Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DIDI MOULAI
Me ARIGONI
Me BELLAICHE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/08358 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSV5H
N° MINUTE : 6
Assignation du :
21 août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIVB
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
ISOPAN S.P.A
Via Augusto Righi 7
37135 VÉRONE - ITALIE
représentée par Me Alexandra ARIGONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0002
S.A.S. BERNARD PAGES venant aux droits de la société SOFERAC
881 la Pyrénéenne
31670 LABEGE
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD notifiées par voie électronique 12 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la société ISOPAN S.P.A notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance de la société BERNARD PAGES notifiées par voie électronique le 22 août 2025 ;
Il est constaté que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance engagée, désistement accepté par les parties défenderesses.
Ce désistement est parfait.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, sauf convention contraire des parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La demande de la société ISOPAN S.P.A au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance engagée ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DEBOUTE la société ISOPAN S.P.A de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens, sauf convention contrair entre les parties..
Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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