Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00592 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/001278
APPELANTE :
SA Franfinance
Pris en la personne de son representant légal [T] [I] [H] domicilié es qualite au siege social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte FITA substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DELACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [L] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DELACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 15 décembre 2022 et prorogé aux 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 09 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 6 octobre 2006, M. [K] [B] et Mme [P] [Y] épouse [B] ont souscrit à un contrat de prêt affecté, du montant de 18.800 euros, remboursable en 120 mensualités de 221,99 euros, au taux nominal effectif global de 4,90 %.
Plusieurs échéances n'étant pas honorées, la SA Franfinance s'est prévalue de la déchéance du terme par une mise en demeure en date du 21 juillet 2008, suivie de deux correspondances des 20 août 2008 et 4 septembre 2008.
Le 18 juin 2008, M. et Mme [K] et [P] [B] ont assigné la SA Franfinance devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de crédit en raison de la résolution du contrat de vente conclu avec la SARL Avenir Climatisation.
Dans le cadre de cette instance, la prêteuse a sollicité, à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une résolution judiciaire du contrat de vente comme du contrat de prêt, la condamnation solidaire des consorts [B] au paiement du capital emprunté soit 18.800 euros en deniers ou quittances, sous déduction des fractions du capital déjà réglées.
Par jugement en date du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. et Mme [K] et [P] [B] de leurs demandes, et rejeté pour le surplus et les autres demandes.
Par arrêt du 1er février 2018, la cour d'appel de Montpellier a infirmé partiellement le jugement du 1er juin 2010, et statuant à nouveau a notamment débouté les époux [B] et toutes les autres parties du surplus de leurs prétentions.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 août 2018, la SA Franfinance a assigné les emprunteurs devant le tribunal d'intance de Perpignan aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 14.736,32 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat, ainsi qu'aux entiers dépens et au paiement de la somme de 700 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'intance de Perpignan a statué comme suit :
Constate la forclusion de l'action de la SA Franfinance.
Déclare l'action de la SA Franfinance irrrecevable.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Déboute chacune des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Franfinance aux entiers dépens de la présente procédure.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Montpellier par la SA Franfinance en date du 31 janvier 2020.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 octobre 2020, la SA Franfinance, demande de ;
Tenant les dispositions de l'article 2241 du code civil,
Voir réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
En conséquence,
Voir condamner solidairement M. [K] [B] et Mme [P] [Y] épouse [B] au paiement de la somme de 27.002,45 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat.
Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 6 août 2020, M. [K] [B] et Mme [P] [Y] épouse [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L311-1 et suivants anciens du code de la consommation, 2243 du code civil,
Vu le jugement du tribunal d'instance de Perpignan du 31 décembre 2019,
Le confirmer,
Constater la forclusion de l'action de la SA Franfinance,
Tenant le principe processuel de concentration des moyens,
Déclarer l'action de la SA Franfinance irrecevable,
En tout état de cause,
Débouter la SA Franfinance de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SA Franfinance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner au entiers dépens la SA Franfinance,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance,
Dire et juger que les sommes versées par M. [K] [B] et Mme [P] [Y] épouse [B] s'imputeront sur le seul capital restant dû,
Dire et juger que M. [K] [B] et Mme [P] [Y] épouse [B] pourront s'acquitter des sommes mises à leur charge en 24 mensualités égales payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger que les sommes versées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû qui produira intérêts à taux réduit,
Débouter la SA Franfinance du surplus de ses demandes.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2022.
MOTIFS
Selon l'article L311-37 du code de la consommation, version en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er mai 2011, applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tibunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'appelante soutient que les consorts [B] ont cessé tout paiement des échéances dudit prêt depuis le 10 juin 2008, l'action en paiement devant donc être engagée avant le 10 juin 2010 sauf à bénéficier d'une cause interruptive, ce qui est le cas puisque depuis novembre 2008 ses écritures sollicitent au subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution judiciaire du contrat de vente comme du contrat de prêt, le montant du capital emprunté.
La date du 10 juin 2008 pour le premier incident de paiement non régularisé n'est pas constesté par les consorts [B], soit il y a plus de dix ans.
Le jugement du 1er juin 2010 n'a pas prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, ni du contrat de prêt, et en sus a rejeté pour le surplus et les autres demandes, donc par définition toutes les demandes présentées par la SA Franfinance.
Ce jugement, réputé contradictoire, a laissé le temps à la SA Franfinance d'assigner au plus tard le 10 juin 2010 les époux [B], défaillants depuis le 10 juin 2008, en paiement dans le délai de deux ans, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant d'attendre l'appel interjeté par les époux [B] le 30 juin 2010 pour représenter une demande en paiement, soit à une date postérieure au délai de forclusion échu, ce que les emprunteurs lui reprochent à bon droit.
En effet, à aucun moment la SA Franfinance n'a demandé en justice d'une façon certaine, dans le délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé, la régularisation de l'échéance non régularisée depuis 10 juin 2008, pas plus qu'elle n'établit avoir tiré les conséquences de la déchéance du terme dont elle s'est prévalue par lettre du 21 juillet 2008 en formulant à minima à titre subsidiaire une demande en paiement du solde du crédit devenu exigible.
La SA Franfinance, qui a constitué avocat devant le tribunal d'instance, ne peut donc prétendre qu'elle se devait de connaître l'issue de l'action des consorts [B] en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt, avant d'envisager une action en paiement distincte de ses prétentions, alors même qu'elle a bien connu dés le 1er juin 2010, donc avant la limite du délai de forclusion du 10 juin 2010, le rejet de toutes les demandes.
La SA Franfinance a été défaillante en manquant d'introduire une action en paiement avant le 10 juin 2010, fusse par voie reconventionnnelle, alors même que sa demande en paiement qui était liée à la résolution préalable du contrat de vente et de prêt n'a pas eu lieu, le premier juge ayant débouté la totalité des demandes à une date antérieure à la fin du délai de forclusion.
Le jugement du 31 décembre 2019 a donc valablement constaté la forclusion de l'action en paiement de la somme 14.736,32 euros introduite le 27 août 2018, et dit la SA Franfinance irrecevable en son action.
Par conséquent ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance à payer en appel la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Franfinance aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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