
- à la date où M. [S] [X] est sorti des effectifs de la société, soit le 1er avril 2018, ce dernier était dans sa 39e année puisqu'il avait été embauché le 19 décembre 1978
- l'ancienneté s'apprécie au 1er janvier de l'année des 40 ans
- selon une note interne du 6 février 2018 faisant partie du corpus conventionnel de l'entreprise, l'ancienneté au 1er janvier de l'année des 40 ans ne peut être prise en compte qu'à une autre condition tenant à l'absence de rupture du contrat de travail au jour de la cérémonie de remise de la médaille
- il importe peu que M. [S] [X] n'ait pas eu connaissance personnellement de cette note dès lors qu'il n'a pas droit à cette médaille.
Il est constant que la médaille du travail est attribuée aux salariés ayant 40 ans d'ancienneté au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils totalisent ces 40 ans.
Dans la mesure où M. [S] [X] a été embauché le 19 décembre 1978, le 1er janvier d'acquisition de ses 40 ans d'ancienneté est le 1er janvier 2018.
Il remplit donc la première condition de présence dans les effectifs de la société Manufacture Française des Pneus Michelin au 1er janvier 2018 puisque le contrat de travail a été rompu à compter du 1er avril 2018.
Il ressort d'un procès verbal de réunion des délégués du personnel du 17 décembre 2009 dont les termes ne sont pas discutés par la société Manufacture Française des Pneus Michelin qu' ' au sein de la manufacture Michelin de Clermont-Ferrand, un usage en vigueur concerne les salariés totalisant 30 ou 40 années d'ancienneté. Il s'agit d'une invitation à une soirée repas et de la remise d'une médaille accompagnée d'un virement bancaire' et que ' la prime des médaillés 30 et 40 ans est allouée au personnel présent effectivement dans l'entreprise au 1er janvier de l'année considérée'.
De son côté, la société Manufacture Française des Pneus Michelin verse aux débats une note INS RDT FBN 0120 du 6 février 2018 intitulée 'médaille d'ancienneté (30 ans/40 ans/45 ans) et distinction (10 ans/20 ans)' destinée à 'chaque responsable concerné' par la remise des médailles afin de 'pouvoir accompagner les futurs médaillés comme il le mérite pour que cette journée reste un temps fort de leur carrière'.
Cette note comporte un ' tableau récapitulatif des situations' qui mentionne deux conditions de remise de la médaille et de remise de l'allocation afférente à savoir : 'le 1er janvier de l'année d'ouverture des droits : présent l'effectif et ne pas être sans solde au 1er janvier' et ' le jour de la cérémonie de remise de la médaille : présent à l'effectif'.
Cependant, il n'est pas justifié de ce que cette note, destinée aux responsables de la remise des médailles et qui ajoute une nouvelle condition d'octroi de la médaille du travail à celle mentionnée au procès verbal de réunion des délégués du personnel du 17 décembre 2009, a été portée à la connaissance de M. [S] [X].
Il n'est donc pas démontré que cette note de service est opposable à M. [S] [X].
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Manufacture Française des Pneus Michelin à payer à M. [S] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation injustifiée de la médaille du travail, somme dans le montant n'est pas discuté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, M. [S] [X] reproche à la société Manufacture Française des Pneus Michelin une exécution déloyale du contrat de travail en raison des faits suivants :
- une erreur de calcul dans le versement d'un complément de salaire au mois d'octobre 2014
- des erreurs dans les renseignements communiqués à l'organisme de prévoyance pour le calcul de la rente complémentaire invalidité ayant généré un manque à gagner de 209,52 euros sur la période du 1er mars 2016 au 21 mars 2018
- une mauvaise information transmise à la mutuelle concernant le motif de la rupture ayant conduit à sa radiation
- la nécessité pour lui d'intervenir systématiquement afin de régulariser sa situation
- la désactivation de son badge au début de l'année 2018
- l'absence de formation d'adaptation à son poste de travail au cours de l'exécution du contrat de travail et plus précisément lors de son affectation au poste de Maintenance graissage.
La société Manufacture Française des Pneus Michelin ne conteste pas la désactivation du badge de M. [S] [X] au début de l'année 2018. Cependant, elle fait justement valoir que ce dernier étant en arrêt de travail depuis l'année 2014, il n'avait aucune raison d'utiliser son badge pour se rendre dans l'entreprise et que des motifs de sécurité imposaient une désactivation du badge d'accès au bout d'un certain temps d'inactivité.
Aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut donc être reprochée à l'employeur de ce fait.
S'agissant des autres manquements, la société Manufacture Française des Pneus Michelin reconnaît que des erreurs ont été commises et que ces erreurs ont impacté le versement du complément de salaire du mois d'octobre 2014 et le paiement des indemnités journalières mais souligne que ces erreurs ont été rectifiées et que le salarié a finalement perçu toutes les sommes qui lui étaient dues, ce qui n'est pas contesté.
S'agissant de l'erreur commise par l'organisme de prévoyance au mois de mai 2018 dans le calcul de la rente complémentaire d'invalidité, il ressort d'un courrier de la société Malakoff Médéric du 29 mai 2018 que la société Manufacture Française des Pneus Michelin a informé cet organisme d'une erreur survenue dans la communication du montant de la rémunération de M. [S] [X] à retenir pour le calcul de sa rente complémentaire d'invalidité au titre de la période du 1er mars 2016 au 31 mars 2018 et que cette erreur a entraîné une minoration de la rente d'un montant total de 5 238,16 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Manufacture Française des Pneus Michelin, il ne résulte pas des termes de ce courrier que cette erreur est imputable à M. [S] [X] pour avoir omis de signaler en temps utile son placement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2016.
De même, il ne ressort pas non plus de l'attestation de M. [I] [H] (pièce 15 de la partie appelante) que l'employeur était seulement informé de l'inaptitude de M. [S] [X] et pas de son invalidité.
La multiplication de ces erreurs importantes dans le traitement de la situation financière de M. [S] [X], sur plusieurs années, ayant nécessité à chaque fois une intervention du salarié pour les faire rectifier, constitue une exécution déloyale du contrat de travail, tout comme l'absence de formation d'adaptation de M. [X] à son poste de travail de Maintenance graissage en 2013 et plus généralement pendant la relation de travail puisque l'employeur de justifie pas des formations dispensées à ce dernier pendant la relation de travail.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Manufacture Française des Pneus Michelin à payer à M. [S] [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Manufacture Française des Pneus Michelin supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [S] [X] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Manufacture Française des Pneus Michelin à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 300 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- condamné la société Manufacture Française des Pneus Michelin à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Manufacture Française des Pneus Michelin aux dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
CONDAMNE la société Manufacture Française des Pneus Michelin à payer à M. [S] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation injustifiée de la médaille du travail ;
REJETTE les demandes de nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société Manufacture Française des Pneus Michelin à payer à M. [S] [X] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Manufacture Française des Pneus Michelin aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN