Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Grenoble, 13 novembre 2001), que M. X... a contesté, par courrier du 7 octobre 1999 adressé à la société Banque nationale de Paris devenue Banque nationale de Paris-Paribas (la banque) la réalité de retraits effectués sur son livret d'épargne en avril 1978 et mars 1979, comptabilisés le 29 mars 1979 sur l'original du livret, puis, a assigné en mars 2000 la banque en responsabilité pour n'avoir pas conservé les fonds litigieux ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son action en restitution alors, selon le moyen, que lorsqu'un compte bancaire n'a enregistré aucun mouvement depuis dix ans, le banquier a l'obligation de clôturer le compte et de déposer les fonds dans un établissement habilité où leur titulaire peut les réclamer pendant trente ans ; qu'ayant relevé que la dernière opération enregistrée par la banque remontait à 1979 et que le compte n'avait pas été clôturé, le tribunal aurait dû en déduire qu'à peine de faute, les fonds devaient être déposés par la banque dans un établissement habilité et tenu trente ans à la disposition de M. X... ; qu'en appliquant la prescription décennale du Code de commerce, le tribunal a violé l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 ;
Mais attendu que le jugement constate que le compte sur livret n'a pas été clôturé et qu'il relève que le litige ne porte pas sur la restitution des fonds après une telle clôture ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que le tribunal qui en a déduit que M. X... n'était pas fondé, pour contester une opération relative à un compte non clôturé, à se prévaloir des dispositions de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, en a fait l'exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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